Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01749 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M432
[P]
C/
S.A.S. STAR'S SERVICE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 24 Février 2020
RG : F 17/03787
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
APPELANT :
[O] [P]
né le 20 Octobre 1967 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/006125 du 27/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A.S. STAR'S SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CHARDIN de la SELARL GAFTARNIK & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Avril 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Star's Service est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret de proximité. Elle emploie plus de 1 600 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et assimilés (IDCC 3085).
M. [O] [P] a été embauché par la société Star's Service à compter du 4 mai 2015, en qualité de chauffeur livreur préparateur de commandes polyvalent, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédé quasiment sans interruption. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 9 avril 2016.
Par courrier du 10 février 2017, la société Star's Service a notifié à M. [O] [P] une sanction disciplinaire, soit une mise à pied d'une durée d'un jour, effectuée le 1er mars 2017.
Par courrier du 20 février 2017, M. [P] a contesté la réalité du comportement fautif ainsi sanctionné et a demandé à son employeur de réaliser une enquête.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2017, M. [O] [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mars 2017. L'entretien n'a pas eu lieu à cette date. Par courrier du 30 mars 2017, l'employeur a fixé une nouvelle date pour l'entretien, soit le 10 avril 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 avril 2017, la société Star's Service a notifié à M. [O] [P] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 27 octobre 2017 au greffe, M. [O] [P] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement, de voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et d'annuler la mise à pied disciplinaire du 10 février 2017.
Par jugement contradictoire en date du 24 février 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- requalifié les contrats à durée déterminée de M. [O] [P] en contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015 ;
- dit et jugé que la mise à pied disciplinaire est injustifiée et abusive ;
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail pour faute grave doit être requalifiée en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Star's Service à verser à M. [O] [P] les sommes suivantes :
1 480,30 euros nets au titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
150 euros nets au titre de dommages et intérêts l'annulation pour la mise à pied disciplinaire,
1 825,70 euros bruts au titre de rappel de salaire,
182,57 euros bruts au titre des congés afférents,
1 480,30 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
148,03 euros bruts de congés afférents,
380,62 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- ordonné la remise de bulletins de paie conformes et la rectification des documents de fin de contrat, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et dit que le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
- fixé le salaire mensuel moyen de M. [O] [P] à 1 450,30 euros bruts,
- condamné la société Star's Service aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Par déclaration électronique en date du 3 mars 2020, M. [O] [P] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé, au titre de l'annulation de la mise à pied disciplinaire, le montant des dommages et intérêts à la somme de 150 euros nets.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'appelant notifiées au greffe le 15 mars 2022, M. [O] [P] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- requalifié ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015,
- dit et jugé que la mise à pied disciplinaire est injustifiée et abusive,
- ordonné la remise de bulletins de paie conformes et la rectification des documents de fin de contrat, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
- dit et jugé que la liquidation de l'astreinte sera de la compétence du juge qui l'a ordonnée,
- condamné la société Star's Service à lui verser les sommes suivantes :
1 480,30 euros nets au titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
1 825,70 euros bruts au titre de rappel de salaire,
182,57 euros bruts au titre des congés afférents,
1 480,30 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
148,03 euros bruts de congés afférents,
380,62 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- réformer pour le surplus le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- condamner la société Star's Service à lui payer les sommes suivantes :
500 euros nets au titre de la mise à pied disciplinaire,
15 000 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Star's Service au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance.
M. [P] fait valoir que tant la mise à pied disciplinaire prononcée le 10 février 2017 que son licenciement pour faute grave étaient totalement injustifiés et qu'en tout cas, l'employeur ne rapporte nullement la preuve des faits qu'il lui a alors reprochés.
Dans ses uniques conclusions d'intimée notifiées au greffe le 4 juin 2020, la société Star's Service demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter M. [O] [P] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Star's Service conclut uniquement sur le fait que M. [P] a manqué à ses obligations contractuelles, en refusant de respecter les instructions de son supérieur hiérarchique et en abandonnant son poste.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 28 février 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
L'article 954 du code de procédure civile énonce, en ses troisième et cinquième alinéas, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des partie, qu'en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions, ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées, doivent être expressément formulés dans les conclusions et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (Cass. Civ. 2e, 20 octobre 2022 ' pourvoi n° 21-17.407).
En l'espèce, si la société Star's Service demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, elle ne soutient dans ses conclusions aucun moyen pour critiquer la requalification, décidée par les premiers juges, des contrats à durée déterminée de M. [O] [P] en contrat à durée indéterminée, ni sa condamnation à lui payer en conséquence 1 480,30 euros nets au titre d'indemnité de requalification.
Dès lors, à ce sujet, l'appelant incident ne soumet aucun moyen à l'examen de la Cour, qui ne pourra que confirmer ces chefs du dispositif du jugement déféré.
Sur la mise à pied disciplinaire
Il résulte des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail que le juge prud'homal apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur soumet à son appréciation les éléments retenus pour prendre la sanction. Le juge prud'homal forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le juge prud'homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce , M. [O] [P] s'est vu notifier, par lettre recommandée du 10 février 2017, une mise à pied disciplinaire, d'une durée d'un jour, sanctionnant les faits ainsi rapportés dans ce courrier :
« Le 16 novembre 2016, lors d'une livraison, le client a constaté qu'il lui manquait un colis, que vous aviez pourtant scanné au chargement.
En tant que chauffeur livreur de pièces détachées pour le compte de notre client commercial SLPSA, nous devons livrer l'intégralité des marchandises, dans le respect des procédures de livraison. Dans le cas où nous ne sommes pas en mesure de certifier la réalisation d'une livraison, le remboursement des colis nous incombe. Vos manquements aux procédures ont dégradé notre image de marque, nous empêchant de respecter nos objectifs commerciaux, notamment ceux en lien avec la qualité de service ».
La société Star's Service ne verse aux débats aucun élément probant démontrant la réalité des griefs formulés à l'encontre du salarié et, au demeurant, ne soutient aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement, en ce qu'il a dit que la mise à pied disciplinaire est injustifiée et abusive.
Pour sa part, M. [O] [P] précise que le prononcé de la mise à pied n'a pas eu pour conséquence une retenue sur salaire et il ne présente aucun moyen tendant à ce que l'évaluation faite par les premiers juges du préjudice subi en suite de l'annulation de la mise à pied soit revue.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que la mise à pied disciplinaire est injustifiée et abusive et a condamné la société Star's Service à verser à M. [O] [P] la somme de 150 euros nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise à pied disciplinaire annulée.
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 6 juillet 2017 à M. [O] [P] est rédigée dans les termes suivants :
« Après étude de votre dossier, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
' Le 8 mars 2017, affecté sur l'activité de livraison de pièces automobiles, vous n'avez pas respecté les procédures de livraisons :
- Sur les 12 garages clients que vous deviez livrer, seuls les colis du garage Tholon ont été scannés au chargement. Ce non-respect des procédures nous a empêchés d'effectuer le suivi informatique des livraisons.
- De plus, vous avez pris seul la décision de ne pas livrer deux garages de votre tournée, et avec décalé leur livraison au lendemain, sans prévenir votre responsable de cette situation.
Votre comportement n'est pas compatible avec votre fonction et le professionnalisme que nous attendons de nos chauffeurs. Par vos manquements aux procédures, vous avez dégradé notre image de marque, nous empêchant de respecter nos objectifs commerciaux, notamment ceux en lien avec la qualité de service.
' Le 17 mars 2017 à 7 h 00, à votre prise de service, vous avez été informé par votre dispatcheur que vous seriez accompagné d'un chauffeur pour effectuer vos livraisons. Mécontent de cette situation, vous lui avez précisé votre refus de travailler en binôme.
Devant votre non-respect des directives qu'il vous donnait, il vous a demandé d'attendre l'arrivée du responsable d'exploitation. Pourtant, vous avez abandonné votre poste et quitté l'entrepôt avec le véhicule de service malgré son interdiction.
Depuis cet événement, vous n'avez pas repris votre poste. A ce jour, nous ne disposons pas de document pouvant justifier votre absence prolongée depuis le 17 mars 2017.
Vous avez failli à vos engagements contractuels et professionnels.
Nous considérons que les faits précédemment évoqués constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.
Cette situation fait suite à trois notifications de sanction pour non-respect des procédures de livraison :
- un avertissement le 12 avril 2016,
- un avertissement le 26 juillet 2016,
- une mise à pied disciplinaire d'un jour le 10 février 2017 ».
La société Star's Service a justifié le licenciement de M. [P], au regard de trois comportements constitutifs selon elle d'une faute grave, à savoir :
- le 8 mars 2017, le non-respect des consignes données pour assurer sa tournée de livraisons ;
- le 17 mars 2017, le refus d'être accompagné dans sa tournée par un autre chauffeur, suivi d'un départ de l'entreprise non-autorisé, à bord d'un véhicule de service
- depuis le 17 mars 2017, une absence injustifiée, en l'absence d'un retour au travail.
En l'état des conclusions des parties, M. [O] [P] conteste la matérialité des faits qui lui sont ainsi imputés ; la société Star's Service ne produit strictement aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ces mêmes faits.
Dès lors, l'employeur échoue totalement à rapporter la preuve qui lui incombe et le licenciement de M. [P] sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement. Aucune des parties ne discute, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de M. [O] [P] concernant ces indemnités.
En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 13 mars 2007 et applicable au 21 avril 2017, que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, le montant total des salaires bruts perçus par M. [P] entre octobre 2016 et mars 2017 s'élève à 7 447 euros.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de presque 2 années acquise par le salarié, de son âge (49 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en conséquence, sur ce seul point.
Il y a également lieu, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [P], dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens
La société Star's Service, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La demande de la société Star's Service, partie perdante, en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Star's Service sera condamnée à payer à M. [O] [P] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement rendu le 24 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail pour faute grave doit être requalifiée en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et a débouté M. [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [O] [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Star's Service au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Star's Service de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [O] [P], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société Star's Service à payer à M. [O] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Star's Service aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,