Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-43.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.518
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., employée depuis février 1996 par la société de travaux publics Nivernaise de Fabrication et de Construction (SNFC), a donné sa démission le 31 octobre 1998 ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 1998, la salariée a invoqué une créance d'indemnités compensatrices de congés payés auprès du liquidateur judiciaire, qui lui a opposé la forclusion de sa demande ; que Mme X... a alors saisi le conseil de prud'hommes pour que sa créance soit portée sur un relevé de créances salariales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief au jugement attaqué (Nevers, 11 avril 2000) d'avoir déclaré Mme X... recevable en sa demande alors, selon le moyen :
1 / que le liquidateur judiciaire avait fait publier l'avis de dépôt d'états des créances salariales dans le journal du Centre le 17 mai 1999, date à compter de laquelle, en application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, la salariée disposait d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction prud'homale ; que le jugement attaqué a donc violé les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / qu'en application des dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, le conseil de prud'hommes n'a pas été saisi dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire d'une demande de relever la salariée de la forclusion ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;
Mais attendu, d'une part, que par des conclusions déposées le 28 septembre 1999, dans l'année suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire, et soutenues ensuite oralement à l'audience, Mme X... avait demandé à être relevée de la forclusion, d'autre part, qu'en déclarant cette salariée recevable en sa demande, après avoir retenu que son retard était dû aux atermoiements du liquidateur judiciaire, la conseil de prud'hommes l'a nécessairement relevée de la forclusion qu'elle encourait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur judiciaire fait encore grief au jugement d'avoir jugé que le reçu pour solde de tout compte signé par Mlle X... le 31 octobre 1998 ne pouvait en aucun cas concerner les congés payés, alors selon le moyen, que le dit reçu concernant "les salaires et indemnités de toute nature qui me sont dus au titre de l'exécution de la rupture de mon contrat de travail" était libellé dans des termes conformes aux exigences jurisprudentielles et que n'ayant pas été dénoncé dans le délai de deux mois, il avait en conséquence un effet libératoire ;
Mais attendu que l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte est limité aux dettes de l'employeur envers le salarié qui ont pu être envisagées au jour de sa délivrance ;
Et attendu qu'ayant exactement relevé que la charge du paiement des congés payés incombait à la Caisse des congés payés du bâtiment, et fait ainsi ressortir que la créance indemnitaire de Mme X..., résultant du non paiement des cotisations dues à cette caisse par l'employeur, n'était apparue que postérieurement à la rupture du contrat et à la délivrance du reçu, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que la société Nivernaise de Fabrication et de Construction n'était pas libérée de cette dette ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jim Sohm, ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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