Cour de cassation, 11 avril 1991. 89-13.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.274
Date de décision :
11 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Merlin Gérin, dont le siège social est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :
1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est sis ...,
2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Merlin Gérin, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... Abdallah, salarié de la société Merlin Gérin, a été victime d'un accident du travail le 29 mai 1984 ; qu'il a fait état, le 27 mars 1986, d'une rechute mais qu'un refus de prise en charge lui a été notifié le 25 avril 1986, décision portée à la connaissance de l'employeur le même jour ; que le salarié, ayant contesté ce refus la caisse primaire, après expertise, a accueilli son recours ; Attendu que la société Merlin Gérin fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble 17 janvier 1989) d'avoir jugé que la décision admettant M. X... au bénéfice de la législation des accidents du travail pour la rechute invoquée le 27 mars 1986 lui serait opposable alors que, n'étant pas contesté que la décision originaire de refus de prise en charge avait été portée à la connaissance de l'employeur dans les conditions prévues par l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, elle était devenue définitive dans ses rapports avec la caisse primaire et ne pouvait être remise en cause à son égard par une décision contraire ultérieure intervenue sur la seule contestation de la victime et à l'issue d'une procédure à laquelle il était demeuré étranger, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R.142-1 et R.441-14 du Code de
la sécurité sociale ; Mais attendu que la décision initiale de refus de prise en charge n'avait pas été notifiée mais seulement envoyée pour information à la société Merlin Gérin selon les modalités de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 85-377 du 27 mars 1985, qu'une information donnée dans ces conditions n'avait pu conférer à la décision un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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