Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00419 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWZO
Ordonnance de référé (N° 22/01179)
rendue le 13 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SA [20]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 23]
représentée par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [J] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 23]
Madame [U] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Madame [T] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 22]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Madame [M] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 13] 1965 à [Localité 22]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentés par Me Amaury Lammens, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 juillet 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte authentique du 27 octobre 1993, [H] [N] et [W] [O], son épouse, ont procédé à une donation-partage au profit de leurs sept enfants dans le cadre de laquelle [J], [U], [T], [M] et [D] [N] (ci-après «'les consorts [N]'») se sont vu attribuer ensemble la nue-propriété d' «'avoirs financiers au [21], agence d'[Localité 19] (portefeuille titres)'», détaillés dans l'acte, représentant 956'276'francs, soit 145'783,33 euros.
[H] [N] est décédé le [Date décès 7] 2017 et [W] [O] a alors conservé l'intégralité de l'usufruit de ces avoirs conformément au régime de communauté universelle sous lequel étaient mariés ces époux puis s'est éteinte à son tour le 2 décembre 2022, laissant aux cinq enfants précités la pleine propriété, en indivision, du compte portefeuille.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2022, les consorts [N], exposant que lors d'un inventaire des biens et actifs financiers de leur défunte mère, ils s'étaient rendus compte de ce que le compte portefeuille susvisé était «'intraçable'», ont fait assigner la [20] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise destinée à reconstituer l'historique de ce compte et à en estimer la valeur.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné, en qualité d'expert, Mme [J] [X], avec faculté de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité autre que la sienne, avec mission, notamment, de :
- procéder à toutes investigations utiles et entendre tous sachants, notamment Me [Y], notaire associé à [Localité 22], Me [R], successeur, de Me [L] ayant établi l'acte de donation-partage, et M. [V] [A], directeur de l'agence [21] à [Localité 19], à charge d'en préciser l'identité,
- accéder à l'ensemble des fichiers de comptes bancaires, notamment le fichier Ficoba, au titre des comptes en lien avec la présente procédure ouverts au [21] au nom de [H] [N] et de [W] [O] épouse [N], et au nom des consorts [N],
- se faire communiquer l'historique du compte-titre n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres du [21],
- donner au juge tous les éléments de fait lui permettant d'examiner les causes et l'origine de la disparition du compte-titre n° [XXXXXXXXXX03],
- donner au tribunal tous éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
- déterminer la valeur actualisée à la date de l'ordonnance du compte-titre litigieux sur la base des titres détenus au jour de la donation-partage, hors investissements des dividendes et dividendes réinvestis inclus,
- donner son avis sur les préjudices, notamment financiers, subis par les nus-propriétaires du compte-titre litigieux.
La [20] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2023, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L. 133-22 du code de commerce, de réformer ladite décision en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevables les consorts [N] en leur action et demandes subséquentes,
- à titre principal, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, de retrancher des missions confiées à l'expert les suivantes :
* déterminer la valeur actualisée à la date de l'ordonnance du compte-titre litigieux sur la base des titres détenus au jour de la donation-partage, hors investissements des dividendes et dividendes réinvestis inclus,
* donner son avis sur les préjudices, notamment financiers, subis par les nus-propriétaires du compte-titre litigieux,
- en tout état de cause, condamner in solidum les intimés aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 juin 2023, les consorts [N] demandent pour leur part à la cour, au visa des articles 145, 564 et 559 du code de procédure civile, et des articles 1315, 1075 et 1076 du code civil, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et de la condamner, outre aux entiers frais et dépens exposés en cause d'appel, à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ainsi que 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir opposée par l'appelante aux demandes des consorts [N]
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
C'est à tort que l'appelante, dès lors qu'elle est une personne morale pourvue du droit d'ester en justice, soulève l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle par les consorts [N] au visa de ce texte en faisant valoir que le compte-titres litigieux a été détenu par la [20] puis par la [21] de [Localité 22] dont elle est distincte et que son argument, qui est en réalité que les demandes des consorts [N] sont mal dirigées en ce qu'elles le sont à son encontre, ne peut conduire, s'il s'avère bien fondé, qu'au débouté des intimés de ces demandes.
La fin de non-recevoir en question ne peut donc qu'être écartée.
Sur le fond
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article L 123-22 du code de commerce dispose pour sa part que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Il est constant, en matière bancaire, que si les documents relatifs à l'ouverture d'un compte (contrat, dépôt de signature ...) doivent être conservés pendant dix ans à compter de la clôture du compte, ce délai, en ce qui concerne les écritures comptables et les pièces justificatives s'y rapportant, court à compter de la clôture de l'exercice pendant lequel elles ont été passées.
Il ressort des pièces versées aux débats que le compte titres litigieux a été ouvert initialement à la [20] (rattachée depuis à la [20]) sous le numéro [XXXXXXXXXX03], que les consorts [N] ont interrogé le [21] en 2021 sur le sort de ce compte, lequel n'a pas été retrouvé, et qu'un recours au médiateur de la caisse régionale n'a apporté ni information complémentaire ni proposition d'indemnisation.
Par une lettre du 26 février 2021, la [20] s'adressait à Mme [J] [N]-[I] en ces termes :
« En réponse à votre courrier du 18 février 2021, vous trouverez l'ensemble des éléments dans ce pli. Tout laisse à penser que le compte de titres n° [XXXXXXXXXX03] a été transféré sur le compte titres n° [XXXXXXXXXX04] à l'époque puis sur le n°'[XXXXXXXXXX05] (le [21] ayant fusionné).
Il nous est malheureusement techniquement impossible de remonter jusqu'en 1993, les délais de conservation des archives étant légalement de 10 ans.
Le service titres au siège de [Localité 23] a réussi à remonter jusqu'en 1999 et certaines écritures correspondent. En revanche, en 1999, nous n'avons pas de trace du compte de titre n° [XXXXXXXXXX03], c'est pour cette raison que tout laisse à penser qu'il s'agit bien du compte dont vous trouverez l'historique année par année depuis 1999.
Vous constaterez que ce compte de titres a fait l'objet de nombreux mouvements au fil des années et qu'il n'est pas correctement codifié puisqu'il est toujours au nom de votre mère et non au nom des donataires. A ce sujet, pourriez-vous nous transmettre l'intégralité de la donation-partage afin que le service titres puisse changer la dénomination du compte de titres'' (...)'».
Les échanges ultérieurs entre les parties ont donné lieu au maintien par le [21] de l'explication ainsi donnée.
Il en ressort a priori qu'en 1999 déjà, le compte n° [XXXXXXXXXX03], litigieux, n'existait plus, son contenu ayant été transféré sur un autre compte. Or, les consorts [N] n'apportent pas la preuve du contraire, par exemple en justifiant d'écritures postérieures sur ce compte précisément, alors que, bénéficiaires en tant que nus-propriétaires d'une obligation d'information pesant sur l'usufruitier en contrepartie de son droit de gérer seul le portefeuille sous réserve d'en préserver la substance, ils sont susceptibles d'être en mesure de le faire. Plus de dix ans s'étant écoulés depuis 1999, ils ne peuvent exiger de l'appelante la production de justificatifs de la clôture et du transfert susvisés, faute, également, de démontrer que malgré son droit de détruire de tels documents, elle les a conservés.
Au demeurant, il peut être relevé, à titre d'observation, que les consorts [N], qui ont en revanche reçu l'historique depuis 1999 du compte n°'[XXXXXXXXXX04] sur lequel est censé avoir été transféré le contenu du compte litigieux, ne démontrent nullement une origine totalement distincte des titres y figurant, et le fait que cet historique existe alors qu'un tel document est introuvable pour le compte litigieux conforte l'idée que ce dernier a disparu, à une date située entre 1993 et 1999, après transfert de son contenu, d'autant plus que les nombreuses opérations réalisées sur le compte dont l'historique est produit révèlent qu'[H] [N] suivait de près ses titres et qu'il serait étonnant que ses ayants droit n'aient retrouvé trace d'aucune contestation de sa part si un de ses comptes, au contenu conséquent, avait disparu.
Enfin, c'est à juste titre que le [21] souligne, quoiqu'à titre superfétatoire, que l'évolution d'un compte de titres comme celui dont il est question dépend des arbitrages opérés par son titulaire, non par la banque, et est aléatoire, de sorte qu'une estimation de la valeur actualisée du compte litigieux sur la base des titres détenus au jour de la donation-partage, afin d'apprécier un éventuel préjudice des intimés imputable à une faute de la banque, n'a pas de sens.
Les consorts [N] n'ont donc pas de motif légitime de demander l'expertise susvisée qui est vouée à l'échec, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de les débouter de leur demande.
Ils ne peuvent par conséquent qu'être également déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles et, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, condamnés aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à indemniser l'appelante de ses propres frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
déclare recevables les demandes des consorts [N],
infirme néanmoins l'ordonnance entreprise,
déboute Mmes [J], [U], [T] et [M] [N] et M. [D] [N] de toutes leurs demandes,
les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à la [20] d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet