Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 mai 2008. 08/00023

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00023

Date de décision :

27 mai 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS CHAMBRE P. P. REFERES R. G : 08 / 00023 Au fond, origine tribunal d'instance de Saint- Paul, décision attaquée en date du 1er avril 2008, enregistrée sous le no 11-08-30 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 26 du 27 MAI 2008 Nous, Jean- François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint- Denis de la Réunion, Vu la procdédure ENTRE - M. Christophe X..., - SANDRA Y...épouse X..., demeurant tous deux ... 59000 LILLE, - Le CENTRE INTERNATIONAL DE TRANSACTION IMMOBILIERE, en la personne de son gérant dont le siège est au no13 rue Charle Gounod 97400 SAINT- DENIS DEMANDEURS Représentés tous trois par Me Z..., avocat au barreau de Saint- Denis ET - M. Sébastien A..., Mme Marie B...épouse A..., demeurant tous deux au no ... Lot. no9-97419 LA POSSESSION DÉFENDEURS non comparants ni représentés DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 13 mai 2008 a été renvoyée à celle du 20 mai 2008 devant NOUS, puis après observations des demandeurs, nous avons indiqué à ceux- ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 27 mai 2008 GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : VU l'assignation en référé en date du 29 avril 2008 tendant à obtenir l'autorisation de relever appel d'un jugement avant dire droit du tribunal d'instance de Saint- Paul en date du 1er avril 2008 SUR CE, Vu l'article 272 du code de procédure civile ; Attendu qu'il apparaît que M. et Mme X...n'ont pas été convoqué devant le juge d'instance, alors que leur agence immobilière ne serait pas susceptible de les représenter en justice ; Attendu, au surplus, que ladite agence n'est désignée au jugement que sous sa dénomination d'enseigne sans qu'il soit fait référence à sa personnalité juridique ; Attendu qu'il existe dès lors un motif grave et légitime de relever appel ; qu'il convient d'y autoriser les requérants et, ce faisant, de fixer la date de l'audience devant la cour ; Attendu que les dépens de la présente ordonnance, qui visent à sauvegarder les intérêts des requérants doivent rester à la charge de ces derniers. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l'encontre des défendeurs, en matière de référé et en dernier ressort, Autorisons M. Christophe X..., Mme Y...Sandra épouse X...et le Centre International de Transaction Immobilière (CITI) à relever appel du jugement du tribunal d'instance de Saint- Paul en date du 1er avril 2008. Fixons au VENDREDI 20 JUIN A 8 H 30 la date de l'audience devant la cour. Condamnons les époux Christophe X...et Le Centre International de Transaction Immobilière aux dépens de la présente. La présente ordonnance a été signée par M. Jean- François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-05-27 | Jurisprudence Berlioz