Cour de cassation, 04 mars 2008. 07-11.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.134
Date de décision :
4 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les dispositions nouvelles du chapitre 1er du titre V du livre VI du code de commerce, relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif, s'appliquent aux procédures en cours au 1er janvier 2006, à l'exception de l'article L. 651-2 ; qu'en vertu de ces deux textes, le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, à l'exception des articles L. 653-7 et L. 653-11, n'est pas applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il s'ensuit que les articles L. 624-3, L. 625-5 et L. 625-8, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, demeurent applicables respectivement, le premier pour condamner le dirigeant d'une personne morale de droit privé dont la procédure collective a été ouverte avant le 1er janvier 2006 au paiement de l'insuffisance d'actif et les seconds pour prononcer contre ce dirigeant une interdiction de gérer ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel s'est pourvu en cassation contre l'arrêt infirmant le jugement qui avait, sur l'assignation du liquidateur de la société Fermadome, mise en redressement judiciaire le 22 octobre 2004, puis en liquidation judiciaire le 10 décembre 2004, condamné le gérant de la société, M. X..., à payer l'insuffisance d'actif par application de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et prononcé contre lui une mesure d'interdiction de gérer par application des articles L. 625-5 et L. 625-8 du même code ;
Attendu que pour rejeter les demandes du liquidateur, l'arrêt retient que la combinaison des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises amène à conclure qu'à défaut de procédure en cours, 25-5 anciens du code de commerce dès lors qu'aucune procédure n'était ouverte à son encontre de ces chefs au 1er janvier 2006 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique