Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 19/01772 - N° Portalis DB3S-W-B7D-SWHD
N° de MINUTE : 24/00067
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
DEMANDEUR
Madame [D] [C] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
INTERVENANTS VOLONTAIRES EN DEMANDE
C/
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement mixte Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2014, M. [R] [M], né le [Date naissance 1] 1991, conduisait une moto sur l’autoroute A86 lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [X] [T], assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
M. [R] [M] est entré en collision avec l’arrière du véhicule de M. [T] et a chuté.
Présentant de graves blessures, il a été héliporté au CHU [9].
Le Docteur [B] [I] a évalué son interruption temporaire de travail à 60 jours.
Par courrier du 17 août 2016, la SA MAAF Assurances, assureur de M. [T], a fait savoir à M. [M] qu’elle considérait que les fautes de conduite qu’il avait commises excluaient son droit à indemnisation.
Par actes d’huissier des 25 et 30 janvier 2019, M. [R] [M] a fait assigner la SA MAAF Assurances et la CPAM de Seine et Marne devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir statuer sur son droit à indemnisation et d’obtenir, avec exécution provisoire, la désignation d’un expert médical, outre la condamnation de la SA MAAF Assurances au paiement d’une provision de 30.000 euros et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que le droit à indemnisation de M. [R] [M] sera réduit de 30 % compte tenu de sa faute, condamné la SA MAAF Assurances à l’indemniser à hauteur de 70 % de ses préjudices, désigné, avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel de M. [M], le Docteur [A] aux fins de procéder à son expertise médicale, et condamné la SA MAAF Assurances à verser à M. [M] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre sa condamnation à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le Docteur [A] a déposé son rapport définitif le 10 juin 2022 et a fixé la date de consolidation de l’état de M. [M] au 15 novembre 2016.
Mme [D] [C] épouse [M] et M. [J] [M] sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés de M. [R] [M].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, M. [R] [M],Mme [D] [C] épouse [M] et M. [J] [M] demandent au tribunal de condamner la SA MAAF Assurances à payer à M. [R] [M] la somme de 166.538,07 euros au titre des préjudices par lui subis en lien avec l’accident du 30 mai 2014 et se décomposant comme suit:
Poste de préjudice
Demandes
Dépenses de santé actuelles
-
Frais divers
9.840 euros
Perte de gains professionnels actuels
13.207,15 euros
Perte de gains professionnels futurs
29.168,67 euros
Incidence professionnelle
59.500 euros
Déficit fonctionnel temporaire
7.502,25 euros
Souffrances endurées
14.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
2.100 euros
Déficit fonctionnel permanent
21.420 euros
Préjudice d’agrément
4.200 euros
Préjudice esthétique permanent
1.400 euros
Préjudice sexuel
4.200 euros
TOTAL
166.538,07 euros
Ils demandent au tribunal de condamner la SA MAAF Assurances à verser à Mme [D] [C] épouse [M] et à M. [J] [M] la somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection, de constater que la SA MAAF Assurance n’a formulé aucune offre indemnitaire dans le délai de huit mois suivant l’accident, de juger en conséquence que les condamnations à intervenir porteront intérêts au double du taux légal à compter du 30 janvier 2015 et jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, et que les pénalités auront pour assiette la totalité des indemnités allouées avant déduction de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions, de juger que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts, de condamner la SA MAAF Assurances à verser à M. [R] [M] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de juger que le droit à indemnisation de M. [M] est réduit de 30 %, que la créance de la CPAM et la rente accident du travail s’imputeront sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, de fixer les préjudices subis par M. [M] comme suit :
- 11.240 euros au titre des préjudices patrimoniaux, desquels devront être déduits les arrérages échus et le capital représentatif de la rentre AT ;
- 37.671,72 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux
Elle rappelle que devra être déduite la provision de 10.000 euros par elle versée, et l’éventuel reliquat de la rente AT, sollicite que M. [M] soit débouté de ses demandes au titre des honoraires du médecin recours, de son préjudice d’agrément, que Mme [D] [M] et M. [J] [M] soient déboutés de leur demande au titre du préjudice d’affection, que les demandes relatives aux dépenses de santé actuelles et aux pertes de gains professionnels actuels et futurs soient réservées, que M. [M] soit débouté de sa demande de condamnation au paiement des itnérêts au double du taux légal et de sa demande relative à l’anatocisme, que la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procéduire civile n’excède pas 1.000 euros et que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit prononcée qu’à hauteur de 50 % des sommes allouées.
La CPAM de Seine et Marne n’a pas constitué avocat mais a fait valoir, par courrier du 17 janvier 2023, le montant de sa créance chiffrée à cette date à la somme totale de 211.333,62 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur le principe du droit à indemnisation
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a déjà statué sur le principe du droit à indemnisation de M. [R] [M], qui devra être cantonné à 70 % des préjudices effectivement subis en raison des fautes retenues à son encontre.
Il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur ce point, de sorte que les demandes formées par la SA MAAF Assurances à ce titre doivent être déclarées irrecevables pour cause d’autorité de la chose jugée.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [R] [M]
1) Les préjudices patrimoniaux
a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé actuelles
Ce poste recouvre notamment les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation.
La CPAM de Seine et Marne justifie avoir exposé la somme de 145.530,53 euros au titre des frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et de frais de transport.
M. [M] ne démontre aucun reste à charge au titre des dépenses de santé actuelles et ne forme aucune demande à ce titre. Il n’y a dès lors pas lieu de réserver ce poste, et la SA MAAF Assurances doit être déboutée de cette demande.
* Les frais divers
- Honoraires du médecin de recours
De jurisprudence constante, ces frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont dûment justifiés.
M. [R] [M] sollicite la somme de 1.440 euros au titre de ce poste.
La SA MAAF Assurances ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de ce montant dans ses dernières conclusions.
- Aide humaine actuelle
Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Le Docteur [A] indique que l’état de M. [R] [M] a nécessité une assistance par tierce personne de :
- 2 heures par jour du 5 janvier 2015 au 27 février 2015, soit 54 jours ; 108 heures ;
- 5 heures par semaine du 4 novembre 2014 au 4 janvier 2015, soit 62 jours ;
- 5 heures par semaine du 28 février 2015 au 15 novembre 2016, soit 627 jours ;
soit 492 heures ;
Soit 600 heures au total.
M. [R] [M] demande au tribunal de retenir un coût horaire de 20 euros, là où la SA MAAF Assurance demande que soit retenu un taux horaire de 15 euros.
L'aide n'étant ni médicalisée, ni spécialisée, il convient en l’espèce de retenir un taux horaire de 18 euros, charges comprises, peu important que cette tierce personne soit une aide familiale ou une personne salariée.
Dans ces conditions et conformément à sa demande d’évaluation sur une année de 365 jours, Monsieur [M] justifie d’un besoin d’assistance par une tierce personne de : 600 x 18 = 10.800 euros.
Après réduction de son droit à indemnisation, il lui revient la somme de 7.560 euros.
M. [M] devra dès lors être indemnisé au titre du poste frais divers à hauteur de 1.440 + 7.560 = 9.000 euros.
* La perte de gains professionnels actuels
Monsieur [M] exerçait la profession de mécanicien depuis 2010.
Il a été placé en arrêt de travail de la date de l’accident jusqu’au 31 mai 2015, puis a repris une activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 1er juin 2015.
Il indique avoir perçu de la CPAM la somme de 27.896,69 euros au titre des indemnités journalières et ne sollicite aucune somme au titre de ce poste dans ses motifs. Sa demande de condamnation au paiement de 13.207,15 euros figurant dans son dispositif, qui est contredite par ses moyens, est rejetée.
b) Les préjudices patrimoniaux permanents
* La perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice recouvre la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime du dommage est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [M] a été licencié pour inaptitude à son poste de mécanicien le 6 janvier 2017.
Il justifie avoir été employé par la société GT [Localité 10] 77 où il a exercé la profession de vendeur de pièces détachées mais a fait l’objet d’un licenciement économique le 19 décembre 2019.
Il a travaillé en qualité de cariste du 1er juin 2021 au 9 septembre 2022 au sein de la société Giacomini.
Il exerce la profession de cariste au sein de la société TDG depuis le 12 septembre 2022 et y perçoit un salaire supérieur à celui qu’il gagnait au jour de l’accident.
M. [M] sollicite l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs de la date de consolidation du 15 novembre 2016 jusqu’au 12 septembre 2022, évalue ce poste, créance de la CPAM incluse, à la somme totale de 67.075,07 euros et demande à son profit la somme de 29.168,67 euros.
Pour justifier du revenu qu’il percevait avant l’accident, qu’il déclare être de 17.207 euros, et malgré la critique émise par la SA MAAF Assurances, M. [R] [M] ne communique ni son bulletin de salaire de décembre 2013 ni ses avis d’imposition antérieurs à l’accident mais seulement ses déclarations de revenus 2013 et 2014.
Ces documents ne constituant pas des avis d’imposition et ne possédant pas la valeur probatoire de ces derniers, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de réparation du préjudice de perte de gains professionnels futurs, les éléments communiqués ne permettant pas au tribunal d’établir si M. [M] a subi une perte de gains professionnels futurs.
Ce poste, en l’absence de justification du salaire annuel de référence retenu, ne peut qu’être réservé, dans l’attente de la production, par M. [M], de ses trois avis d’imposition sur ses revenus des années 2012, 2013 et 2014 et de ses bulletins de salaire de décembre 2013 à mai 2014 inclus.
La CPAM de Seine et Marne justifie avoir versé une rente accident du travail pour un montant total de 523,11 + 37.383,29 = 37.906,40 euros.
Il conviendra de déduire la créance de la CPAM au titre de cette rente des postes PGPF et IP.
* L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle recouvre non les pertes de revenus professionnels mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, perte d’une chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap, frais de reclassement...).
Ce poste de préjudice se distingue de la perte de gains professionnels futurs et notamment des pertes de droit à la retraite dès lors qu'il ne vise pas à réparer une perte économique mais une incidence périphérique du dommage sur l'exercice de la profession.
Dans les suites de l’accident, M. [M] a notamment souffert d’une fracture de côte, d’une fracture rénale droite, d’une fracture de l’aileron sacré droit et d’une fracture plurifragmentaire de l’aile iliaque droite.
Monsieur [M], né le [Date naissance 1] 1991, exerçait la profession de mécanicien au jour de l’accident et justifie avoir été licencié pour inaptitude en raison des séquelles liées à l’accident.
A la suite d’une formation pour devenir cariste, M. [M] exerce cette profession au sein de la société TGS LOG. Il indique avoir dû abandonner une profession dans laquelle il s’épanouissait, subir des douleurs physiques quotidiennes induisant une forte pénibilité et fragilisant la permanence de son emploi, ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail.
Le Docteur [A], qui note une discrète claudication, a retenu un DFP de 12 %.
Comme indiqué précédemment, la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle.
Dès lors, la déduction de la rente versée à M. [R] [M] du poste de l’incidence professionnelle dépend de l’évaluation de pertes de gains professionnels futurs.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente des documents sollicités au titre du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Sur la base d’une indemnité forfaitaire de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, Monsieur [R] [M] évalue ce poste à la somme de 10.717,50 euros et sollicite, après application du coefficient de 70 %, la somme de 7.502,25 euros.
La SA MAAF Assurances propose de lui allouer la somme de 5.751,72 euros sur la base d’un forfait journalier de 23 euros.
Une indemnité égale de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total apparaît à même de réparer la gêne dans les actes de la vie courante de Monsieur [R] [M]. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Aussi, au vu des taux de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’expert, ce poste peut être évalué comme suit :
Période
Nombre de jours
Classe de DFT
Indemnité
du 30 mai 2014
au 3 novembre 2014
158
Total
4.266 euros
du 5 janvier 2015
au 27 février 2015
54
50 %
729 euros
du 4 novembre 2014
Et
du 28 février 2015
au 4 janvier 2015
au 15 novembre 2016
689
25 %
4.650,75 euros
Total
9.645,75 euros
Après application du coefficient de 70 %, il revient à M. [R] [M] au titre de ce poste :
9.645,75 euros x 70 % = 6.752,03 euros.
* Les souffrances endurées
Ce poste vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Monsieur [M] sollicite la somme de 14.000 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, la SA MAAF Assurances proposant la somme de 10.500 euros.
L’expert a en l’espèce conclu à un taux de souffrances endurées de 4,5/7 qu’il est légitime d’évaluer à la somme de 18.000 euros.
Après application du coefficient de 70 %, il revient à M. [R] [M] au titre de ce poste :
18.000 euros x 70 % = 12.600 euros.
* Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste tend à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime au cours de la période traumatique.
M. [M] sollicite la somme de 2.100 euros au titre de ce poste, la SA MAAF Assurance proposant la somme de 350 euros.
L’expert judiciaire note que la victime a été contrainte de se déplacer avec des cannes béquilles et a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par M. [M] à 2/7, qu’il est légitime d’évaluer à la somme de 3.000 euros.
Après application du coefficient de 70 %, il revient à M. [R] [M] au titre de ce poste :
3.000 euros x 70 % = 2.100 euros.
b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste recouvre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il vise à indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert évalue en l’espèce le taux du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [M] à 12 %.
Monsieur [M] sollicite la somme de 21.420 euros.
La SA MAAF Assurances propose la somme de 19.320 euros.
La Cour de cassation ayant récemment rappelé que la rente accident du travail ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste peut être évalué sans qu’il soit nécessaire de le réserver.
Monsieur [M] est un homme âgé de 25 ans à la date de consolidation de son état, le 15 novembre 2016.
Conformément à la jurisprudence dominante, l’indemnisation de ce porte se fera sur la base d’un point d’incapacité déterminé à partir du référentiel indicatif des cours d’appel.
Il convient de retenir, eu égard au taux du déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert et à l’âge de la victime lors de la consolidation, une valeur du point de 2.550 euros, soit une évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 12 x 2.550 = 30.600 euros.
Après réduction du droit à indemnisation, il revient à M. [R] [M] la somme de 30.600 x 70 % = 21.420 euros.
* Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
Exposant que ses douleurs au dos et à la hanche le limitent considérablement, Monsieur [M] sollicite la somme de 4.200 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, la SA MAAF Assurances en sollicitant le rejet, en l’absence de lisibilité des pièces communiquées.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément, justifié par l’existence de douleurs et une appréhension.
Monsieur [M] produit diverses attestations de proches démontrant qu’ils l’accompagnaient dans divers sports avant l’accident et justifie ce que qu’il pratiquait le motocross, la musculation, la course à pied et du vélo.
Au vu de ces éléments, ce poste peut être légitimement évalué à la somme de 4.000 euros.
Après réduction du droit à indemnisation, il revient à M. [R] [M] la somme de 4.000 x 70 % = 2.800 euros.
* Le préjudice esthétique permanent
Monsieur [M] sollicite la somme de 1.400 euros dans son dispositif au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, la SA MAAF Assurances proposant la somme de 1.050 euros.
L’expert a en l’espèce évalué le préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [M] à 1,5/7 qu’il est légitime de chiffrer à la somme de 2.000 euros.
Après réduction du droit à indemnisation, il revient à M. [R] [M] la somme de 2.000 x 70 % = 1.400 euros.
* Le préjudice sexuel
Monsieur [M] sollicite la somme de 4.200 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, la SA MA Assurances proposant la somme de 700 euros.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel, en ce que Monsieur [M] évoque des gênes positionnelles, mais ne note pas de perturbation de la fonction organique, érectile ou de reproduction.
Au vu de ces éléments, ce poste peut être légitimement évalué à la somme de 3.000 euros.
Après réduction du droit à indemnisation, il revient à M. [R] [M] la somme de 3.000 x 70 % = 2.100 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice d’affection des parents de M. [M]
Ce poste vise à indemniser le préjudice moral subi par les proches, occasionné par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
Les parents de M. [M] indiquent avoir été profondément affectés par l’accident de leur fils, lequel résidait selon leur attestation avec eux au moment de l’accident. Ils sollicitent chacun la somme de 5.000 euros.
Les pièces n°53, 54 et 55 produites au soutien de cette demande sont insuffisantes à démontrer que leur fils, qui travaillait depuis 2010, vivait encore à leur domicile.
L’adresse des parents de M. [M] figure cependant en qualité d’adresse personnelle de la victime dans le compte-rendu d’hospitalisation établi par le Docteur [V] en mai 2015.
Il résulte également de la page 8 de l’expertise que M. [M] a déclaré vivre en concubinage avec ses parents au moment des fais dans une maison de trois niveaux.
Il peut donc être considéré que la victime résidait bien au domicile de ses parents lors de l’accident du 30 mai 2014.
L’accident précité, l’hospitalisation de M. [R] [M] et la rééducation qui s’en sont suivies ont nécessairement causé à ses parents, avec lesquels il résidait, un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 2.000 euros pour chacun.
Sur le doublement des intérêts légaux et l’anatocisme
L'article L211-9 du code des assurances énonce notamment qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
L'article L211-13 du même code énonce que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
M. [M] sollicite le bénéfice de cette pénalité au motif que l’offre de la MAAF a été non seulement tardive mais également incomplète. En conséquence, M. [M] sollicite le doublement des intérêts à compter du 30 janvier 2015 et jusqu’à la date du jugement à intervenir devenu définitif.
La SA MAAF Assurances conteste ce doublement, exposant avoir toujours contesté le droit à indemnisation de M. [M], et le lui avoir notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 août 2016. Cette lettre, versée aux débats, lui reprochait expressément une vitesse excessive au regard des conditions de circulation et une conduite sous l’influence de cannabis.
Dans le cas d’espèce, l’accident a eu lieu le 30 mai 2014.
Le délai de huit mois suivant l’accident pour présenter une offre au moins provisionnelle expirait donc le 30 janvier 2015 à minuit.
La SA MAAF Assurances ne justifie pas avoir émis une telle offre ou envoyé à M. [M] un courrier lui exposant de manière détaillée les raisons de son refus d’indemnisation avant l’expiration de ce délai, de sorte que la sanction du doublement des intérêts doit être prononcée à compter du 30 janvier 2015 à minuit.
La SA MAAF Assurances justifiant cependant lui avoir fait parvenir un courrier refusant son indemnisation et en explicitant les raisons le 17 août 2016, cette sanction doit s’arrêter à cette date.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 10 juin 2022, et les parties s’accordent sur le fait que la SA MAAF Assurances a fait parvenir à M. [M] une offre d’indemnisation le 28 octobre 2022, soit 4 mois après.
Si M. [M] considère que cette offre était largement insuffisante et précise qu’elle ne concernait pas certains préjudices, il apparaît que lesdits postes étaient en réalité réservés dans l’attente de la fourniture d’éléments de la part de Monsieur [M]. En l’état, les demandes de justificatifs faites par l’assureur n’apparaissent pas abusives ou dilatoires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui appliquer de nouveau la sanction précitée.
Par conséquent, le doublement des intérêts ne sera prononcé qu’entre le 30 janvier 2015 et le 17 août 2016.
L’anatocisme judiciaire est ordonné pour la période de temps qui excède l’année exigée par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le présent jugement est déclaré commun et opposable à la CPAM de Seine et Marne.
Il est équitable de condamner la SA MAAF Assurances à payer à M. [R] [M] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Eu égard au sursis à statuer sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, les dépens, comprenant les frais d’expertise, sont réservés.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de l’entière décision. La décision contraire de la SA MAAF Assurances est rejetée.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la loi du 5 juillet 1985 ;
Déclare irrecevable la demande de la SA MAAF Assurances tendant à statuer sur l’étendue du droit à réparation de M. [R] [M] sur le fondement de l’autorité de la chose jugée ;
Rappelle que M. [R] [M] a commis une faute de conduite de nature à limiter son droit à indemnisation de 30 % ;
Fixe la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne à la somme de 211.333,62 euros ;
Liquide comme suit le préjudice de M. [R] [M] des suites de l’accident :
Poste de préjudice
Evaluation après application, le cas échéant, du coefficient de 70 %
Dépenses de santé actuelles
-
Frais divers
9.000 euros
Perte de gains professionnels actuels
-
Perte de gains professionnels futurs
Réservé
Incidence professionnelle
Réservé
Déficit fonctionnel temporaire
6.752,03 euros
Souffrances endurées
12.600 euros
Préjudice esthétique temporaire
2.100 euros
Déficit fonctionnel permanent
21.420 euros
Préjudice d’agrément
2.800 euros
Préjudice esthétique permanent
1.400 euros
Préjudice sexuel
2.100 euros
Provision à déduire
- 10.000 euros
TOTAL
48.172,03 euros
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [R] [M] la somme de 48.172,03 euros en réparation de son préjudice corporel, provision de 10.000 euros déduite, avec doublement des intérêts entre le 30 janvier 2015 et le 17 août 2016, puis intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [D] [C] épouse [M] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [J] [M] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Déclare le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne;
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [R] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AVANT DIRE DROIT sur les postes de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle ;
Ordonne un sursis à statuer sur ces demandes ;
Renvoie les parties devant la 21ème chambre civile à l’audience de mise en état du mardi 23 avril 2024 à 09 h 30 pour communication par M. [R] [M] des pièces suivantes :
- ses bulletins de salaire de décembre 2013 à mai 2014 inclus ;
- ses avis d’imposition sur ses revenus 2012, 2013 et 2014 ;
et éventuelles conclusions modificatives de la SA MAAF Assurances s’agissant des postes sur lesquels il reste à statuer ;
Réserve les dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT