Texte intégral
C1
N° RG 21/02376
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4TW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Zerrin BATARAY
la SELARL SOCIUM AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG F20/00034)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Vienne
en date du 26 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 26 mai 2021
APPELANTE :
Madame [X] [H]
née le 15 Juillet 1984 à maroc (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.R.L. L'ACILYA, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 juin 2023.
Exposé du litige :
Mme [H] a été engagée en qualité de commis de cuisine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 23 octobre 2012 par la SARL L'ACILYA.
À compter du 1er février 2016, la durée du travail de M. [H] est passée à 35 heures hebdomadaires.
Le 15 février 2018, Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 23 mars 2018, Mme [H] a sollicité la prise en charge de son affection au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, déclarant auprès de la CPAM une « Tendinopathie de la coiffe gauche ».
Le 28 mars 2018, la médecine du travail l'a déclaré inapte sans possibilité de reclassement.
Le 16 avril 2018, l'employeur a convoqué Mme [H] à un entretien préalable en vue de son licenciement pour le 24 avril 2018.
Le 27 avril 2018, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude physique consécutive à une maladie non professionnelle, et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 31 mai 2019, Mme [H] a été informée de la prise en charge de son affection au titre des maladies professionnelles.
Elle a alors sollicité de son employeur le paiement de diverses sommes, en lien avec la rupture de son contrat de travail, sans succès.
C'est dans ces conditions que le 11 février 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne.
Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne, a :
Dit que les demandes de Mme [H] sont, en ce qu'elles découlent de la rupture du contrat de travail, atteintes par la prescription,
Débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la SARL ACILYA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [H] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2021, Mme [H] demande à la cour d'appel de :
Dire et juger l'appel de Mme [H] recevable et bien fondé
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de Mme [H]
Dire et juger les demandes de Mme [H] bien fondées
Condamner en conséquence la SARL L'ACILYA à lui payer les sommes suivantes:
2 167 euros nets au titre d'un rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement
3 456 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
345,6 euros au titre des congés payés afférents
981,90 euros au titre des congés payés non versés pour la période de septembre 2017
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Condamner la SARL L'ACILYA à payer Mme [H] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure de première instance,
Condamner la SARL L'ACILYA à verser à Mme [H] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Débouter la SARL L'ACILYA de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner la SARL L'ACILYA aux dépens ;
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, la SARL ACILYA demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes de paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande au titre des congés payés non versés pour la période de septembre 2017.
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 09 mai 2023, a été mise en délibéré au 13 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur les rappels de solde de tout compte :
Moyens des parties :
Mme [H] soutient, au visa des articles L. 1226-14, L. 1471-1, L. 1345-1 du code du travail et 2224 du code civil, que l'employeur lui est redevable de rappels sur solde de tout compte au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et au titre des congés payés du mois de septembre 2017.
Elle expose que :
Sa demande n'est pas prescrite, puisque l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés et l'indemnité spéciale de licenciement ne sont pas soumises à la prescription annuelle ;
Son action ne porte pas sur la rupture du contrat mais sur le paiement des créances nées de la rupture, de sorte que pour l'indemnité spéciale de licenciement, la prescription est celle de droit commun et donc de 5 ans ;
L'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sont soumises à la prescription triennale applicable en matière de rappels de salaire
Elle était en arrêt pour maladie professionnelle, ce que son employeur savait puisqu'il l'indiquait lui-même sur ses bulletins de paie ;
La lettre de licenciement indique que l'employeur a lui-même conditionné le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement à la décision de la CPAM qui qui reconnait le caractère professionnel de sa maladie.
La SARL L'ACILYA soutient, au visa des articles L. 1226-14 et L. 1471-1 du code du travail, que les demandes de Mme [H] relatives à des rappels sur solde de tout compte sont prescrites, aux motifs que:
L'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ont un caractère indemnitaire et non salarial ;
Les demandes en paiement de ces indemnités constituent des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, soumises à la prescription annuelle ;
La salariée a saisi le Conseil de prud'hommes le 11 février 2020 soit 21 mois après son licenciement ;
Mme [H] n'ayant pas contesté la nature de son licenciement dans le délai de 12 mois afin de le voir requalifier en un licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail, il lui est désormais impossible de solliciter l'application du régime indemnitaire attaché à ce licenciement ;
La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a aucune incidence sur la qualification du licenciement, et ne lie pas le juge prud'hommal.
Réponse de la cour :
> Sur la demande au titre des congés payés :
Selon l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En application de ces dispositions, le reçu pour solde de toute compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
En l'espèce, Mme [H] sollicite, selon le dispositif de ses écritures, le paiement d'une somme de « 981,90 euros au titre des congés payés non versés pour la période de septembre 2017 ».
Le reçu pour solde de tout compte a été signé par la salariée et l'employeur le 27 avril 2018, et mentionne le versement d'une somme de 954,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Mme [H] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes le 11 février 2020, soit plus de six mois après la signature du solde de tout compte.
La cour constate donc que le reçu pour solde de toute compte signé le 27 avril 2018 a un effet libératoire pour la somme versée au titre des congés payés, étant observé en outre qu'en tout état de cause, Mme [H] formule sa demande sans apporter aucun élément, ni sur le nombre de congés payés qu'elle estime non versés, ni sur les modalités de calcul de la somme réclamée.
Sa demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
> Sur la demande au titre l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, et de l'indemnité au titre des congés payés afférents :
Selon l'article L 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude générée par une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié a droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, d'autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
En application de ces dispositions, il est constant que toute action engagée sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, aux fins de paiement d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité spéciale de licenciement porte sur la rupture du contrat de travail, et non sur son exécution, de sorte qu'elle est soumise à la prescription de douze mois.
Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 2232 du code civil, la prescription ne court pas àl'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive.
Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Les articles L 1226-6 et suivants du code du travail édictent des règles protectrices applicables aux victimes d'accidents du travail ou maladies professionnelles.
En application de ces dispositions, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, il convient donc de rechercher, à la fois l'existence du lien de causalité entre la maladie professionnelle ou l'accident du travail et l'inaptitude, et d'apprécier la connaissance ou l'ignorance par l'employeur de l'origine professionnelle.
La lettre de licenciement adressée le 27 avril 2018 à Mme [H] est rédigée comme suit :
« (') Objet : lettre de licenciement pour inaptitude
Madame,
Vous avez été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle pendant les périodes suivantes :
du 19 septembre 2017 au 1 octobre 2017
du 3 octobre 2017 au 22 octobre 2017
du 23 octobre 2017 au 30 novembre 2017
du 30 novembre 2017 au 22 décembre 2017
du 22 décembre 2017 au 31 janvier 2018
du 23 janvier 2018 au 18 février 2018
Puis en maladie professionnelle de manière rétroactive pour les périodes suivantes :
du 15 janvier 2018 au 18 mars 2018
du 16 mars 2018 au 27 mars 2018
A l'issue, vous avez été déclarée inapte par avis rendu par le médecin du travail en date du 28 mars 2018, précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ».
En date du 16 avril 2018, vous avez été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour inaptitude, dont le rendez-vous a été fixé au 24 avril 2018.
Par le présent courrier, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude en raison de la vie d'inaptitude du médecin du travail notifié le 28 mars 2018, précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La mention figurant dans l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre contrat de travail sans avoir à rechercher un poste de reclassement en application de l'article l 1226- de- un du code du travail.
Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 27 avril 2018.
Votre inaptitude rendant impossible la réalisation de votre préavis, celui-ci ne sera pas effectué, et vous ne percevrez pas d'indemnité compensatrice de préavis.
Votre dossier médical étant toujours à l'étude à la Caisse primaire d'assurance maladie, nous vous précisons que dans l'hypothèse où la maladie professionnelle serait reconnue ; l'entreprise vous versera, en sus, un complément sur l'indemnité de licenciement et de préavis. (') ».
Mme [H] rappelle en outre que ses arrêts de travail du 15 février 2018 au 27 mars 2018, précédant l'avis d'inaptitude médicale à son poste de travail, l'étaient pour maladie professionnelle, ce que son employeur savait puisqu'il l'a lui-même indiqué sur ses bulletins de paie des mois de février et mars 2018, ainsi que dans sa lettre de licenciement.
Il n'est pas contesté enfin que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [H], par décision du 31 mai 2019.
La société L'ACILYA avait donc parfaitement connaissance, au moment du licenciement, que l'inaptitude de Mme [H] avait au moins partiellement pour origine sa maladie professionnelle, de sorte qu'elle aurait dû faire application des règles protectrices précitées, à la date du licenciement.
Sur ce point, la cour observe que la société L'ACILYA a conditionné, à tort, dans la lettre de licenciement, le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de préavis à la reconnaissance de la maladie professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie.
Ce faisant, la société L'ACILYA a reconnu le droit de Mme [H] au bénéfice des dispositions précitées, interrompant ainsi le délai de prescription et reportant son point de départ, conformément aux dispositions des articles 2233 et 2240 du code civil susvisées, à la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [H] par le CPAM, laquelle est intervenue le 31 mai 2019.
Il doit donc être retenu que le nouveau délai de prescription annal a recommencé à courir à compter de cette date, de sorte que la saisine du conseil de prud'hommes le 11 février 2020 est intervenue dans le délai d'un an.
La demande de Mme [H] est donc recevable et bien fondée.
La société L'ACILYA devra par conséquent lui payer, par infirmation du jugement entrepris, les sommes de :
2 167 euros nets à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement
3 456 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
En revanche, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés, de sorte que Mme [H] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 345,6 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [H] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Elle expose que :
Le paiement de dommages-et-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail relève du délai de prescription biennale ;
Son action en paiement de dommages-et-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ne saurait se prescrire avant le 27 avril 2020. Or, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 11 février 2020 ;
L'employeur savait que son inaptitude était d'origine professionnelle, de sorte qu'il aurait dû verser les sommes lui revenant de droit.
L'employeur conteste avoir manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, aux motifs que :
La salariée ne rapporte ni la preuve d'un manquement de l'employeur, ni la preuve de son préjudice ;
Mme [H] justifie sa demande par le non-paiement par l'employeur de diverses sommes sur son solde de tout compte, qui ne lui sont pas dues ;
Si préjudice il y a, il ne peut découler que de la rupture et non de l'exécution du contrat de travail ;
Mme [H] n'a jamais contesté son solde de tout compte dans les délais impartis ;
La SARL L'ACILYA n'avait pas connaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée au moment de son licenciement.
Réponse de la cour :
Selon l'article L 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, Mme [H] fait valoir qu'en ne lui payant pas diverses sommes qui lui étaient dues dans le cadre de son licenciement, son employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Or, cette demande trouve sa cause dans la rupture du contrat de travail, et non dans son exécution, de sorte qu'elle est mal fondée.
Mme [H] doit donc être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La SARL L'ACILYA succombant à l'instance, elle sera tenue des dépens de première instance et d'appel.
Elle devra en outre payer une somme de 1500 euros à Mme [H] au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et une somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme [H] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Débouté Mme [H] de ses demandes en paiement des sommes de :
981,90 euros au titre des congés payés non versés pour la période de septembre 2017,
345,6 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, et y ajoutant,
DIT les demandes de Mme [H] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis recevables,
CONDAMNE la société L'ACILYA à payer à Mme [H] les sommes de :
2 167 euros nets à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,
3 456 euros au titre de l'indemnité compensatrice,
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
DEBOUTE la SARL L'ACILYA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société L'ACILYA aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,