Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-85.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.091
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, 1le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me E... et Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jacques, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Christophe,
- A... Rolande épouse Y...,
- X... Germaine veuve A...,
- C... Renée veuve Y..., parties
civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 12 octobre 1993, qui a statué sur les intérêts civils après relaxe définitive par les premiers juges de Marc D... du chef d'homicide involontaire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur la recevabilité des pourvois formés par Rolande A..., Germaine X..., Renée C... et Jacques Y... agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Christophe :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de l'acte d'appel-lequel fait foi des déclarations qui y sont contenues-qu'à l'exception de Jacques Y..., les parties civiles n'ont pas interjeté appel du jugement, qui, après relaxe du prévenu, les a déboutées de leurs demandes ;
Attendu que les juges du second degré ont dès lors à bon droit, en application de l'article 509 du Code de procédure pénale, statué sur la seule action civile de Jacques Y... agissant personnellement ;
Que, les autres demandeurs n'étant plus parties à l'instance d'appel, leurs pourvois ne sont pas recevables ;
II-Sur le pourvoi de Jacques Y... :
Sur la demande de renvoi :
Attendu qu'en l'état de l'instruction du pourvoi, régulière et complète, il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
Vu le mémoire personnel, le mémoire ampliatif et le mémoire en défense produits ;
Sur les moyens de cassation proposés par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 485, 512 et 513 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé publiquement à l'audience de la cour d'appel du 12 octobre 1993 et que le prévenu, intimé, n'a pas comparu mais a été représenté par son conseil ;
Attendu que ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux ;
que les moyens fondés sur des allégations contraires ne peuvent qu'être écartés ;
Sur les moyens de cassation proposés par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 427, 593 du Code de procédure pénal, 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs et manque de base légale ;
Et sur le moyen additionnel de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 4, 6 de la loi du 5 juillet 1985, R. 11 du Code de la route, 319 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc D..., conjointement avec les Mutuelles Régionales d'Assurance, à payer à Jacques Y... une somme de 37 700 francs seulement, correspondant au quart de son préjudice, compte tenu du partage de responsabilité institué ;
" aux motifs que si les premiers juges n'ont pas retenu Marc D... dans les liens de la prévention pour homicide involontaire, ils ont cependant estimé son comportement fautif pour avoir circulé à une vitesse supérieure à celle de 90 km / h prescrite par le Code de la route, et qu'ils l'ont sanctionné par une amende du chef de contravention de vitesse excessive ;
qu'il ressort en effet des diligences effectuées par l'expert, M. B..., qu'il est établi que le cyclomotoriste a contrevenu aux dispositions de l'article R. 27 du Code de la route, pour ne pas avoir marqué un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée, ne pas avoir cédé le passage à la Citroën BX et sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger ; que pour sa part, D... a contrevenu aux dispositions de l'article R. 11 pour avoir dépassé la vitesse maximum fixée par les dispositions réglementaires ; qu'il apparaît à l'évidence que si l'automobiliste avait circulé à 90 km / h, le cyclomotoriste aurait franchi l'intersection sans encombre, à la même heure, minute et seconde considérées ; qu'il ressort de la déposition de M. Z..., qui a vu arriver le véhicule BX en face de lui et le cyclomoteur sur sa droite, et qui a pris la précaution de ralentir, " j'ai vu arriver sur ma droite un cyclomotoriste qui arrivait sur une petite route, " à mon avis, il roulait trop vite, je me suis méfié et j'ai ralenti, j'ai vu arriver une Citroën BX en face et j'ai cru que le cyclo allait passer derrière " ; que le jeune David Y... a commis une faute lourde ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour estimer que le comportement de la victime a concouru pour les trois quarts aux causes de l'accident et celui de D... pour un quart ;
" alors que commet une faute l'automobiliste qui, circulant sur une voie prioritaire, ne ralentit pas aux abords d'une intersection qu'il a vu aborder sur sa gauche par un cyclomotoriste, sans prêter attention à celui-ci au moment de franchir l'intersection ; que la cour d'appel ne pouvait statuer sur le partage de responsabilité entre la victime et l'automobiliste, en se fondant sur le simple dépassement de la vitesse réglementaire retenu à l'encontre de l'automobiliste, sans tenir compte de la faute d'imprudence, d'inattention et de la négligence de l'automobiliste qui avait reconnu avoir vu le cyclomotoriste aborder le carrefour, mais avoir continué sa route sans y prêter plus attention " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé la faute commise par la victime, conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident, et ainsi justifié la limitation, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, de l'indemnisation des dommages subis par la partie civile ;
D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I-Sur les pourvois de Jacques Y... agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils Christophe Y..., Rolande A..., Germaine X... et Renée C... :
Les déclare IRRECEVABLES ;
II-Sur le pourvoi de Jacques Y..., agissant en son nom personnel :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi-que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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