Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10258 F
Pourvoi n° R 19-13.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. F... T..., domicilié [...] , exploitant sous le nom commercial Transports T... , a formé le pourvoi n° R 19-13.108 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Sudre, conseiller rapporteur.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. T....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de M. T... tendant à la condamnation de la société Enedis à l'indemniser du préjudice causé par la brutalité de la rupture de leur relation commerciale établie et d'AVOIR en conséquence écarté sa demande de paiement des frais de stockage ;
AUX MOTIFS QUE que le courrier du 2 mars 2011 de la société ERDF dont se prévaut M. T... explique notamment que « après des essais concluants avec votre entreprise de levage et de transports pour nos divers chantiers (changement de transformateurs H61, Cellules HTA, Poteaux bois ou béton, mise en place de poste cabine HTA et dépannages urgent de jour comme de nuit) nous vous confirmons que nous souhaitons continuer notre collaboration dans l'avenir (sous couvert de notre chef d'agence M. R... W...). Pour continuer notre collaboration et dans l'attente de vous consulter pour un futur marché en 2013 votre interlocuteur sera M. V... (...). Nous vous demandons de vous équiper de camion grue pouvant répondre à nos attentes (...) et également de vous équiper ou de louer occasionnellement un engin tout terrain style Manitou ou Manu scope pour certaines interventions sur terrains instables. (...) nous avons demandé M. V... et moi-même à notre service marchés de faire rentrer l'entreprise T... sur un marché provisoire pour l'instant, dans l'attente du marché définitif. La réponse à notre demande est négative pour l'instant (un marché étant déjà en cours côté Alsace mais ne répondant pas à nos demandes et à nos attentes aujourd'hui) mais ils prennent en compte notre demande pour vous consulter courant 2013. C'est pourquoi aujourd'hui nous continuons notre collaboration sous couvert d'un contrat de trois ans renouvelable par tacite reconduction et verbal pour couvrir vos futurs investissements sous couvert de notre chef d'agence (...) dans l'attente de votre consultation en 2013 » ; que ce courrier détermine les conditions d'exécution des relations commerciales entre les parties dans l'attente de la consultation de 2013. Il ressort clairement des termes de ce courrier qu'il organise temporairement les rapports entre les parties sur les années 2011, 2012 et 2013 jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau marché issu de la consultation à laquelle M. T... sera invité à soumissionner, nonobstant la mention de ce que le contrat est d'une durée de trois ans renouvelable ; qu'en effet, la mise en place d'un appel d'offres et l'invitation à M. T... à participer à cet appel d'offres ne peut pas le laisser penser que les relations commerciales vont nécessairement se poursuivre ni qu'il sera retenu de manière certaine à l'issue de l'appel d'offres, le principe du recours à une telle procédure impliquant la mise en compétition de plusieurs candidats potentiels et l'incertitude quant à l'attribution du futur contrat, même si sa candidature est soutenue auprès du service achat de la société Enedis par le chef d'agence local ; que par ailleurs, il ressort clairement de ce même courrier mais aussi d'échanges courriels ultérieurs, notamment celui du 18 janvier 2012, que l'agence locale n'est pas décisionnaire s'agissant de la validation des commandes, celles-ci devant être validées par « la direction » (pièce T... n° 5) ; qu'enfin, les investissements que M. T... dit avoir engagés ne peuvent être utilement invoqués, au regard de ce qui a été relevé ci-dessus, à savoir que M. T... n'avait aucune certitude quant à la poursuite de la relation au-delà de l'appel d'offres, des principales dates d'acquisition en octobre, novembre, décembre 2012 pour l'achat d'un camion, d'une grue et d'un semi-remorque qui ne peuvent démontrer que ces achats sont liés à l'exécution des prestations pour la société ERDF, et du contenu du courrier du 8 mars 2011 de la société ERDF qui précise d'ailleurs que l'achat d'un Manitou, pourtant acheté par M. T... le 8 mars 2011, n'est pas utile, seule la location devant être envisagée, s'agissant d'interventions occasionnelles ; qu'il apparaît en outre que le 7 février 2013, la société EDF a sollicité M. T... afin qu'il soit référencé comme fournisseurs dans le marché national relatif aux prestations de levage et de manutention et que le 11 février 2013, M. T... a renvoyé à la société EDF le dossier complété (pièce T... n° 10) ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que la société EDF a envoyé à M. T... le lien relatif à l'appel d'offre pour le « renouvellement des marchés de levage d'EDF », les candidats pouvant postuler sur certaines régions précises ; qu'en revanche, il n'est pas démontré par M. T... qu'il a postulé à ce marché national ; qu'il ressort en outre du compte-rendu de l'entretien préalable de M. H... avec la société ERDF relatif au litige avec l'entreprise T... (pièce n° 27 T...) que l'entreprise T... n'a pas été sollicitée par la société ERDF dans le cadre de la consultation du nouveau marché annoncée à l'automne 2013 ; mais qu'il convient de relever que M. T... ne s'est pas manifesté auprès de la société ERDF en 2013 pour candidater à un autre appel d'offres lancé par cette dernière ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, M. T... ne démontre pas que les commandes de la société ERDF allaient se poursuivre de manière pérenne au-delà de la consultation de 2013 et que donc l'engagement de cette dernière à son égard s'était renouvelé au 4 mars 2014, M. T... sachant que seul un référencement suite à une consultation pouvait lui assurer la poursuite stable des relations avec la société ERDF ; que, sur la rupture brutale des relations commerciales établies, aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; qu'une relation commerciale « établie » présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité ; qu'en l'espèce, il a été relevé ci-dessus que M. T... ne pouvait anticiper raisonnablement la poursuite des relations commerciales avec la société ERDF en raison de l'organisation annoncée dès le 3 mars 2011 d'un appel d'offres en 2013, dont le résultat conditionnait la poursuite des relations commerciales ; qu'il apparaît donc que les relations entre M. T... et la société ERDF étaient précaires ; qu'en outre, M. T... ne justifie d'aucun motif légitime pour avoir refusé, après la cessation des relations commerciales, de restituer le matériel appartenant à la société ERDF qui était stocké par lui ; qu'il ne peut donc prétendre au paiement de frais de stockage à ce titre, alors que la société ERDF justifie avoir demandé la restitution de ce matériel par la communication de courriers des mois de juin 2014 et d'un procès-verbal de constat d'huissier du 1er octobre 2014 ; qu'il y a dès lors lieu de débouter M. T... de ses demandes de ce chef ;
1° ALORS QUE l'existence d'une relation commerciale établie s'apprécie au regard de la nature réelle des relations entretenues par les parties et des conditions effectives dans lesquelles elles se sont déroulées, peu important l'apparence fictive que l'un des opérateurs a pu lui donner ; qu'en se fondant uniquement sur un courrier adressé à l'exposant au début de sa relation commerciale avec la société ERDF, dans lequel celle-ci lui indiquait qu'un appel d'offres serait organisé en 2013 pour l'attribution du marché définitif, pour juger que M. T... ne pouvait pas anticiper raisonnablement la poursuite de la relation commerciale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, nonobstant l'apparence donnée par ce courrier, la relation réelle s'était poursuivie tandis que l'appel d'offres n'avait jamais été organisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I, 5° du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce ;
2° ALORS QU'engendre une croyance légitime en une relation commerciale pérenne l'opérateur qui invite expressément son partenaire à s'équiper d'engins coûteux dans la perspective de la poursuite de leur collaboration ; qu'en jugeant que M. T... ne pouvait pas anticiper raisonnablement la poursuite de la relations commerciales, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société ERDF ne l'avait pas expressément incité à s'équiper d'engins coûteux en vue de la poursuite de leur relation, peu important la date à laquelle ces investissements avaient finalement été réalisés, et si cette incitation n'était pas de nature à le conforter dans la croyance que la relation commerciale nouée était pérenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I, 5o du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce.
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