Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 1608
RG 23/01608
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFHK
Copie conforme
délivrée le 20 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 novembre 2023 à 10H32.
APPELANT
Monsieur [P] [R]
né le 1er janvier 1998 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [T] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Représenté par Mme [O] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Fabienne NIETO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023 à 12H45,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Fabienne NIETO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire national de 5 ans prononcée de manière contradictoire par le tribunal correctionnel de Toulon le 5 juin 2023 ;
Vu l'arrêté du Préfet du Var portant fixation du pays de destination en date du 17 octobre 2023 notifié le 19 octobre 2023 à 9h09 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 19 ctobre 2023 à 9h11 ;
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de monsieur [P] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2023 par monsieur [P] [R] ;
Monsieur [P] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'je m'appelle [P] [R] et je suis né le 2 janvier 1998 à [Localité 8] en Tunisie. Je vis à [Localité 9], chez un cousin, c'est le fils de ma tante maternelle et je ne peux pas donner son nom; c'est la même raison pour laquelle ne n'avais pas donné son nom devant le tribunal correctionnel. Je veux seulement partir au pays en Tunisie, je ne voulais pas partir avant mais maintenant ma femme a accouché en Tunisie et elle est là-bas. Il est vrai que je suis sortant de détention [6]. Je suis retourné en France car j'étais en Italie, je suis venu ici car j'ai eu des problèmes et ma femme est partie en Tunisie'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du premier juge avec remise en liberté mais ne soutient pas l'assignation à résidence évoquée à titre subsidiaire dans la déclaration d'appel. Il prétend que la préfecture a manqué à son obligation de diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement au plus vite, qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement à bref délai en l'absence de réponse du consulat tunisien et, que le retenu veut regagner son pays d'origine où sa compagne aurait accouché.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales et de l'impossibilité de mettre à exécution la mesure d'éloignement ;
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de l'article L.742-5 du même code, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférents à l'éloignement envisagé.
Monsieur [R] reproche à l'autorité administrative d'avoir sollicité une seconde prolongation de sa rétention alors qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement à bref délai en l'absence de réponse du consulat tunisien.
Il convient en l'espèce de relever que monsieur [P] [R] a été entendu le 9 novembre dernier par le consulat tunisien alors qu'une demande de laissez-passer consulaire avait été faite dès le jour de son placement en rétention. Il ne saurait donc être reproché à l'administration de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires. Le seul fait qu'elle n'ait pas obtenu encore de réponse des autorités consulaires, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas les avoir relancées, un tel agissement n'étant pas rendu obligatoire par le CESEDA et, pouvant se révéler contre-productif dans l'obtention d'une réponse à bref délai, ne lui étant pas imputable.
Dès lors il y a lieu de permettre à l'administration de procéder à l'identification de l'intéressé, toute perspective d'une mesure d'éloignement avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention de 90 jours n'étant pas réduite à néant du seul fait que la Tunisie n'a pas encore répondu à la demande de laissez-passer consulaire.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [R]
né le 1er janvier 1998 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
non comparant
Notifié par Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 novembre 2023
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Lucile NAUDON
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [R]
né le 1er janvier 1998 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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