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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2214526

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214526

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Terrazzoni, doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui réattribuer les points de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui réattribuer les points de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une décision 48SI ne lui a pas été notifiée ; - son capital de points doit être entièrement reconstitué en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route dès lors qu'il n'a commis aucune infraction depuis l'infraction du 1er juillet 2019 devenue définitive le 16 septembre 2019 ; - quatre points doivent lui être attribués en conséquence du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 24 et 25 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui tend en fait à l'annulation d'une décision 48SI notifiée à l'intéressé, est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui réattribuer les points de son permis de conduire. 2. Il incombe à l'administration d'établir la date à laquelle une décision 48SI invalidant un permis de conduire a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'une décision référencée 48SI a été expédiée le 7 août 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 155 281 1041 4 à une adresse dont il est constant qu'elle est celle de l'intéressé. Cette lettre a été retournée comme "Pli avisé et non réclamé" avec une mention " avisé " au 11 août. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que la notification de la décision 48SI est régulière alors même que, contrairement à ce qu'exige pourtant l'instruction postale du 6 septembre 1990, il ne peut être vérifié, en raison de mentions pour partie illisibles, que le préposé de La Poste a reporté sur l'enveloppe contenant le pli recommandé l'adresse du bureau de poste où ce pli pouvait être retiré. La décision est donc réputée avoir été notifiée le 11 août 2020. 5. Dès lors que la décision invalidant le permis de conduire de M. B lui a été notifiée le 11 août 2020, il n'est pas fondé à soutenir que son capital de points doit être entièrement reconstitué en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route au motif qu'il n'a commis aucune infraction depuis l'infraction commise le 1er juillet 2019 devenue définitive le 16 septembre 2019 et que quatre points doivent lui être attribués en conséquence du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 24 et 25 juin 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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