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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-18.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.879

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société industries de métaux Noranda Limitée, dont le nom anglais est Noranda Métal Industries Limited, ayant son siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit : 1°/ de la société Groupe Azur compagnie, dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie d'assurances GAMF, dont le siège est ..., 3°/ de la société Transex, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de la société Balitrand, société anonyme, dont le siège est ... La Bocca, 5°/ de la SCI Turquoise Passy, société dissoute et liquidée prise en la personne de son liquidateur, dont le siège était ..., 6°/ de la Société plomberie chauffage sanitaire SPCS, dont le siège est ..., 7°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le Turquoise, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Cabinet Taboni, dont le siège est ..., 8°/ de M. Robert C..., demeurant ..., 9°/ de Mme Alexandra C..., demeurant ..., 10°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., 11°/ de Mlle Annie Q..., demeurant ..., 12°/ de M. XQ..., demeurant ... V, 06000 Nice, 13°/ de Mme Louise Rue, épouse YJ..., demeurant ..., 14°/ de Mlle Carmen XF..., demeurant ..., 15°/ de M. Alain XX..., demeurant ..., 16°/ de M. Philippe XX..., demeurant ..., 17°/ de Mme T..., épouse YG..., demeurant ..., 18°/ de M. René N..., demeurant ..., 19°/ de Mme Pierrette XN..., demeurant ..., 20°/ de M. B..., demeurant Saint-Nazaire en Royans, 26190 Saint-Jean de Royans, 21°/ de Mme B..., demeurant Saint-Nazaire en Royans, 26190 Saint-Jean de Royans, 22°/ de M. YE..., demeurant ..., 23°/ de Mme YE..., demeurant ..., 24°/ de M. X..., demeurant ..., 25°/ de Mme X..., demeurant ..., 26°/ de Mme Noëlle Y..., demeurant ..., 27°/ de Mlle Z..., demeurant ..., 28°/ de Mme A..., demeurant ..., 29°/ de Mme F..., demeurant ..., 30°/ de M. D..., demeurant ..., 31°/ de M. F..., demeurant ..., 32°/ de Mme F..., demeurant ..., 33°/ de M. K..., demeurant ..., 34°/ de Mme K..., demeurant ..., 35°/ de M. Gilbert L..., demeurant ..., 36°/ de Mme Gilbert L..., demeurant ..., 37°/ de M. Edouard O..., demeurant ..., 38°/ de Mme O..., demeurant ..., 39°/ de M. P..., demeurant ..., 40°/ de Mme P..., demeurant ..., 41°/ de Mme R..., demeurant ..., 42°/ de M. De YD..., demeurant ..., 43°/ de Mme De YD..., demeurant ..., 44°/ de Mme S..., demeurant ..., "la Toison d'Or", 06000 Nice, 45°/ de Mme U..., demeurant ..., 46°/ de M. Marcel V..., demeurant ..., 47°/ de Mme V..., demeurant ..., 48°/ de M. XH..., demeurant ..., 49°/ de Mme XH..., demeurant ..., 50°/ de M. XT..., demeurant ..., 51°/ de M. XW..., demeurant ..., 52°/ de Mme XW..., demeurant ..., 53°/ des Etablissements Charpe, dont le siège est ..., 54°/ de Mme E..., demeurant ..., 55°/ de M. XY... Bouille, demeurant ..., 56°/ de Mme XY... Bouille, demeurant ... 06000 Nice, 57°/ de M. XZ..., demeurant AP Los Rui M... Rep, Vénézuela, 58°/ de M. XA... YF..., demeurant ..., 59°/ de Mme XA... YF..., demeurant ..., 60°/ de Mme Odette XB..., demeurant ..., 61°/ de M. XC..., demeurant ... "Le Katia", 06000 Nice, 62°/ de Mme XC..., demeurant ... "Le Katia", 06000 Nice, 63°/ de M. XD..., demeurant ..., 64°/ de Mme XD..., demeurant ..., 65°/ de M. Jules XE..., demeurant ..., 66°/ de M. Marcel XH..., demeurant ..., 67°/ de M. Robert XI..., demeurant ..., 68°/ de Mme XI..., demeurant ..., 69°/ de M. Jean XK..., demeurant ..., 70°/ de Mme XK..., demeurant ..., 71°/ de Mme XL..., demeurant ..., 72°/ de M. XM..., demeurant ..., 73°/ de Mlle XO... Bruno, demeurant ..., 74°/ de M. XP..., demeurant ..., 75°/ de Mme XP..., demeurant ..., 76°/ de M. XR..., demeurant ..., 77°/ de Mme XR..., demeurant ..., 78°/ de Mme XS..., demeurant ..., 79°/ de Mme XU..., demeurant ..., 80°/ de la société SCP TMC, dont le siège est ..., 81°/ de M. YW..., demeurant ..., 82°/ de Mme YW..., demeurant ..., 83°/ de M. YX..., demeurant ..., 84°/ de Mme YX..., demeurant ..., 85°/ de M. YZ..., demeurant ..., 86°/ de M. YB..., demeurant ..., 87°/ de Mme YB..., demeurant ..., 88°/ de M. René YC..., demeurant ..., 89°/ de Mme YC..., demeurant ..., 90°/ de M. Marc YI..., demeurant ..., 75014 Paris, 91°/ de la société anonyme l'Abeille, dont le siège est ..., 92°/ de la Compagnie Général Accident, dont le siège est ..., 93°/ de la compagnie d'assurances Groupe Concorde, société anonyme, dont le siège est ..., 94°/ de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurance à forme mutuelle à cotisation variables, dont le siège est ..., 95°/ de M. Michel XG..., 96°/ de Mme Michel XG... demeurant ensemble ..., représentés par la MAIF, subrogés dans leurs droits, 97°/ M. I..., 98°/ Mme I..., demeurant ensemble, ..., représentés par la MAIF, subrogés dans leurs droits, 99°/ de Mme Christine XV..., épouse YH..., demeurant 77, Corniche Bellevue, Bât E, 06000 Nice, 100°/ de la société XV..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société industries de métaux Noranda, de Me Blanc, avocat de la Compagnie Général Accident, de Me Foussard, avocat de la société Transex de Me Parmentier, avocat du Groupe Azur Compagnie et de la compagnie d'assurances GAMF, de la SCP Boulloche, avocat de la société Balitrand, de Me Roger, avocat de la société l'Abeille, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Noranda Métal Industries limited de son désistement de pourvoi à l'égard de la SCI Turquoise Passy, la société Plomberie chauffage sanitaire, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Turquoise, des époux C..., de M. Z..., Mlle Q..., de M. XQ..., de Mme YJ..., de Mlle XF..., de M. XX..., de Mme YG..., de M. N..., de Mme XN..., des époux B..., des époux YE..., des époux X..., de Mme Y..., de Mlle Z..., de Mme A..., de Mme H..., de M. D..., des époux G..., des époux K..., des époux L..., des époux O..., des époux P..., de Mme R..., des époux YD..., de Mme S..., de Mme U..., des époux V..., des époux XH..., de M. XT..., des époux XW..., des établissements Charpe, Mme E..., des époux J..., de M. XZ..., des époux YF..., de Mme XB..., des époux XC..., des époux XD..., de M. XE..., de M. XH..., des époux XI..., des époux XJ..., de Mme XL..., de M. XM..., de Mlle XO..., des époux XP..., des époux XR..., de Mme XS..., de Mme XU..., de la SCP TMC des époux YW..., des époux YY..., de M. YZ..., des époux YA..., des époux YC..., de M. YI..., de la compagnie d'assurances Groupe Concorde, de la MAIF, des époux XG..., des époux I..., de Mme XV... et de la société XV..., Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite de désordres par corrosion affectant des tuyauteries d'un ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont recherché l'indemnisation de leur préjudice contre le vendeur de l'immeuble, l'entrepreneur ayant exécuté les travaux qui a appelé à sa garantie son assureur ainsi que les fournisseur, importateur et fabricant des tuyaux ; Attendu que, pour condamner la société Noranda, fabricant, à garantir les fournisseurs des tuyaux, les sociétés Balitrand et Transex, leurs assureurs, ainsi que l'assureur d'un entrepreneur, l'arrêt attaqué retient que la société Noranda ne prétend pas ne pas avoir été assignée à bref délai ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette société avait soutenu qu'ayant été assignée deux ans après le dépôt du rapport d'expertise, elle devait bénéficier de la forcluson des sociétés Balitrand et Transex à son encontre, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette société et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant condamnation contre la société Noranda, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Fait masse des dépens et les laisse par cinquième à la charge de la société Balitrand, de la Compagnie Général Accidents, de la société Transex, du GAMF (Groupe Azur) et de la compagnie l'Abeille Paix ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Noranda, des sociétés Général Accident, GAMF (Groupe Azur) et de la compagnie l'Abeille Paix ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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