Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 869/24
N° RG 22/00739 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJEN
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
13 Avril 2022
(RG 21/00038 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. NAVITOUR VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 3] / GUADELOUPE
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me BEULQUE, avocat au barreau de GUYANNE
INTIMÉE :
Mme [H] [X] épouse [Y]
[Adresse 2]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Judith OZUCH, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 28 juin 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société AQUATOUR a engagé Mme [H] [Y] née [X] en 1972 par contrat à durée déterminée à temps partiel du 22/09/1995 en qualité de secrétaire.
Selon avenant du 05/05/2015 signé par la SAS Thomas Cook, Mme [Y] est devenue responsable d'agence, statut agent de maîtrise, groupe E.
A compter du 01/04/2019, Mme [Y] a été arrêtée pour maladie, l'arrêt étant successivement renouvelé en raison d'une affection de longue durée jusqu'au 05/01/2021.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS Thomas Cook par décision du tribunal de commerce du 01/10/2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28/11/2019, une partie des actifs de la société Thomas Cook a été cédée à la société NAVITOUR VOYAGES SAS, dont l'agence AQUATOUR dans laquelle travaillait Mme [Y], son contrat étant transféré à compter du 01/12/2019.
Compte-tenu de la fin de l'arrêt de travail, Mme [Y] s'est rapprochée de l'employeur courant octobre 2020 pour demander l'organisation d'une visite de reprise. Par lettre de son conseil du 16/11/2020, Mme [Y] a mise en demeure l'employeur d'adhérer à un service de médecin du travail.
Avant cela, Mme [Y] a demandé le bénéfice d'une rupture conventionnelle par lettres des 14 et 27/10/2020.
Enfin, Mme [Y] a sollicité l'organisation d'une visite de reprise le 04/01/2021.
Par lettre du 07/02/2021, Mme [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail, aux motifs suivants :
«J'ai été placée en arrêt maladie à compter du 01 avril 2019 afin de soigner une longue maladie. Le 22 septembre 2020, la CPAM prenait attache avec moi en vue de planifier mon retour à mon poste de travail.
Il m'était demandé de prendre attache avec la Médecine du travail en vue d'une visite de pré-reprise.
En prenant attache avec la Médecine du travail, j'apprenais que je n'y étais pas inscrite et que ne pouvais donc bénéficier d'aucun suivi.
Par mail du 07 octobre 2020, j'informais la Responsable des ressources humaines.
Dans la mesure où vous ne m'avez pas répondu, j'ai été dans l'obligation d'en informer l'inspection du travail et de vous alerter à nouveau par courrier de mon Conseil.
Je reste sans retour de votre part et je constate que vous n'avez toujours pas procédé à mon inscription auprès de la médecine du travail.
Par ailleurs, par courrier du 27 octobre 2020, je vous informais que j'appréhendais une reprise de travail à mon poste de travail dans la mesure où les médecins ont indiqué que ma maladie révélée en février 2019 trouve notamment son origine dans la dégradation de mes conditions de travail et la pression des objectifs que j'ai subi au cours de l'année 2018.
Vous n'avez envisagé aucune mise en 'uvre de mesure pour anticiper un retour dans de bonnes conditions et n'avait pas répondu à cette alerte.
Par mail en date du 4 janvier 2021, je vous informais que mon arrêt maladie arrivait à terme le 5 janvier 2021 et qu'à compter de cette date, je me mettais à disposition pour organiser la visite de reprise auprès de la médecine du travail.
Vous me demandiez par la suite de remplir un planning en indiquant qu'un rendez-vous auprès de la médecine du travail était en cours. A ce jour, je n'ai reçu aucune convocation auprès de la médecine du travail.
Mon contrat est suspendu et je suis privée de rémunération depuis plus d'un mois, les IJSS ne m'étant plus versées depuis le 5 janvier 2021 ; je rappelle également que j'ai été également privée pendant plusieurs mois de payement de ma prévoyance.
Ces faits constituent de graves manquements à vos obligations de sécurité et de prévention puisqu'à cette date, je suis dans l'impossibilité de faire vérifier par la Médecine du travail mon aptitude (et plutôt mon inaptitude) à reprendre mon poste de travail.
Par conséquent, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs[...]».
Me [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing par requête du 11/02/2021, pour obtenir que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13/04/2022, le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé Mme [Y] [H] recevable en ses demandes,
-dit et jugé que la Société NAVITOUR VOYAGES a commis des manquements justifiant la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [H],
-dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 07 février 2021 par Mme [Y] [H] emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-En conséquence, condamné la Société NAVITOUR VOYAGES à régler à Mme [Y] [H], les sommes suivantes :
-23.143,23 € nets au titre d'indemnité de licenciement,
-9.650,46 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-965,05 € bruts au titre de congés payés afférents,
-54.685,94 € bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.216,82 € bruts au titre de rappel de salaire depuis le 06 janvier 2021,
-321,68 € bruts au titre de congés payés afférents,
-1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la Société NAVITOUR VOYAGES de délivrer à Mme [Y] [H] son bulletin de paie de janvier 2021, son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi, sous astreinte de 20 € par jour de retard et pour l'intégralité des documents à compter du prononcé du jugement ;
-s'est réservé le droit de liquider l'astreinte prononcée,
-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titres rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 3.216,82 € bruts),
-précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement, soit le 16 février 2021 pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale, à compter de la présente décision pour toute autre somme ;
-débouté la Société NAVITOUR VOYAGES de ses demandes ;
-condamné la Société NAVITOUR VOYAGES aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 16/05/2022, la société NAVITOUR VOYAGES a interjeté appel de la décision précitée.
Selon ses conclusions reçues le 16/08/2022, la SAS NAVITOUR VOYAGES demande à la cour de :
A titre principal
-constater qu'aucune faute d'une gravité suffisante ne permettant plus la continuation de la relation de travail ne lui est imputable, et qu'elle n'a commis aucun manquement justifiant la rupture du contrat de travail et en conséquence réformer la décision entreprise,
Jugeant à nouveau,
-déclarer que la prise d'acte de la rupture emporte les effets d'une démission, avec toutes conséquences de droit,
-rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [H] [Y],
-condamner Mme [H] [Y] à lui la somme de 9.650,46 euros au titre de l'indemnisation de droit pour non-exécution du préavis,
A titre subsidiaire
-réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [H] [Y] la somme de 54.685,94 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-fixer le montant des dommages et intérêts à l'indemnité minimale prévue par l'article L.1234-5 du code du travail,
-Dans tous les cas
-rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [H] [Y],
-condamner Mme [H] [Y] à lui payer à NAVITOUR VOYAGES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, tant au titre de la première instance que de l'instance d'appel.
Par ordonnances des 23/11/2022, le conseiller de la mise en état a :
-constaté l'interruption de l'instance et invité l'appelant à constituer un nouvel avocat sous peine de radiation, compte-tenu de l'interruption de l'instance du fait décès de l'avocat postulant constitué,
-déclaré recevables les conclusions de l'intimée Mme [H] [Y] du 18/11/2022.
Une nouvelle constitution de conseil a été enregistrée en réalité le 22/11/2022 sur le réseau privé virtuel.
Selon ses conclusions reçues le 24/11/2022, Me [Y] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, et l'infirmer de ces chefs, et statuant à nouveau de :
-condamner la Société NAVITOUR VOYAGES à lui payer la somme de 4.289,00 € bruts au titre du paiement de son solde de congés payés,
-condamner la Société NAVITOUR VOYAGES à lui payer la somme de 1.917,64 € bruts au titre du rappel de l'indemnité de prévoyance,
En tout état de cause,
-condamner la société NAVITOUR VOYAGES à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 21/02/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la prise d'acte
L'appelante réitérant son argumentation de première instance, fait valoir que la responsable des ressources humaines a tenté de régulariser la situation pour les mois de septembre et d'octobre 2020, que contrairement à la motivation des premiers juges, elle n'a jamais été avisée de la demande de la salariée, n'ayant pas le souvenir d'avoir réceptionné le courriel du 07 octobre 2020 ni le courrier de son conseil daté du 16 novembre 2020, qu'elle a procédé aux démarches utiles à compter du mois de janvier afin d'organiser la visite de reprise, en la relançant à plusieurs reprises à plusieurs reprises, que ces démarches ont été compliquées par les conditions ayant prédisposé à la reprise de l'activité à laquelle la salariée était attachée, que le retard est lié aux difficultés inhérentes à la reprise d'une société soumise à redressement judiciaire, liées notamment aux rapports avec les organes de la procédure collective, et au transfert des dossiers salariaux, accrues du fait de la suspension du contrat de travail, que le retard ne lui est pas imputable,
L'intimée relève une absence de suivi par la médecin du travail, l'inertie de l'employeur, un manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, alors qu'elle a alerté l'employeur sur ses conditions de travail, et ajoutant que le complément de salaire au titre de la prévoyance ne lui a pas été versé en décembre 2019.
Su quoi, il découle de l'article L. 1231-1 du code de travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Seul un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier la prise d'acte. Il incombe au salarié d'établir la réalité des faits qu'il invoque à l'appui de sa prise d'acte.
Les moyens invoqués par la SAS NAVITOUR VOYAGES au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il est ajouté que la SAS NAVITOUR VOYAGES était tenue d'organiser un service de médecin du travail, notamment afin de satisfaire aux obligations résultant que l'article L4624-1 du code du travail qui dispose que tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Or, il ressort du propre exposé des faits de l'appelante qu'elle est entrée en jouissance des actifs de la société Thomas Cook, pour lesquels elle a communiqué une offre depuis le 1er décembre 2019. Il lui appartenait d'organiser sans attendre le rattachement des agences à un service de médecine du travail.
Sur ce point, le courriel de la salariée du mois d'octobre à Mme [I] n'est pas daté. En revanche, la lettre de son conseil du 16/11/2020 a été remise à trois adresses de courriel différentes, de sorte que la société NAVITOUR VOYAGES a bien été informée à cette date du défaut d'adhésion au service de santé au travail et du souhait de Mme [Y] de bénéficier d'une visite de pré-reprise. De plus le courriel du 06/08/2020 démontre que l'employeur a été informé à cette date de l'absence de rattachement de l'agence de [Localité 4] à un service de santé au travail. Le grief tenant à un défaut d'inscription à un service de santé au travail est établi, étant précisé que l'appelante ne justifie d'aucun élément objectif en lien avec la cession d'actif, pour laquelle elle a formulé une offre, qui impliquait donc le suivi des contrats de travail de chaque salarié des agences, y compris ceux qui étaient suspendus.
De plus, Mme [Y] a sollicité par mail l'organisation d'une visite de reprise le 04/01/2021, son arrêt de travail s'interrompant le lendemain. Ce n'est que le 12/01/2021 que l'employeur a demandé l'organisation d'une visite, son interlocuteur (Mme [F]) répondant qu'une demande d'adhésion avait été faite mais que le règlement des cotisations n'avait pas été effectué, une démarche en ce sens étant faite par mail du 18/01/2021, soit bien après le délai de huit jours requis pour organiser la visite de reprise. Il importe peu que le service de santé de travail n'ait répondu que le 01/02/2021, dans la mesure où l'employeur a tardé à le contacter, ce qui constitue un manquement qui lui est imputable.
Enfin, il est relevé que l'employeur a demandé à la salariée de mettre à jour son planning, alors que le contrat de travail était toujours suspendu, et que dans sa lettre de demande de rupture conventionnelle du 27/10/2020, restée sans réponse, la salariée a invoqué le fait qu'elle se soignait d'une maladie maligne, et qu'elle n'envisageait pas un retour serein, compte-tenu du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, ces éléments, puisque l'employeur n'a pas souhaité ne serait-ce que répondre à la salariée, devant en toute hypothèse susciter des démarches effectives en vue de la réalisation de son obligation de prévention des risques professionnels résultant de l'article L4121-1 du code du travail.
Il est à noter ainsi que le relève l'intimée, que l'absence de paiement des indemnités journalières à compter du 5 janvier a causé un préjudice à la salariée, qui le 7 février 2021 n'avait toujours pas été convoquée, sans que l'employeur ne relance le service compétent.
Ces faits constituent de graves manquements de l'employeur à ses obligations légales, et justifient, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus de l'argumentation de l'intimée, rendant impossible la poursuite de la relation de travail, la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires de la prise d'acte
Compte-tenu d'un salaire moyenne de 3.216,82 €, et de 23 ans et 7 mois qui ne sont pas contestés, il convient de confirmer le jugement et les sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement (23.143,23 €), d'indemnité compensatrice de préavis (9.650,46 €) et de congés payés afférents (965,05 €).
S'agissant de la demande de rappel de salaire à compter du 05/01/2021, il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération. Les courriels produits dans la procédure démontrent que Mme [Y] s'est tenue à disposition de l'employeur pour organiser la visite de reprise, en sorte que sa rémunération doit lui être versée, soit la somme de 3.216,82 € à titre de rappel de salaire, outre 321,68 € de congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelante fait valoir une erreur de droit du conseil qui s'est fondé sur l'article R1234-1, expliquant que les dommages-intérêts ne sauraient excéder l'indemnité minimale de trois mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salarié, ci-dessus rappelé, de son âge (49 ans), de son ancienneté (23 ans), des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, en l'absence d'indication sur la situation de Mme [Y] postérieurement à la prise d'acte, la perte de l'emploi lui créant cependant un préjudice matériel, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme plus exactement fixée à 48.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé et cette somme sera mise à la charge de la salariée.
Sur le paiement du solde de congés payés
Mme [Y] indique qu'elle n'a pas pu bénéficier de ses congés payés, son bulletin de paie indiquant un total de 40 jours qui n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation, le reçu pour solde de tout compte ne comportant aucune somme au titre des congés payés.
Il n'est pas répondu à cette argumentation.
Le droit au repos est au nombre des exigences constitutionnelles, et il appartient à l'employeur de justifier de la prise effective du congé ou de son paiement compensateur.
Le bulletin de paie du mois de septembre 2020 comporte un total de 40 jours. Cependant, l'extrait du reçu pour solde de tout compte figurant aux conclusions de l'intimée, et non produit aux débats, fait apparaître la somme de 5.194,74 € en règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés. Il n'est toutefois pas apporté de justificatif de paiement, la demande n'étant pas discutée.
Il convient donc d'allouer à la salariée la somme réclamée de 4.289 € à titre de solde d'indemnité de congés payés. Le jugement est infirmé.
Sur l'indemnité de prévoyance
Mme [Y] explique ne pas avoir perçu de paiement en décembre 2019 de l'indemnité de prévoyance, qui avait été versée en novembre 2019 pour la somme de 1.917,64 €.
L'appelante explique que les prestations ont été versées à la procédure collective de la société Thomas Cook, qu'il appartenait à Mme [Y] de se rapprocher de l'administrateur judiciaire, et produit un décompte des sommes versées à compter du mois de janvier 2020.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La cour ne peut que relever que dès lors que le transfert du contrat de travail a été effectué à compter du mois du 1er décembre 2019, le paiement du complément de salaire résultant du contrat de prévoyance incombait à l'employeur qui ne justifie pas de l'extinction de son obligation.
En conséquence, la demande en paiement de la somme de 1.917,64 € sera accueillie. Le jugement est infirmé.
Sur la demande reconventionnelle
La rupture du contrat ne résultant pas d'une démission, la demande en paiement d'un préavis ne peut pas prospérer et est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives à la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt seront confirmées, le présent arrêt valant reçu pour solde de tout compte, une astreinte n'étant pas nécessaire, le jugement étant infirmé sur ce point.
Mme [Y] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles. Il convient de lui allouer la somme de 2.000 € en cause d'appel, les dispositions de première instance étant confirmées.
Succombant, la SAS NAVITOUR supporte les dépens d'appel, les dispositions du jugement étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud'hommes de Tourcoing, sauf en ses dispositions concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de congés payés, la prévoyance et l'astreinte et l'infirme sur ces points,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la SAS NAVITOUR VOYAGES à payer à Mme [H] [Y] les sommes de :
-48.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4.289 € à titre de solde d'indemnité de congés payés,
-1.917,64 € d'indemnité de prévoyance,
Dit que la SAS NAVITOUR VOYAGES devra remettre à Mme [H] [Y] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SAS NAVITOUR VOYAGES à payer à Mme [H] [Y] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS NAVITOUR VOYAGES aux dépens d'appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC