Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/486
N° RG 23/00483 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNPM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 mai à 16h35
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mai 2023 à 12H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [N]
né le 15 Juin 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/05/2023 à 12 h 04 par courriel, par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05 mai 2023 à 15h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[I] [N]
assisté de Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [N], âgé de 29 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans pris par le préfet de l'Aude le 8 novembre 2022 et notifié le jour même.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) le 4 avril 2023.
Saisi par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention et par M. [I] [N] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 6 avril 2023 confirmée en appel le 7 avril 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [I] [N] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 3 mai 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 18h42.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 4 mai 2023 à 12h14
M. [I] [N] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 5 mai 2023 à 12h04.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, le conseil de M. [I] [N] a argué du défaut de diligences : des démarches ont été faites mais le laissez-passer consulaire ne figure pas au dossier et l'on ne sait pas si les pièces attendues par le consulat lui ont été transmises en dépit du routing fixé prochainement.
À l'audience, Maître Rosenau a repris oralement les termes de son recours et souligné que M. [N] ne fait pas du tout obstruction, il n'avait pas vocation à rester en France et il souhaite partir.
M. [N] qui a demandé à comparaître, indique qu'il a respecté les deux précédentes mesures d'éloignement et n'était revenu des Pays-Bas que pour des vacances. Il souligne qu'il n'a jamais eu de problème jamais été en prison ou en centre de rétention administrative.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise et a justifié de la délivrance du laissez-passer consulaire attendu le 3 mai 2023 et transmis en cours d'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le maintien en rétention
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, il a été justifié de ce que les démarches menées ont été efficaces, puisqu'elles ont permis la délivrance du laissez-passer consulaire attendu le 3 mai 2023 et la réservation d'un billet d'avion pour le 6 mai 2023.
Le maintien en rétention s'avère donc justifié, la mise à exécution de la mesure d'éloignement devant avoir lieu demain.
Sur la prolongation de la rétention
La prolongation de la rétention s'avère en outre le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation en France et du respect de l'interdiction de retour pendant 2 ans prononcée par arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 novembre 2022. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 4 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [I] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON A. MAFFRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment