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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-14.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.324

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... Gare (Aveyron), pris en sa qualité de gérant statutaire de la société coopérative ouvrière Quercy-Rouergue bâtiment, dont le siège est ... Gare (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Villefranche-de-Rouergue, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de l'Aveyron et du directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité rue Emile Borel, à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., gérant de la société Quercy-Rouergue-bâtiment (la société), placée en état de liquidation des biens par jugement du 21 février 1984, a été assigné le 15 juin 1990 par le receveur principal des Impôts de Villefranche-de-Rouergue sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales pour se voir condamner solidairement avec la société qu'il dirigeait au paiement des impôts restant dus par cette dernière, à savoir le solde de la TVA et des taxes assises sur les salaires pour la période de juillet 1982 à janvier 1984 ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 1993) d'avoir confirmé l'ordonnance ayant dite recevable cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 28 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, qui a notamment modifié les articles L. 274 et L. 275 du Livre des procédures fiscales en substituant une prescription quadriennale à la prescription décennale de l'action en recouvrement des impositions, dispose en son article 103-II : la nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985" ; que c'est dés lors au prix d'une violation caractérisée de ce texte que la cour d'appel, bien qu'ayant constaté que les avis de recouvrement avaient été émis entre le 28 décembre 1982 et le 24 juin 1984, a considéré que le délai de prescription était en l'espèce de dix ans, et alors, d'autre part, que l'effet suspensif du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, qui résulte de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, ne concerne que les poursuites individuelles sur les meubles ou immeubles de la personne faisant l'objet de cette procédure collective et est inopposable aux tiers, notamment aux personnes susceptibles d'être tenues au paiement des impôts par application des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que, dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé tant l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 que les articles L. 266 et L. 274 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la prescription avait été suspendue pendant le cours de la procédure collective de la société, conformément aux articles 35 et 91 de la loi du 13 juillet 1967, et abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, sur la durée de la prescription, celle de quatre années étant applicable en la cause, l'arrêt a pu retenir qu'en raison de la suspension du cours de la prescription par le jugement du 21 février 1984 prononçant la liquidation des biens de la société et ce, jusqu'à la clôture des opérations, lesquelles étaient toujours en cours à la date de l'assignation, l'instance a été introduite en temps utile ; Attendu, d'autre part, que, l'action ouverte au receveur principal au titre de l'article L. 267 précité pouvant être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales n'étaient pas atteintes par la prescription, l'arrêt a retenu exactement que, non prescrites à l'égard de la société, l'action ne l'était pas davantage à l'égard de son dirigeant ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et, sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit fondée la demande, faute pour lui de s'être acquitté de ses obligations fiscales, alors, selon le pourvoi, que le défaut de déclaration et de paiement ne sufit pas à lui seul à rendre impossible le recouvrement d'impositions dues ; que cette impossibilité doit être caratérisée par d'autres circonstances qu'il appartient aux juges de relever ; qu'ainsi, en ne recherchant pas les circonstances autres que le retard dans la production des déclarations et le défaut de paiement qui auraient rendu impossible le recouvrement des impositions dues par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le dirigeant social avait laissé s'accumuler une dette fiscale dont l'importance au regard du modeste patrimoine de la société avait rendu impossible le recouvrement, les opérations de liquidation ayant été cloturées pour insuffisance d'actif et ce, malgré toutes les diligences du comptable public pour recouvrer sa créance, manifestées par des actes dont elle énumère la nature, le nombre et la date ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le receveur principal des Impôts de Villefranche-de-Rouergue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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