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Cour de cassation, 11 septembre 2002. 02-84.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-84.323

Date de décision :

11 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hichem, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme et délits connexes, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention et a ordonné la prolongation de la détention provisoire avec réincarcération ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Hichem X..., mis en examen en matière criminelle, a été placé sous mandat de dépôt le 27 septembre 2000 ; que, par ordonnance du 25 septembre 2001, la détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois ; que le juge des libertés et de la détention, saisi en vue d'une nouvelle prolongation, a rendu, le 12 mars 2002, une décision, intitulée "ordonnance de prolongation de la détention provisoire avec mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire", par laquelle il a prolongé la détention pour une durée de six mois à compter du 27 mars 2002 et a dit que, sur justificatif du paiement d'un cautionnement de 30 500 euros, Hichem X... serait mis en liberté sous contrôle judiciaire l'astreignant à diverses autres obligations ; que, le 19 mars, l'intéressé s'est acquitté du montant du cautionnement et a été mis en liberté ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du procureur de la République, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ordonnance déférée comme une décision de mise en liberté sous contrôle judiciaire, sous condition du paiement préalable d'un cautionnement, l'a infirmée et a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour six mois à compter du 30 avril 2002, avec réincarcération, le mandat de dépôt criminel du 27 septembre 2000 reprenant effet ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, par arrêt en date du 30 avril 2002, la chambre de l'instruction a ordonné la réincarcération d'Hichem X... et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois ; 1 ) "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale, lesquelles sont édictées en vue de satisfaire aux engagements de la France résultant de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'inscription de l'appel sur les registres du greffe sauf si des vérifications ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles ont mis obstacle au jugement de l'affaire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a statué sur appel du ministère public en date du 15 mars 2002 enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Versailles le 26 mars 2002 ; que le délai imparti par le texte susvisé à la chambre de l'instruction pour statuer expirait donc le 12 avril 2002 et que, dans ces conditions, aucune cause de prorogation de délai n'ayant été relevée par elle, Hichem X... devant être remis d'office en liberté, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître ce faisant les textes susvisés, ordonner à la date du 30 avril 2002 la prolongation de la détention d'Hichem X... et sa réincarcération ; "alors que la méconnaissance du délai de l'article 194 du Code de procédure pénale, qui est d'ordre public, porte par elle-même atteinte aux droits de la défense" ; Attendu que le procureur de la République a interjeté appel le 15 mars 2002 et que la chambre de l'instruction s'est prononcée par arrêt du 30 avril, alors qu'Hichem X... a été libéré le 19 mars ; Attendu qu'en l'état de cette remise en liberté, les délais fixés par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale n'étaient pas applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 mars 2002, a ordonné la réincarcération d'Hichem X... et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 30 avril 2002 ; "aux motifs que, saisi par le juge d'instruction en vue d'une prolongation de la détention provisoire d'Hichem X..., le juge des libertés et de la détention du tribunal de Versailles a, le 12 mars 2002, rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire avec mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire ; que cette ordonnance, incohérente dans son intitulé, comme dans ses motifs et contredisant les termes d'un procès-verbal de débat contradictoire du même jour, doit s'analyser comme une décision de mise en liberté sous contrôle judiciaire, sous condition du paiement préalable d'un cautionnement de 30 500 euros ; 1 ) "alors que la chambre de l'instruction ayant expressément constaté dans ses motifs que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention qui lui est soumise comporte une incohérence fondamentale, elle devait en déduire la nullité de cette décision et qu'en omettant par conséquent de constater la nullité manifeste de l'ordonnance qui lui était déférée, laquelle ordonnait simultanément la prolongation de la détention du mis en examen et sa mise en liberté sous contrôle judiciaire sous condition, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs ; 2 ) "alors qu'en l'état d'une ordonnance de prolongation de la détention prise par le juge des libertés et de la détention manifestement irrégulière, impliquant par voie de conséquence la nullité du titre de détention, la chambre de l'instruction a l'interdiction absolue d'évoquer et de substituer sa propre décision à celle qu'elle avait le devoir d'annuler" ; Attendu que la chambre de l'instruction était saisie de l'appel d'une ordonnance dont il était résulté la mise en liberté sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, après paiement du montant d'un cautionnement ; Attendu qu'ainsi, les juges ont exactement apprécié le sens et la portée de la décision entreprise ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 135, 145, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a décidé que le mandat de dépôt initial délivré le 27 septembre 2000 reprendrait ses effets à compter du 30 avril 2002 ; "alors que quod nullum est, nullum producit effectum ; qu'il résulte de l'article 145-2 du Code de procédure pénale qu'en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être détenue au-delà d'un an, le juge des libertés et de la détention pouvant, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois ; qu'Hichem X... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 27 septembre 2000 ; que ce mandat a vu ses effets prolongés par ordonnance régulière en date du 25 septembre 2001 pour une durée de six mois à compter du 27 septembre 2001 ; que la décision de prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention à l'intérieur de ce délai et le 12 mars 2002, était de toute évidence nulle compte tenu de son incohérence interne ; qu'en conséquence, à la date où la chambre de l'instruction a statué, c'est-à-dire le 30 avril 2002, aucun titre de détention valide n'existait plus et que dès lors, en faisant revivre artificiellement le mandat de dépôt initial qui était atteint de caducité, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés et, ce faisant, excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'Hichem X... a été libéré le 19 mars 2002, avant que soit expirée la durée de six mois de prolongation de la détention fixée par l'ordonnance du 25 septembre 2001 ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a ordonné, à bon droit, une nouvelle prolongation à compter du 30 avril 2002, date de l'arrêt, le mandat de dépôt du 27 septembre 2000 reprenant effet ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 144, 144-1, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la réincarcération d'Hichem X... et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois ; "aux motifs que les faits reprochés au mis en examen, de nature criminelle, sont de ceux qui troublent l'ordre public de manière exceptionnelle et persistante, s'agissant d'un vol à main armée et de délits connexes commis au domicile même des victimes ; que ces faits ont causé un choc psychologique considérable à celles-ci ; que le mis en examen ayant fait le choix de ne pas participer à l'enquête, l'instruction se prolonge pour tenter d'identifier et d'interpeller les coauteurs en fuite ; qu'Hichem X... a déjà été condamné, notamment pour vol aggravé ; que la détention provisoire est donc l'unique moyen d'empêcher une concertation avec les complices, de prévenir le renouvellement des infractions et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, un contrôle judiciaire étant insuffisant au regard de ces exigences ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à 6 mois ; 1 ) "alors qu'en se bornant à affirmer le caractère persistant du trouble à l'ordre public causé par l'infraction sans relever aucun élément de fait d'où pourrait se déduire, un an après la commission des faits poursuivis, cette persistance, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 144-3 du Code de procédure pénale ; 2 ) "alors qu'en se bornant à affirmer que la détention provisoire était l'unique moyen d'empêcher une concertation avec les complices, de prévenir le renouvellement des infractions et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice sans constater aucun élément de fait d'où pourrait se déduire un prétendu risque de concertation avec les complices, un prétendu risque de renouvellement de l'infraction et une prétendue absence de garantie de représentation d'Hichem X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 144-1 et 2 du Code de procédure pénale ; 3 ) "alors que toute décision en matière de détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et qu'en se bornant à affirmer que le contrôle judiciaire était insuffisant au regard des exigences posées par l'article 144 du Code de procédure pénale sans s'expliquer sur l'inefficacité des obligations très précises imparties à Hichem X... par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale non seulement au regard des dispositions impératives de l'article 137-3 du Code de procédure pénale mais aussi au regard des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4 ) "alors que la chambre de l'instruction ne saurait, sans méconnaître le principe de la durée raisonnable posé tant par l'article 144-1 du Code de procédure pénale que par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, maintenir au-delà d'un an en détention la personne poursuivie pour des faits de nature criminelle dès lors qu'elle constate expressément dans sa décision qu'au cours de la première année de la détention et des six mois qui ont suivi, la juridiction d'instruction a été dans l'impossibilité absolue de retrouver les coauteurs et complices et que, dès lors, les prétendues investigations projetées n'ont aucune chance d'aboutir, le délai d'achèvement prévisible de la procédure fixée par sa décision étant dans un tel cas nécessairement hypothétique" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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