Cour de cassation, 06 février 1990. 88-18.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.904
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation "CNAN", dont le siège est quai 9, ex quai d'Ajaccio, Nouvelle gare Maritime à Alger (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :
1°) La société anonyme Bouygues, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°) La société anonyme Calberson International, dont le siège est ..., et le service algérien, ... (Bouches-du-Rhône),
3°) la SOCOMA, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : MM. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie nationale Algérienne de Navigation et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bouygues de Me Delvolvé, avocat de la SOCOMA, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix en Provence, 27 avril 1988), la société Bouygues a chargé la société Calberson de transporter deux bungalows de Laval en Algérie, le transport maritime étant confié à la compagnie Nationale Algérienne de Navigation (CNAN) ; que la SOCOMA, agissant pour le compte de la CNAN, a reçu dans le port de Marseille les marchandises et le véhicule semi-remorque sur lesquelles elles étaient chargées ; que le véhicule a été volé avant l'embarquement, puis a été retrouvé endommagé, ainsi que son chargement ; que les sociétés Bouygues et Calberson ont assigné notamment la CNAN devant le tribunal de commerce en demandant sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la CNAN reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer les dommages subis avant l'embarquement par la marchandise qu'elle avait prise en charge pour la transporter, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses écritures d'appel, elle n'a pas fait état d'un connaissement émis par elle, mais du renvoi, par la "note de chargement" du 26 mars 1984, à
laquelle les juges du fond se sont référés pour retenir
l'existence d'un contrat de transport maritime, aux clauses et conditions de ses connaissements, si bien que la cour d'appel qui a délibérément ignoré ce point précis de ses conclusions a violé l'article 1134 du
Code civil par dénaturation des conclusions, ainsi que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile par méconnaissance des termes du litige ; et, alors que, d'autre part, méconnaissant la stipulation de la note de chargement à laquelle elle s'est référée, selon laquelle "les marchandises sont reçues à quai aux clauses et conditions des connaissements de l'armement transporteur que les chargeurs déclarent connaître et accepter", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est hors toute dénaturation de la note de chargement visée au pourvoi, et sans méconnaitre les termes du litige, que la cour d'appel a retenu que la CNAN ne pouvait invoquer les dispositions d'un connaissement auxquelles renvoyait la note de chargement mais qui n'avait pas été émis dans le cadre de l'opération de transport en cause ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la CNAN fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Calberson et à la société Bouyghes une somme de 99 000 francs en principal, alors, selon le pourvoi, que les dommages et intérêts ont pour objet de réparer le préjudice subi par le demandeur ; que les juges du fond ne peuvent condamner la défenderesse à une action en responsabilité à verser à deux demanderesses une indemnité globale sans s'interroger sur le montant du préjudice de chacun, et dire à quoi la défenderesse est condamnée au profit de chacune des demanderesses ; que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu les articles 1147
et suivants du Code civil ;
Mais attendu que le jugement ayant condamné la CNAN à payer aux sociétés Calberson et Bouyghes la somme visée au pourvoi, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la CNAN ait critiqué ces dispositions devant la cour d'appel ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CNAN, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.
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