Cour de cassation, 01 décembre 1987. 86-10.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.388
Date de décision :
1 décembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Irène B... veuve E..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
2°/ Madame Marie-Rosalie B... veuve X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1985 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°/ de Monsieur Henri D..., demeurant ... (19ème),
2°/ du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis La Chambre "Le Colombier", pris en la personne de son syndic, M. Z..., cabinet immobilier "Le Saint Ayrald", rue de Ramassot à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Massip, rapporteur, MM. C..., Y... Bernard, Barat, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Madame A..., M. Sargos, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme veuve E... et de Mme veuve X..., de Me Choucroy, avocat de M. D..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis La Chambre "Le Colombier" ;
Attendu que Joséphine B... a vendu le 8 février 1980 à son neveu, M. Henri D..., deux appartements dont elle était propriétaire ; qu'elle a été placée sous le régime de la tutelle par jugement du 3 juillet 1981 ; qu'elle est décédée le 22 décembre suivant ; que deux de ses soeurs, Mmes E... et X..., agissant en leur qualité d'héritières, ont assigné M. D... en nullité de la vente sur le fondement des articles 489-1 et 503 du Code civil ; qu'elles ont aussi soutenu que le consentement de la venderesse avait été vicié par l'erreur ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 novembre 1985) les a déboutées de leurs demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mmes E... et X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de l'action en nullité de la vente du 8 février 1980 qu'elles avaient formée sur le fondement de l'article 503 du Code civil au motif qu'il n'était pas établi que la venderesse n'était pas saine d'esprit lors de la conclusion de l'acte, alors que, d'une part, pour l'application du texte précité la preuve d'un trouble mental n'est pas requise et que l'arrêt aurait dû rechercher quelle avait été la cause de l'ouverture de la tutelle de Joséphine B... - laquelle pouvait résulter d'une maladie, d'une infirmité ou d'un affaiblissement dû l'âge - de sorte que la cour d'appel aurait tout à la fois violé l'article 503 et privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors que, d'autre part, la juridiction du second degré n'ayant pas recherché quelle avait été la cause de la tutelle ne pouvait affirmer que celle-ci n'était pas notoire d'autant qu'elle n'a pas recherché si l'acquéreur n'avait pas eu connaissance personnellement de l'état de santé de la venderesse ; que sa décision se trouverait, de ce chef encore, dépourvue de base légale au regard de l'article précité ; Mais attendu d'abord que, selon l'article 490 du Code civil, une tutelle ne peut être ouverte qu'en cas d'altération des facultés mentales de la personne à protéger ou d'altération de ses facultés corporelles si elle empêche l'expression de la volonté ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a retenu que la cause de l'ouverture de la tutelle de Joséphine B... était l'"insanité d'esprit" due à un état de "démence sénile" ; que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve produits devant elle qu'elle a considéré qu'il n'était pas établi que cette insanité d'esprit existait soit antérieurement à la vente, soit au moment de celle-ci ;
Et attendu ensuite, que la cour d'appel ayant ainsi estimé que la preuve de l'existence de la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle à l'époque de l'acte litigieux n'était pas rapportée, elle n'avait pas à s'interroger sur la notoriété d'une situation dont la réalité n'était pas établie ; que les critiques énoncées par les deux dernières branches du moyen s'attaquent dès lors à un motif surabondant ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu que Mmes E... et X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en nullité de la vente du 8 février 1980 sur le fondement de l'article 1109 du Code civil par des motifs de caractère hypothétique, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce grief ne peut être accueilli dès lors que la cour d'appel a estimé que les faits invoqués par Mmes E... et X..., auxquelles incombait la charge de prouver le vice du consentement qu'elles alléguaient, n'étaient pas de nature à établir l'existence de l'erreur ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique