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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 février 2025. 2412679

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2412679

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, statuant sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ". 3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 novembre 2024 via l'application Télérecours et dont la requérante a accusé lecture le 26 décembre 2024, B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont elle se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire. 4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 18 février 2025. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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