Cour administrative d'appel de Paris, 29 août 2023. 23PA02776
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA02776
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 mai 2020 par laquelle le directeur du service exécutant de la solde unique a rejeté la réclamation préalable formée le 7 novembre 2019 à l'encontre du titre de perception émis par la direction spéciale des finances publiques pour l'étranger (DSFIP), le 18 janvier 2017.
Par une ordonnance n° 2020009 du 6 mars 2023, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée de la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris en date du 6 mars 2023 a été notifiée à M. B au moyen de l'application télérecours citoyen dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative le 8 mars 2023 par une lettre du greffe du tribunal administratif de Paris précisant le délai de recours contentieux de deux mois. La requête de l'intéressé dirigée contre cette ordonnance n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 31 mai 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois, imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, pour faire appel. Dès lors, sa requête, qui a été présentée tardivement et au demeurant sans le ministère d'un avocat, est manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 29 août 2023.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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