Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01317
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01317
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01317 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK4J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 mars 2022
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 16/00896
APPELANTE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (Ariège-Po)
société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro D776179335, dont le siège social est à [Localité 8], [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]/FRANCE
Représentée sur l'audience par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et substituant la Sociéte Civile Professionnelle « ANDRE - ANDRE GAssocies», avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant non plaidant
E.A.R.L. du Negoubous sise [Adresse 7] [Localité 5] société en liquidation judiciaire, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 439888074, agissant par son mandataire liquidateur , la SCP [L] [T] prise en la personne de Maître [L] [T] désignée à la liquidation judiciaire de l'EARL DU NEGOULOUS par jugement du 15 octobre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Perpignan
S.C.P. [L] [T]
Mandataire judiciaire agissant par Maître [L] [T] mandataire judiciaire associé, prise en sa qualité mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de E.A.R.L. du Negoubous sise [Adresse 7] désigné par jgt du TJ de PERPIGNAN du 15 OCTOBRE 2020
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté sur l'audience par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et substituant la Sociéte Civile Professionnelle « ANDRE - ANDRE G Associes», avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Negoubous a été gérée par M. [H] [O], fils de [P] et [B] [J] épouse [O].
L'EARL du Negoubous est aujourd'hui placée en liquidation judiciaire, la SCP [L] [T] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Du temps où elle était en activité, l'EARL du Negoubous a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (CRCAM) les contrats suivants :
' Deux prêts :
' le 27 mai 2003, de 800 000 euros ;
' le 5 décembre 2011, de 200 000 euros (dit « prêt à l'agriculture ») ;
' Deux ouvertures de crédit en compte courant :
' le 18 décembre 2003, un crédit de campagne de 25000 euros (n°157109013PR) ;
' le 5 décembre 2011, un crédit en compte courant de 25000 euros (n° P1C9D3010PR).
' Un contrat plafond court terme sous forme de « billet à ordre » de 128 000 euros, le 20 janvier 2004.
Dans le détail, ces contrats présentent les caractéristiques suivantes :
1) Par acte authentique du 27 mai 2003, la CRCAM a consenti à l'EARL du Negoubous un prêt de 800 000 euros (n°850998013), au taux annuel de 4,6 % et remboursable en 144 mensualités. Ce prêt était garanti par plusieurs sûretés :
' le cautionnement solidaire de M. [H] [O], gérant de la société du Negoubous, dans la limite de 335 000 euros et pour une durée de 114 mois,
' l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur le terrain dont M. [H] [O] est propriétaire à [Localité 5],
' le nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie « Espace Gestion » dont M. [H] [O] est titulaire auprès de la compagnie Fédération Continentale,
' le nantissement d'un contrat d'assurance-vie « Floriane » souscrit par M. [P] [O] et Mme [B] [O], parents de M. [H] [O], auprès de la société Predica.
2) Le 18 décembre 2003, la CRCAM a consenti à l'EARL du Negoubous un contrat de « crédit de campagne » de 25 000 euros (n° 157109013PR) sous forme d'une ouverture de crédit mise en place sur le compte courant. Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [O] à hauteur de 25 000 euros.
3) Le 5 décembre 2011, la CRCAM a consenti à l'EARL du Negoubous un contrat de « prêt à l'agriculture » de 200 000 euros (n° P1DJM6015), au taux annuel de 4,81 % et remboursable en 120 mensualités. Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [H] [O], M. [P] [O] et Mme [B] [O], chacun dans la limite de 240 000 euros et pour une durée de 144 mois.
4) Le 5 décembre 2011, la CRCAM a consenti à l'EARL du Negoubous une « ouverture de crédit en compte courant » de 25000 euros (n° P1C9D3010PR), au taux annuel de 7,1 %, rattaché au compte courant. Son remboursement a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [H] [O], M. [P] [O] et Mme [B] [O], chacun dans la limite de 30 000 euros pour une durée de 120 mois.
5) Par ailleurs, le 20 janvier 2004, la CRCAM (créditeur) a accordé à l'EARL du Negoubous (créditée) un « contrat plafond court terme sous forme de billet à ordre » d'un montant de 128 000 euros, au taux de 4,55 %, à utiliser en cas de nécessité de trésorerie. Cette ligne de plafond a été consentie pour une durée indéterminée. M. [H] [O] s'est porté caution de cet acte. Le 31 mars 2015, un billet à ordre d'un montant de 128 000 euros a été émis au bénéfice de la CRCAM par l'EARL du Negoubous.
Par lettres recommandées des 14 octobre et 14 décembre 2015,la CRCAM a adressé des mises en demeure de payer à l'EARL du Negoubous et aux cautions en raison d'échéances de remboursement impayées, en vain.
La CRCAM a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Dans ce contexte, par acte du 18 février 2016, la CRCAM a assigné l'EARL du Negoubous, en sa qualité d'emprunteur, M.[H] [O], M. [P] [O] et Mme [B] [O] en leur qualité de cautions, devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par acte du 25 avril 2016, la CRCAM a également assigné l'EARL du Negoubous et M. [H] [O] en paiement du billet à ordre.
Les instances ont été jointes.
Par acte du 17 septembre 2018, la CRCAM a appelé en la cause la SCP [L] [T], en qualité de représentant des créanciers dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL du Negoubous ouverte le 3 mai 2018.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a prononcé la résolution du plan de redressement de l'EARL du Negoubous et sa liquidation judiciaire simplifiée, la SCP [L] [T] étant désignée en qualité de liquidatrice.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- constaté la reprise d'instance à l'égard de l'EARL du Negoubous prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. [H] [O], M. [P] [O] et Mme [B] [O] ;
- débouté la CRCAM de sa demande d'attribution du solde créditeur du contrat d'assurance-vie "Espace Gestion" souscrit par M. [O] ;
- attribué à la CRCAM le solde créditeur du contrat d'assurance-vie "Floriane" nanti par les époux [O] en garantie du prêt de 800 000 euros, à concurrence de la créance de la CRCAM arrêtée à la somme de 98 603,77 euros ;
- ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL du Negoubous de la somme de 25 932,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2017 et jusqu'à complet paiement ;
- condamné M. [H] [O] à payer à la CRCAM la somme de 25 000 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 14 décembre 2015, somme de laquelle la banque devra ôter l'ensemble des intérêts conventionnels échus du 30 mars 2004 au 30 mars 2010 ;
- ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL du Negoubous de la somme de 167 178,92 euros outre intérêts au taux de 4,81 % à compter du 1er février 2016 et jusqu'à complet paiement ;
- condamné solidairement M. [H] [O], M. [P] [O] et Mme [B] [O] à payer à la CRCAM la somme de 167178,92 euros outre intérêts au taux de 4,81 % à compter du 1er février 2016 et jusqu'à complet paiement dans la limite de leur engagement de caution respectif de 240 000 euros ;
- ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL du Negoubous de la somme de 5 247,41 euros outre intérêts au taux de 7,1 % à compter du 31 mai 2019 et jusqu'à complet paiement ;
- condamné solidairement M. [H] [O], M. [P] [O] et Mme [B] [O] à payer à la CRCAM la somme de 5247,41 euros outre intérêts au taux de 7,1 % à compter du 31 mai 2019 et jusqu'à complet paiement ;
- débouté la CRCAM de sa demande relative au billet à ordre d'un montant de 128 000 euros ;
- débouté l'EARL du Negoubous prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. [H] [O], M. [P] [O] et Mme [B] [O] de leur demande reconventionnelle en responsabilité de la banque ;
- condamné in solidum l'EARL du Negoubous, M. [H] [O], M. [P] [O] et Mme [B] [O] à payer à la banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- rejeté la demande de l'EARL du Negoubous, M. [H] [O], M. [P] [O] et Mme [B] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 8 mars 2022, la CRCAM a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2024, le CRCAM demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1200 et suivants, 2288 et suivants et 2365 du code civil, de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, de :
' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
' débouté la CRCAM de sa demande d'attribution du solde créditeur du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [H] [O], en ce qu'il a condamné M. [H] [O] à lui payer la somme de 25 000 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 14 décembre 2015, somme de laquelle la banque devra ôter l'ensemble des intérêts conventionnels échus du 30 mars 2004 au 30 mars 2010,
' débouté la CRCAM de sa demande relative au billet à ordre d'un montant de 128 000 euros,
Statuant à nouveau sur ces points, de :
' S'agissant du prêt n°157109013PR de 25 000 euros, condamner M. [H] [O] à lui payer la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 14 décembre 2015,
' S'agissant du contrat plafond court terme de 128 000 euros,
' ordonner la fixation au passif de l'EARL du Negoubous de la somme de 132 356,03 euros outre les intérêts de cette somme au taux de 4,55 % l'an depuis le 15 avril 2016 jusqu'au complet paiement,
' Condamner M. [H] [O] à lui payer la somme de 132 356,03 euros outre les intérêts de cette somme au taux de 4,55% l'an depuis le 15 avril 2016 jusqu'au complet paiement,
Y ajoutant,
' Condamner M. [H] [O] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner la fixation au passif de l'EARL du Negoubous des sommes afférentes aux frais irrépétibles et dépens de l'instance,
Sur l'appel incident de l'EARL du Negoubous, la SCP [L] [T] ès qualités et M. [H] [O],
' Débouter l'EARL du Negoubous, la SCP [L] [T] ès qualités et M. [H] [O] de leurs demandes,
' En tant que de besoin, concernant les sommes dues au titre du prêt n° P1DJM6015PR (prêt à l'agriculture),
' Ordonner la fixation au passif de l'EARL du Negoubous de la somme de 99 124,27 euros, outre les intérêts au taux de 4,81 % sur la somme de 96 902,31 euros depuis le 24 mai 2024 et jusqu'au complet paiement,
' Condamner Monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 99 124,27 euros, outre les intérêts au taux de 4,81 % sur la somme de 96 902,31 euros depuis le 24 mai 2024 et jusqu'au complet paiement,
' Confirmer le jugement en ses dispositions non querellées.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 septembre 2024, l'EARL du Negoubous, la SCP [L] [T] ès qualités de mandataire liquidateur et M. [H] [O] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134 ancien du code civil, 122 du code de procédure civile, 2078, 2075, 2076 anciens du code civil, L. 313-12 du code monétaire et financier, 2224 du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 341-6 du code de la consommation, 2293 du code civil, 1234 ancien du code civil, L. 341-6 du code de la consommation, 1162 ancien du code civil, 1382 ancien du code civil, de :
' confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté la CRCAM de sa demande d'attribution du solde créditeur de l'assurance vie Espace Gestion et de sa demande relative au billet à ordre, en ce qu'il a jugé que devait être ôtés des sommes réclamées à M. [O] l'ouverture de crédit du 18 décembre 2003 de 25 000 euros et l'ensemble des intérêts conventionnels échus du 30 mars 2004 au 30 mars 2010,
' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CRCAM de sa demande relative au billet à ordre d'un montant de 228 000 euros,
A titre principal,
' Réformer le jugement,
Sur l'ouverture de crédit du 18 décembre 2003, d'un montant de 25000 euros,
' Réformer le jugement ;
' Juger que la déchéance du terme prononcée par la CRCAM revêt un caractère abusif,
' Juger que compte tenu du caractère abusif du prononcé de la déchéance du terme, la CRCAM ne saurait se prévaloir d'une quelconque créance liquide et exigible à la date du prononcé de la déchéance du terme,
' Juger qu'aucun intérêt ne saurait être dû avant le 15 octobre 2020 à défaut de créance exigible et liquide avant cette date ; et en tout état, qu'aucun intérêt ne saurait être réclamé au-delà du 3 mai 2018, date d'ouverture du redressement judiciaire de l'Earl du Negoubous,
' Réformer le jugement du 1er mars 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [O] à payer à la CRCAM la somme de 25 000 euros majorée des intérêts à taux légal depuis le 14 décembre 2.015,
' Juger prescrite la demande formée par le CRCAM à l'encontre de Monsieur [H] [O] en sa qualité de caution,
' Ordonner à la CRCAM de rembourser à Monsieur [H] [O] les sommes réglées en exécution du jugement dont appel,
Subsidiairement,
' Juger, à défaut pour la CRCAM d'avoir exécuté son obligation d'information annuelle de la caution, qu'il y a lieu de déduire des sommes réclamées à la caution par la CRCAM d'une part, les intérêts, d'autre part, les sommes réglées par l'EARL du Negoubous, débiteur principal,
' Juger qu'en tout état, les intérêts ne sauraient être réclamés à la caution à défaut de lui avoir indiqué le montant du TEG de l'obligation garantie,
' Juger que Monsieur [H] [O] ne saurait être engagé pour une somme supérieure à 25 000 euros et rejeter les demandes de la banque au-delà de cette somme,
' Ordonner à la CRCAM de rembourser à Monsieur [H] [O] les sommes réglées en exécution du jugement dont appel au titre d'intérêts au taux légal depuis le 14 décembre 2015,
Sur le prêt à l'agriculture d'un montant de 200 000 €,
' Réformer le jugement,
' Juger que le CRCAM n'a pas exécuté son obligation d'information annuelle des cautions,
' Juger qu'il y a lieu de déduire des sommes réclamées aux cautions par la CRCAM d'une part, les intérêts, d'autre part, les sommes réglées par l'EARL du Negoubous, débiteur principal, en application des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, à défaut pour la CRCAM d'avoir respecté son obligation annuelle d'information de la caution,
' Juger qu'en l'état du règlement opéré par Monsieur [H] [O], il ne saurait être inscrit au passif de la procédure collective de l'EARL du Negoubous une somme supérieure à 99124,27 « outre intérêts au taux de 4,81% sur la somme de 96602,31 »,
' Juger qu'en l'état du règlement opéré par Monsieur [H] [O], il ne saurait être condamné au paiement d'une somme supérieure à 96 602,31 euros en principal,
Sur les demandes formées au titre de l'ouverture de crédit n°P1C9D3010PR du 5 décembre 2011, d'un montant de 25 000 €,
' Réformer le jugement du 1er mars 2022,
' Juger que la déchéance du terme revêt un caractère abusif,
' Juger que la liquidité de la créance alléguée par la banque n'est pas rapportée,
' Juger qu'aucun intérêt ne saurait être dû avant le 15 octobre 2020 à défaut de créance exigible et liquide avant cette date ; et en tout état, qu'aucun intérêt ne saurait être réclamé au-delà du 3 mai 2018, date d'ouverture du redressement judiciaire,
' Juger qu'il y a lieu de déduire la somme de 11 730,60 euros des sommes réclamées par le CRCAM compte tenu des inscriptions au crédit du compte courant réalisées depuis juillet 2017,
' Juger qu'il y a lieu de déduire des sommes réclamées à la caution par la CRCAM d'une part, les intérêts, d'autre part, les sommes réglées par l'EARL Du Negoubous, débiteur principal,
' Juger que le CRCAM n'a pas rempli son obligation d'information de la caution dès la réalisation du premier incident de paiement,
' Ordonner à la CRCAM de rembourser à M. [H] [O] les sommes réglées en exécution du jugement dont appel,
Sur les demandes reconventionnelles formées par l'Earl du Negoubous et Monsieur [H] [O],
' Juger que la CRCAM a usé de manoeuvres fautives, disproportionnées et étrangères à toute bonne foi, pour conduire à la résolution des prêts et encours,
' Condamner la CRCAM à payer à l'EARL du Negoubous une somme de 150 000 euros, et à Monsieur [H] [O], une somme de 50 000 euros,
Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
' Réformer le jugement,
' Condamner la CRCAM à payer à l'EARL du Negoubous et à Monsieur [H] [O], chacun, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de souligner que le litige a évolué depuis le jugement du 1er mars 2022.
En effet, à la faveur de la vente d'un bien immobilier de M.[O] grevé d'inscriptions en garantie d'hypothèques, la CRCAM a reçu du notaire en novembre 2023 et janvier 2024, sur le prix de vente, une somme de 389 021,19 €.
En conséquence, la CRCAM reconnaît que les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal judiciaire au titre du prêt notarié de 800 000 euros, du crédit de campagne de 25 000 euros et du crédit en compte courant de 25 000 euros ont été réglées. Elle ajoute qu'elle renonce, dès lors, à ses demandes relatives à l'attribution du solde créditeur du contrat d'assurance-vie « Espace gestion » en garantie du prêt de 800 000 euros.
La décision entreprise n'est donc pas critiquée en ce qu'elle a « débouté la CRCAM de sa demande d'attribution du solde créditeur du contrat d'assurance-vie "Espace Gestion" souscrit par M. [O] ». Cette disposition, définitive, n'est donc pas soumise à l'examen de la cour, conformément à l'article 562 du code de procédure civile.
Toutefois, la CRCAM maintient son appel principal concernant les deux créances suivantes :
' le « contrat plafond court terme sous forme de billet à ordre» d'un montant de 128 000 euros ;
' le prêt à l'agriculture de 200 000 euros n°P1DJM6015PR, au titre duquel il reste dû la somme de 99 124,27 euros outre les intérêts au taux de 4,81 % sur la somme de 96 902,31 euros depuis le 24 mai 2024.
Quant à l'EARL du Negoubous, à la SCP [L] [T] ès qualités de mandataire liquidateur et à M. [H] [O], ils ont relevé appel incident du jugement renouvelant leurs critiques de première instance à l'encontre des différents contrats souscrits.
1) Sur le « crédit de campagne » de 25 000 euros (n°157109013PR)
Au titre de l'ouverture de crédit de campagne du 18 décembre 2003, le premier juge a :
- fixé la créance de la CRCAM au passif de l'EARL du Negoubous à la somme de 25 932,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2017 ;
- condamné M. [H] [O] à payer à la CRCAM la somme de 25 000 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 14 décembre 2015, somme de laquelle la banque devra ôter l'ensemble des intérêts conventionnels échus du 30 mars 2004 au 30 mars 2010.
Dans le cadre de son appel principal, la CRCAM critique le fait que le tribunal lui ait demandé d'ôter des montants de condamnation à l'encontre de M. [O] (caution) les « intérêts conventionnels échus du 30 mars 2004 au 30 mars 2010 ».
Dans le cadre de l'appel incident, l'EARL du Negoubous critique le principe même de la créance à son encontre et conclut à la prescription de la demande à l'encontre de la caution.
Sur les moyens communs au débiteur principal et à la caution
- sur le caractère exigible de la créance et le prononcé de la déchéance du terme
Sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, l'EARL du Negoubous reproche à la CRCAM sa mauvaise foi consistant à avoir réclamé, dans sa mise en demeure de payer sous peine de déchéance du terme du 14 octobre 2015, le paiement d'une somme totale de 134 323,70 euros et de ne pas avoir individualisé le montant réclamé de 935,05 euros qui concernait le seul contrat d'ouverture de crédit de 25 000 euros (n°157109013PR).
Toutefois, la mise en demeure produite par la CRCAM (pièce 22) individualise ce montant, étant observé qu'il n'y a aucun abus pour la banque d'avoir prononcé la déchéance du terme, même pour un dépassement modeste de 935,05 euros, alors qu'une somme totale de 134 323,70 euros était réclamée au titre de l'ensemble des contrats.
Le moyen de l'EARL du Negoubous sera rejeté et le jugement confirmé.
- sur le respect du délai de prévenance de 60 jours et l'absence de clôture du compte courant
Aux termes de l'article L.313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être « inférieur à soixante jours ». L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis « en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ».
En l'espèce, la CRCAM justifie de l'envoi de 3 courriers des 30 mai 2012 (notification de dénonciation de découvert tacite), 4 avril 2014 (demande de régularisation) et 22 mai 2014 demandant la régularisation des dépassements de découvert autorisé.
Par ailleurs, les relevés de compte de l'année 2015 versés au débat démontrent que le solde débiteur dépassait régulièrement la somme de 25 000 euros autorisée (pièce n° 33).
Le montant total de la dette réclamée à l'EARL du Negoubous s'élevait à la somme de 134 323,70 euros au 14 octobre 2015 sur l'ensemble des contrats ce qui caractérise une situation « irrémédiablement compromise », au sens de l'article L.313-12 précité, de la société débitrice permettant à la CRCAM de ne pas respecter le délai de préavis de 60 jours. C'est donc à bon doit qu'elle a laissé à cette société un délai de 8 jours pour régulariser sa situation dans sa mise en demeure du 14 octobre 2015, sous peine de déchéance du terme (pièce 22).
En l'absence de régularisation de l'EARL du Negoubous, le solde débiteur du compte est devenu exigible étant rappelé qu'il s'agit d'un crédit de campagne de 25 000 euros et non d'un simple compte courant.
C'est donc à bon droit que le 18 février 2016, la CRCAM a assigné l'EARL du Negoubous pour lui réclamer le paiement non seulement de la somme de 27 491,15 euros au titre du crédit de campagne litigieux, mais également d'autres sommes d'argent au titre des autres contrats.
Il est indifférent que le compte courant n'ait pas été clôturé, étant observé en tout état de cause que l'ouverture de la liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la clôture du compte courant du débiteur (revirement de jurisprudence de la Cour de cassation ; Com. 11 sept. 2024, FS-B, n° 23-12.695).
Par la suite, la créance a fait l'objet d'une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire le 22 juin 2018.
Le jugement sera confirmé.
- sur l'évolution du litige entre la 1ère instance et l'appel
Contrairement à ce que soutiennent les consorts EARL du Negoubous, la circonstance que la créance ait été soldée depuis le jugement de première instance ne doit pas entraîner l'infirmation du jugement, la créance étant bien justifiée. En revanche, la cour ne peut que constater que la créance est désormais éteinte.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de l'EARL du Negoubous la somme de 25 932,80 euros outre intérêts à taux légal à compter du 1er juin 2017 et jusqu'à complet paiement.
Sur les moyens réservés à la caution
- sur la prescription de l'engagement de caution
Le caractère accessoire de l'obligation de la caution empêche que le délai de prescription de cette obligation puisse courir avant que ne coure la prescription de l'obligation principale, c'est-à-dire avant que celle-ci ne soit exigible (Cass. com., 22 janvier 1979, n° 77-12.467, publié).
En l'espèce, l'acte de cautionnement de M. [H] [O] du 18 décembre 2003 à l'égard du crédit litigieux ne comporte pas de date limite et doit être considéré comme un engagement à durée indéterminée.
La prescription de l'action en paiement a commencé à courir à compter de l'exigibilité de la créance, soit à compter de la déchéance du terme qui a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées à l'emprunteur le 14 octobre 2015 et à la caution le 15 décembre 2015.
La CRCAM a assigné M. [H] [O], caution, le 18 février 2016, soit dans un délai de 5 ans à compter de l'exigibilité de la créance principale. L'action de la CRCAM est donc recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur l'information annuelle de la caution
La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que la banque devait être déchue de ses intérêts pour les années 2005 à 2010 compte tenu de l'absence de justification de l'information annuelle de la caution, M. [H] [O].
En revanche, c'est à tort que le tribunal a demandé à la CRCAM « d'ôter l'ensemble des intérêts conventionnels échus du 30 mars 2004 au 30 mars 2010 ».
En effet, il résulte de l'examen des relevés de compte support de l'ouverture de crédit litigieuse que son solde a été créditeur ou supérieur au montant du découvert autorisé, pour la dernière fois, le 4 septembre 2014.
Or, en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, si au cours de la période litigieuse, le solde du compte est redevenu créditeur, la déchéance des intérêts ne saurait avoir pour conséquence la répétition de sommes antérieurement payées par le débiteur.
Il ne peut donc y avoir répétition des sommes antérieurement payées par l'EARL du Negoubous.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [H] [O] à payer à la CRCAM la somme de 25000 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 14 décembre 2015.
Il convient de préciser que la banque n'a pas à ôter l'ensemble des intérêts conventionnels échus du 30 mars 2004 au 30 mars 2010.
- Sur l'absence d'indication du TEG à la caution
Le premier juge a rappelé que l'absence de TEG n'est pas un moyen de défense personnel à la caution, mais a trait à la créance elle-même. Aucune disposition légale n'impose la mention du taux effectif global du prêt dans l'acte de cautionnement.
Le moyen soulevé par M. [H] [O] est donc rejeté.
- Sur l'information du premier incident de paiement
Il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir informé la caution du premier « incident de paiement » du 5 mai 2015. En effet, la cour adopte les motifs du premier juge dès lors que la notion « d'incident de paiement » de l'article L. 341-1 du code de la consommation n'est pas applicable à l'ouverture de crédit de campagne litigieuse qui n'est pas remboursable par mensualités.
- Sur la limite de l'engagement de caution
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [O] est engagé pour la somme maximale de 25 000 euros au titre du principal, à laquelle s'ajoutent les frais, intérêts et accessoires.
2) Sur contrat de « prêt à l'agriculture » de 200 000 euros (n° P1DJM6015)
Au titre du prêt à l'agriculture, le premier juge a condamné M. [H] [O], solidairement avec d'autres codébiteurs, à payer à la CRCAM la somme de 167 178,92 euros outre intérêts au taux de 4,81 % à compter du 1er février 2016 et jusqu'à complet paiement dans la limite de son engagement de caution de 240 000 euros.
- Sur l'information annuelle
Sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, M. [H] [O] reproche à la CRCAM de ne pas lui avoir adressé l'information annuelle lui permettant, en tant que caution, de connaître l'évolution du prêt qu'il a garanti.
Toutefois, la cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que l'information annuelle lui a régulièrement été adressée.
Le moyen est en voie de rejet.
- Sur l'absence d'indication du TEG à la caution
M. [H] [O], caution, a paraphé chacune des pages du prêt à l'agriculture sur lequel figure le taux effectif global.
Son moyen sur une prétendue absence d'indication du TEG est donc rejeté.
- sur l'évolution du litige entre la 1ère instance et l'appel
Il a été indiqué que les règlements intervenus entre la première instance et l'appel n'ont pas à entraîner l'infirmation du jugement.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3) Sur l'ouverture de crédit en compte courant de 25 000 euros (n° P1C9D3010PR)
Concernant l'ouverture de crédit en compte courant du 5 décembre 2011, le premier juge a :
' ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL du Negoubous de la somme de 5 247,41 euros outre intérêts au taux de 7,1 % à compter du 31 mai 2019 et jusqu'à complet paiement ;
' condamné solidairement M. [H] [O], M. [P] [O] et Mme [O] à payer à la CRCAM la somme de 5247,41 euros outre intérêts au taux de 7,1 % à compter du 31 mai 2019 et jusqu'à complet paiement.
Dans le cadre de leur appel incident, les consorts EARL du Negoubous reprennent les mêmes moyens que ceux développés plus haut pour le 1er crédit (« crédit de campagne »). La même motivation sera donc déclinée dans le présent arrêt sur chacun des chefs de contestation.
Sur les moyens communs au débiteur principal et à la caution
- sur le caractère exigible de la créance et l'abus du prononcé de la déchéance du terme
Contrairement à ce que soutiennent les consorts EARL du Negoubous, il n'y a aucun abus en l'espèce pour la banque d'avoir prononcé la déchéance du terme, même pour un incident de paiement modeste alors qu'une somme totale de 134 323,70 euros était réclamée.
Le moyen des consorts EARL du Negoubous sera rejeté.
- sur l'absence de clôture du compte courant
Comme précédemment jugé, la situation de l'EARL du Negoubous était irrémédiablement compromise. C'est donc à bon doit que la CRCAM a laissé à cette société un délai de 8 jours pour régulariser sa situation dans sa mise en demeure du 14 octobre 2015, sous peine de déchéance du terme (pièce 22).
En l'absence de régularisation de l'EARL du Negoubous, le solde débiteur du compte est devenu exigible étant rappelé qu'il s'agit d'une ouverture de crédit en compte courant et non d'un simple compte courant.
C'est donc à bon droit que le 18 février 2016, la CRCAM a assigné l'EARL du Negoubous pour lui réclamer paiement non seulement de la somme de 27 816,92 euros au titre de l'ouverture de crédit litigieuse, mais également d'autres sommes d'argent au titre des autres contrats.
Il est indifférent que le compte courant n'ait pas été clôturé, étant observé en tout état de cause que l'ouverture de la liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la clôture du compte courant du débiteur (en vertu du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation déjà cité ; Com. 11 sept. 2024, FS-B, n°23-12.695).
Par la suite, la créance a fait l'objet d'une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire le 22 juin 2018.
Le jugement sera confirmé.
- sur l'évolution du litige entre la 1ère instance et l'appel
Le paiement de la créance depuis la première instance n'entraîne pas l'infirmation du jugement. La créance est, toutefois, éteinte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé au passif de l'EARL du Negoubous la somme de 5 247,41 euros outre intérêts au taux de 7,1 % à compter du 31 mai 2019 et jusqu'à complet paiement.
Sur les moyens réservés à la caution
- Sur l'information annuelle
L'information annuelle a été dispensée à M. [O].
Le moyen sera rejeté.
- Sur l'indication du TEG
Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant porte mention en page 2 du taux effectif global applicable. Il a été paraphé par la caution qui a donc été informée de ce taux.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l'information du premier incident de paiement
S'agissant d'une ouverture de crédit qui n'est pas remboursable par mensualités, la notion « d'incident de paiement » n'est pas applicable. Il s'agit en l'espèce de « dépassements » non autorisés.
Cette demande sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé en sa condamnation à l'encontre de la caution.
4) Sur le billet à ordre de 128 000 euros (« contrat plafond court terme »)
La CRCAM critique le jugement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes au titre du billet à ordre n°P1E94T013PR de 128000 euros.
Il résulte des éléments versés au débat que 2 billets à ordre ont été créés :
' L'un d'un montant de 128 000 euros le 12 décembre 2014 à échéance du 31 mars 2015 (pièce n°51) ;
' L'autre d'un montant identique le 31 mars 2015 à échéance du 15 juillet 2015 (pièce n°27).
Dès lors, l'opération mentionnée dans le relevé de compte d'avril 2015 attestant d'un paiement de 128 000 euros de l'EARL du Negoubous correspond au remboursement du 1er billet à ordre et non du 2nd billet à ordre qui arrivait à échéance 3 mois plus tard.
L'EARL du Negoubous échoue à rapporter la preuve d'un paiement du second billet à ordre du 31 mars 2015, aucun paiement n'étant d'ailleurs allégué, et encore moins démontré, après la date d'échéance de ce billet, soit à partir du 15 juillet 2015.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé de ce chef.
Il y a donc lieu de fixer la créance à titre chirographaire de la CRCAM au passif de l'EARL du Negoubous à la somme de 132356,03 euros outre les intérêts de cette somme au taux de 4,55% l'an depuis le 15 avril 2016 jusqu'au complet paiement.
Au titre de son engagement de caution, il y a également lieu de condamner M. [H] [O] à payer à la CRCAM la somme de 132 356,03 euros outre les intérêts de cette somme au taux de 4,55% l'an depuis le 15 avril 2016 jusqu'au complet paiement.
Sur la demande reconventionnelle
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts EARL du Negoubous de leur demande reconventionnelle en responsabilité de la banque, aucune manoeuvre fautive, ni abus ni mauvaise foi n'étant caractérisé en l'espèce à l'encontre de la CRCAM.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l'essentiel dans leurs prétentions, l'EARL du Negoubous, la SCP [L] [T] ès qualités de mandataire liquidateur et M. [H] [O] supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. [H] [O] à payer à la CRCAM la somme de 25 000 euros majorée des intérêts à taux légal depuis le 14 décembre 2015, somme de laquelle la banque devra ôter l'ensemble des intérêts conventionnels échus du 30 mars 2004 au 30 mars 2010 ;
- débouté la CRCAM de sa demande relative au billet à ordre d'un montant de 128 000 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
S'agissant du contrat de « crédit de campagne » de 25 000 euros (n° 157109013PR), condamne M. [H] [O] à payer à la CRCAM la somme de 25 000 euros majorée des intérêts à taux légal depuis le 14 décembre 2015,
Dit que la banque n'a pas à ôter l'ensemble des intérêts conventionnels échus du 30 mars 2004 au 30 mars 2010,
S'agissant du billet à ordre (contrat plafond court terme de 128 000 euros), fixe la créance à titre chirographaire de la CRCAM au passif de l'EARL du Negoubous à la somme de 132 356,03 euros outre les intérêts de cette somme au taux de 4,55 % l'an depuis le 15 avril 2016 jusqu'au complet paiement,
S'agissant du billet à ordre (contrat plafond court terme de 128 000 euros), condamne M. [H] [O] à payer à la CRCAM la somme de 132 356,03 euros outre les intérêts de cette somme au taux de 4,55 % l'an depuis le 15 avril 2016 jusqu'au complet paiement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne l'EARL du Negoubous, la SCP [L] [T] ès qualités de mandataire liquidateur et M. [H] [O] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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