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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-85.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.662

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE GENERALE DE BANQUE BELGE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre Jean-Pierre X... pour escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2,6°, du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 592 du Code de procédure pénale; "en ce que la chambre d'accusation, ne respectant pas l'ordre des paroles fixé par la loi, a entendu les réquisitions du procureur général après les observations de la partie civile"; Attendu que le demandeur, qui n'a pas la qualité de personne mise en examen, ne saurait se faire un grief d'avoir, devant la chambre d'accusation, été entendu en ses observations, avant le procureur général; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 198 et 592 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire de la partie civile; "aux motifs que "la partie civile a adressé un mémoire par télécopie, visé par le greffier le 18 octobre 1995 à 8 heures 15; la perturbation de circulation des transports en commun, le 17 octobre 1995, retardant l'arrivée d'une des secrétaires dans un cabinet d'avocats, étant par ailleurs relevé que les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés dès le 3 mai 1995 de l'audience du 18 octobre 1995, ne saurait être de nature à entraîner une prorogation du délai prévu par l'article 198 du Code de procédure pénale; le mémoire de la partie civile doit donc être déclaré irrecevable comme ayant été déposé tardivement, hors du délai légal"; "alors, de première part, que lorsqu'un mémoire est régulièrement transmis par télécopie, il doit "parvenir à son destinataire avant le jour de l'audience"; que l'arrêt attaqué, s'il constate l'heure à laquelle le greffier a visé le mémoire de la partie civile, ne contient pas la constatation que ce mémoire ne serait pas parvenu à son destinataire avant le jour de l'audience; qu'il appartenait à la chambre d'accusation de vérifier si, comme en justifiait la GBB, son mémoire visé le 18 octobre, n'avait pas valablement été transmis par télécopie le 17; "alors, de deuxième part, et subsidiairement qu'un attentat paralysant les transports en commun est un cas de force majeure; que la chambre d'accusation devait examiner si l'attentat commis le 17 octobre n'avait pas retardé la transmission en temps utile du mémoire expédié ce même jour; "alors, de troisième part, que l'égalité des armes doit être respectée entre tous les intervenants au procès pénal; que tel n'est pas le cas dès lors qu'un délai est imparti à la partie civile pour remettre son mémoire devant la chambre d'accusation alors qu'aucun délai n'est fixé au ministère public pour déposer ses réquisitions"; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le mémoire présenté devant elle par l'avocat de la Société Générale de Banque Belge, la chambre d'accusation s'est prononcée par les motifs reproduits au moyen; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que, d'une part, pour apprécier si le mémoire a été déposé dans le délai légal, il y a lieu de tenir compte non pas de la chronologie des opérations d'émission et de réception enregistrées par le télécopieur, mais du visa du greffier de la chambre d'accusation indiquant le jour et l'heure du dépôt exigé par l'article 198 du Code de procédure pénale; que, d'autre part, la circonstance invoquée ne présente pas le caractère de force majeure ou d'obstacle invincible indépendant de sa volonté qui aurait justifié, au profit de l'appelant, la prorogation dudit délai par l'impossibilité absolue de s'y conformer; qu'enfin, les réquisitions écrites du procureur général ayant été déposées avec le dossier de la procédure, au greffe de la chambre d'accusation, le 12 avril 1995, soit à une date très antérieure à celle impartie aux autres intervenants pour produire leurs mémoires, ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêt, il ne saurait être soutenu qu'il n'a pas été satisfait aux normes du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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