Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Copies certifiées conformes
- M. [V] [U]
- URSSAF du NORD PAS DE CALAIS
- Me Charlotte HERBAUT
Copie exécutoire :
- Me Charlotte HERBAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02905 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPEH
Jugement au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes, décision attaquée en date du 18 mai 2016, enregistrée sous le n°
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
ET :
INTIMÉE
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2024 devant :
M. Philippe MELIN, Président de chambre,
Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 24 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, Président de chambre a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier.
DECISION
M. [V] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes de deux demandes.
La première, enregistrée sous le numéro de procédure 20150795, portait sur la contestation des cotisations et majorations qui lui étaient réclamées par la caisse du régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais (ci-après le RSI) au titre du 2ème trimestre 2015 pour un montant de 1163 euros.
La seconde, enregistrée sous le numéro de procédure 20150807, portait sur une opposition à une contrainte émise à son encontre le 12 août 2015 et signifiée le 23 septembre 2015 à la requête du RSI pour recouvrement d'une somme de 4898 euros au titre des régularisations des cotisations des années 2009 à 2011, des 3ème et 4ème trimestre 2012 et du 2ème trimestre 2015.
Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal a ordonné la jonction de ces deux procédures, déclaré régulières la mise en demeure datée des 9 et 10 juin 2015 et la contrainte émise le 12 août 2015, validé cette contrainte à hauteur de la somme de 4898 euros, condamné M. [U] à en assurer le règlement au RSI, outre les frais de sa signification et condamné M. [U] à verser 2000 euros au RSI en déboutant les parties de leurs plus amples demandes.
Appel de ce jugement a été effectué par M. [U] par courrier électronique de son avocate en date du 19 juin 2016.
Les accusés de réception de la notification du jugement ne figurent pas au dossier bien qu'ils soient mentionnés au bordereau de pièces établie par la cour d'appel de Douai.
La procédure a ensuite été transmise à la présente cour en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ainsi que du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale.
Elle a fait l'objet d'une radiation par arrêt du 29 mai 2019.
Sur demande de M. [U], la procédure a été réinscrite au rôle de la cour et appelée à l'audience du 12 octobre 2020 lors de laquelle les deux parties ont comparu, et a été fixé un calendrier de procédure tandis que la cause était renvoyée à l'audience du 8 avril 2021, date à laquelle a finalement été substituée celle du 28 juin 2021 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience la cause a été renvoyée à celle du 14 mars 2022.
A l'audience du 14 mars 2022, M. [U] ayant indiqué qu'il souhaitait prendre connaissance du courrier de l'URSSAF et de ses conclusions, a été rendue une ordonnance de radiation prévoyant la remise au rôle à la demande de l'une ou l'autre des parties sous réserve de la communication par elles de leurs éventuelles conclusions selon le calendrier de procédure indiqué.
Sur demande de M. [U], la procédure a été réinscrite au rôle et les parties convoquées à l'audience du 27 février 2023 à laquelle l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais venant aux droits du RSI a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.
La cour s'étant avisée, dans le cadre de son délibéré, que M. [U] lui avait adressé en date du 17 février 2023 un courrier demandant à être jugé devant la formation collégiale de la cour, elle a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 décembre 2023 à 13h30 et ce par arrêt du 26 juin 2023.
A l'audience du 11 décembre 2023, le président a constaté que M. [U] n'avait pas été régulièrement convoqué, faute pour lui d'avoir retiré le courrier de convocation à l'audience bien qu'il ait été avisé du dépôt de ce courrier à son agence postale, et il a en conséquence été décidé du renvoi de la cause au 17 juin et demandé à l'URSSAF de faire citer M. [U] à cette audience par acte de commissaires de justice.
Cette citation a été effectuée par assignation délivrée à M. [U] à domicile le 30 mai 2024 pour l'audience du 17 juin 2024.
M. [U] n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'avait adressé à la cour aucun courrier de demande de renvoi ou expliquant son absence à l'audience.
Figurent au dossier de la cour des conclusions de M. [U] enregistrées à la date du 15 avril 2019 sollicitant la nullité des mises en demeure et de la contrainte, l'annulation de la procédure engagée à son encontre, la condamnation de la caisse RSI à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation du RSI SSI URSSAF à lui rembourser une somme de 40 931 euros à titre de cotisations indument perçues, ainsi que la transmission du dossier au procureur de la République aux fins de poursuites pénales.
Il fait notamment valoir à l'appui de ses conclusions l'absence de cause et de motif des mises en demeure et de la contrainte, le fait que le RSI ne soit pas un régime légal de sécurité sociale et que les prestations qu'il sert ne soient pas des prestations de sécurité sociale mais des éléments de rémunération.
Figurent au dossier de la cour des conclusions de M. [U] enregistrées à la date du 16 juin 2021 concluant au débouté des demandes de l'URSSAF en ce compris de toute éventuelle demande de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 et à la nullité des mises en demeure et de la contrainte pour absence de cause et à raison de l'erreur de retranscription des numéros de mise en demeure et du fait que les déductions ne comportent aucune précision.
Figurent au dossier de la cour des conclusions de M. [U] enregistrées à la date du 23 février 2022 par lesquelles il conclut au débouté des demandes de l'URSSAF, à la nullité de la contrainte et à la condamnation de l'organisme à 1500 euros de dommages et intérêts et à une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y fait en substance valoir que les mises en demeure et la contrainte n'ont pas de cause ou de motif, que la mise en demeure ou la contrainte contenant un simple astérisque renvoyant à une énumération de motifs de déduction ne suffit pas à en connaître l'origine, que les numéros de mises en demeure auxquels se réfère la contrainte ne correspondent pas aux numéros de ces dernières, que l'huissier a mis un numéro de dossier qui est une référence interne à la caisse, que la référence réelle de la mise en demeure est juste son numéro de recommandé.
Figurent également au dossier de la cour des conclusions de M. [U] enregistrées par le greffe à la date du 31 mai 2022, strictement identiques aux précédentes, avec cette seule différence qu'elles sont qualifiées de conclusions alors que les précédentes sont qualifiées de conclusions additionnelles.
Dans ses conclusions enregistrées à la date du 23 février 2022 et dans celles enregistrées à la date du 31 mai 2022 il indique expressément qu'il ne remet rien en cause sur la nature de l'URSSAF, qu'il ne soutient plus son absence d'affiliation obligatoire à la sécurité sociale et de versement de cotisation à ce titre et il précise qu' « il n'y a plus de débat pour lui à ce sujet avec la cour d'appel » et qu'il n'entend plus plaider que sur les erreurs de forme affectant les mises en demeure et la contrainte.
A l'audience, l'URSSAF a soutenu par avocat ses conclusions reçues le 14 juin 2024 par la cour et aux termes desquelles elle lui demande de confirmer le jugement déféré, de valider la contrainte pour la somme ramenée à 3735 euros (dont 225 euros de cotisations de retard), de débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires, de le condamner à tous les frais et dépens et à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait en substance valoir que les mises en demeure et la contrainte permettent au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'elles sont suffisamment motivées, que l'opposant à contrainte supportant la charge de la preuve de son caractère infondé et cette preuve n'étant en l'espèce aucunement rapportée, il convient de la valider dans la limite de la somme à laquelle elle a ramené sa créance.
Motifs de l'arrêt
En premier lieu, l'article 469 du code de procédure civile dispose ce qui suit :
Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose, le défendeur pouvant cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
En second lieu, il est constant que la juridiction demeure saisie des écritures précédemment déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi (2e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.883 ; 2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-18.715 ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-26.215 dont il résulte que le juge reste saisi du recours d'une partie ayant comparu à une précédente audience et n'ayant pas ensuite comparu à l'audience des débats, la partie étant considérée comme ayant soutenu à la précédente audience le recours qu'elle avait déposé ; également 2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-17.357, Bull. 2009, II, n° 291 / en sens contraire exigeant que les écritures aient été soutenues à la précédente audience 2e Civ., 9 avril 2009, no 07-44.389 ; 2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi no 08-17.357 , Bull., no 291 ; 2e Civ., 6 décembre 2012, pourvoi n° 10-24.721, Bull. 2012, II, n° 201 / A noter cependant que certains arrêts considèrent que les écritures sont soutenues du fait de la seule comparution à une précédente audience Soc., 5 février 2020, pourvoi no 18-23.627 ; Soc., 5 février 2020, pourvoi n° 18-23.627 ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-26.215 / Egalement Soc., 5 février 2020, pourvoi n° 18-23.627).
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil qu'il incombe à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En quatrième lieu, il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L.612-12 du même code que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent (en ce sens 2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.786 ; 2e Civ , 25 mai 2004, n° 02 31146) mais sans être tenues de préciser le mode de calcul des sommes réclamées (Soc., 8 février 2001, pourvoi n° 99-13.617 ; Soc., 21 février 2002, pourvoi n° 00-13.285, Bulletin civil 2002, V, n° 76 ; 2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.371, Bull. 2012, II, n° 194).
Il résulte enfin des textes précités que lorsque des déductions sont opérées après l'envoi des mises en demeure, la contrainte est suffisamment motivée si le montant des déductions ou régularisations y est précisé, sans qu'il soit nécessaire qu'elle contienne des précisions sur l'imputation de ces déductions et régularisations (notamment 2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-18.129 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23.034 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.246; 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.95).
En l'espèce, M. [U] était présent à l'audience du 14 mars 2022.
Il s'ensuit qu'il soutient l'intégralité des demandes et moyens résultant de ses conclusions antérieurement déposées.
En l'occurrence, il s'agit uniquement de ses conclusions du 17 février 2022 dans la mesure où ces dernières indiquent expressément qu'elles remplacent les précédentes, ce dont il résulte que la cour n'est pas saisie des conclusions déposées par M. [U] le 15 février 2019 et le 16 juin 2021.
En ce qui concerne les moyens de nullité des mises en demeure et de la contrainte litigieuses, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais produit la contrainte du 12 août 2015 visant les trois mises en demeure du 5 novembre 2012, du 13 décembre 2012 et du 10 juin 2015 ainsi que les accusés de réception de ces mises en demeure.
Si les numéros de mise en demeure figurant sur la contrainte ne correspondent pas au numéro TI figurant sur chaque mise en demeure, il ne peut, en premier lieu, y avoir eu le moindre doute dans l'esprit de M. [U] sur le fait que les mises en demeure visées par la contrainte étaient celles qu'il avaient respectivement reçues le 6 novembre 2012, le 14 décembre 2012 et le 11 juin 2015, la contrainte reprenant les dates des mises en demeure et le montant qu'elle réclame au regard de chaque mise en demeure correspondant exactement au montant des cotisations et majorations réclamées par chacune de ces dernières, une fois déduits les versements et déductions mentionnées par la contrainte au regard de chaque mise en demeure.
Chacune des mises en demeure fait, en second lieu, apparaître année par année le montant des sommes réclamées à l'intéressé en cotisations et majorations et par nature de cotisations.
M. [U] était donc parfaitement informé de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations en ce qui concerne les sommes réclamées par la mise en demeure puis la contrainte puisqu'il connaissait le montant et la nature des sommes réclamées en cotisations et majorations, le montant des versements et déductions imputées sur ces sommes, peu important qu'il n'ait, selon lui, pas de précisions suffisantes sur les motifs des déductions apparaissant sur la contrainte.
M. [U] doit donc être débouté de ses moyens d'irrégularité de forme de la procédure suivie à son encontre et de ses demandes de nullité des mises en demeure et de la contrainte litigieuse.
En ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts résultant de ses écritures enregistrées le 23 février 2022 force est de constater qu'il n'allègue spécialement à leur soutien aucun fait ce qui est de nature à en justifier le débouté sur le fondement des articles 6 du code de procédure civile et 1315 devenu 1355 du code civil.
Il sera ajouté que si l'on devait considérer que la demande de dommages et intérêts de M. [U] est implicitement fondée sur la délivrance par le RSI de mises en demeure et d'une contrainte nulles, cette demande serait alors privée de fondement par le fait qui lui sert de base.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de débouter M. [U] de sa demande indemnitaire.
Enfin, M. [U] n'abordant aucunement le fond du litige et indiquant expressément ne plaider que sur la forme, il s'ensuit qu'il ne conteste aucunement le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées.
Il convient dans ces conditions, dans les limites de la demande de l'URSSAF, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions validant la contrainte litigieuse et condamnant M. [U] au paiement de ses causes, sauf à ramener les sommes dues à 3735 euros dont 225 euros de majorations de retard.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais de la signification de la contrainte n'étant pas contestées et l'opposition étant au surplus jugée infondée, le jugement doit être confirmé de ce chef.
M. [U] succombant intégralement en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré le condamnant à verser au RSI la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboutant de ses prétentions de ce chef et, ajoutant au jugement déféré, de le condamner aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF une somme supplémentaire de 2000 euros au titre des frais non-répétibles.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à ramener le montant des sommes dues au titre de la contrainte litigieuse à 3735 euros dont 225 euros de majorations de retard.
Et ajoutant au jugement,
Déboute M. [V] [U] de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande en nullité des mises en demeure et de la contrainte litigieuses.
Condamne M. [V] [U] à verser à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais une somme supplémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,