Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1094 F-D
Recours n° A 23-60.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
M. [L] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° A 23-60.145 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique Architecture - Ingénierie - Maître d'oeuvre » (C.02.01).
2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le dossier n'est aucunement circonstancié et est dépourvu de tout témoignage sur son expérience concrète. Elle a ajouté que si l'intéressé indique être spécialisé dans les projets pour les particuliers, notamment pavillonnaires, en matière d'extension, de surélévation de maisons individuelles et de travaux d'amélioration énergétiques, cette expérience, au demeurant non étayée par des pièces dossiers, est insuffisante pour justifier d'une inscription.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [G] demande la réévaluation de sa demande, précisant avoir bien été diplômé en 1988, comme indiqué sur le diplôme déjà produit, et non en 1991 comme indiqué dans la décision.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [G], qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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