Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00754 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHIS
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 août 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Annie BARLAGUET, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. HÔPITAL PRIVE DU [12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
Monsieur [W] [S], en qualité de médecin
demeurant Hôpital privé du [12] - [Adresse 4]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 19 juillet 2024, Monsieur [Y] [U] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry l'Hôpital privé du [12], le Docteur [W] [S] et la CPAM de l'Essonne, au visa des articles 145, 484 et suivants, 815 et 834 du code de procédure civile, afin de désigner tel médecin expert qu'il plaira au tribunal pour réaliser une expertise médicale et voir réserver les dépens.
Monsieur [Y] [U] expose avoir été pris en charge à l'Hôpital privé du [12] par le Docteur [S] pour une suspicion d'appendicite. Malgré les différents antibiotiques administrés, les douleurs ont persisté de sorte qu'il a subi une intervention chirurgicale le 27 septembre 2020 pour une appendicite. Il précise qu'à l'issue de l'opération, une douleur et un gonflement de son testicule droit sont apparus de sorte qu'une échographie a été réalisée le 30 septembre suivant laquelle a permis de révéler une probable infection urinaire. Il explique qu'à la sortie de l'hôpital, les douleurs ont persisté, malgré les antibiotiques administrés, il a donc fait des examens complémentaires qui ont conclu à une séquelle de torsion du testicule droit avec début de nécrose. Il a en conséquence fait l'objet d'une ablation du testicule droit à la clinique des [11]. Il estime avoir fait l'objet d'une erreur de diagnostic en ayant été opéré d'une appendicite entraînant une absence de prise en charge en temps utile de la torsion testiculaire, ce qui a généré l'ablation du testicule concerné.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 août 2024 au cours de laquelle Monsieur [Y] [U], par avocat, a soutenu ses prétentions et moyens visés à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Il a toutefois sollicité, dans l'hypothèse où un collège d'expert serait désigné, de ne pas mettre l'intégralité des frais de consignation à sa charge au motif que sa demande porte sur la désignation d'un urologue.
Le Docteur [W] [S], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite de ;
- Lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d'expertise sollicitée ;
- Désigner tel expert compétent en chirurgie viscérale et digestive qu'il plaira ;
- Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l'intégralité des pièces dont il adresse copie à l'expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se trancher derrière le secret médical ;
- Compléter la mission de l'expert dans les termes habituels tels qu'énoncés dans les présentes conclusions
L'Hôpital privé du [12], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
- Juger que l'Hôpital privé du [12] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage tant sur la demande d'expertise que sur le principe de sa responsabilité, qu'elle conteste formellement ;
- Désigner un expert spécialisé en chirurgie viscérale et digestive et compléter la mission de l'expert dans les termes des présentes conclusions
- Condamner provisoirement le demandeur aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l'Essonne n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d'expertise judiciaire médicale
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, et non de l'article 809 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu'il résulte de ces dispositions que justifie d'un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des explications et des pièces produites aux débats, en particulier du dossier médical produit, du compte-rendu opératoire du 27 septembre 2020, de l'échographie réalisée le 30 septembre 2020, de l'échotomographie réalisée le 3 novembre 2020, du certificat médical du Docteur [P] établi le 12 octobre 2021, que Monsieur [Y] [U] a reçu des soins, prodigués par le Docteur [S] à l'Hôpital privé du [12] à l'occasion d'une intervention pour appendicite, dont il est résulté pour lui différents dommages corporels et psychologiques en relation avec ces soins.
Monsieur [Y] [U] justifie ainsi d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer les préjudices qu'il a subis des suites de cette intervention, dans la perspective d'une action judiciaire qu'il souhaiterait diligenter.
Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
En l'espèce, l'Hôpital privé [9] et son assureur sollicitent aux termes de leurs conclusions que les opérations d'expertise soient confiées à un expert spécialisé en chirurgie viscérale et digestive au regard de l'intervention réalisée par le Docteur [S], avec la mission complète et classique en matière de responsabilité médicale.
Au regard des éléments médicaux exposés, il convient de désigner un urologue lequel pourra s'adjoindre d'un sapiteur spécialisé en chirurgie viscérale et digestive si nécessaire.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire médicale dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence, la provision à valoir sur les frais d'expertise sera mis à la charge du demandeur à celle-ci, Monsieur [Y] [U].
Sur la communication des pièces médicales
L'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que «toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (…)».
Aux termes de l'article R.4127-4 du même code : «le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris».
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait indispensables pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Le Docteur [S] sollicite aux termes de ses écritures que chaque partie communique contradictoirement l'intégralité des pièces dont il adresse copie à l'expert, sans bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical.
En l'espèce, la production de ces pièces médicales est indispensable à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité.
Comme sollicité par le Docteur [S], il y a lieu dès lors de préciser dans la mission de l'expert que le secret médical ne pourra pas lui être opposé s'agissant de la production de pièces.
Sur le caractère commun de l'ordonnance à la CPAM
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Essonne, susceptible de régler des frais et/ou de servir des indemnités dans le cadre de l'accident et des soins, qui a été régulièrement mise en la cause.
Sur les dépens
Les dépens, ne pouvant être réservés conformément aux dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [U].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de l'ESSONNE ;
ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE en qualité de collège d'experts pour y procéder, au contradictoire de l'ensemble des parties :
Monsieur [X] [V]
expert spécialisé en chirurgie urologique près la Cour de Cassation
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 8]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur, spécialisé notamment en chirurgie viscérale et digestive, mais seulement dans une spécialité distincte,
Sur la responsabilité médicale :
* Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer tous documents et pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission, y compris tout dossier médical détenu par un médecin, un hôpital ou tout établissement de soins, entendre tous sachants, sans que la partie demanderesse ne puisse se prévaloir du secret médical,
* Fournir des renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de la victime et, notamment, sur son mode de vie et ses conditions d'activité professionnelle
* Déterminer l'état médical de la victime avant les interventions critiquées (anomalies, maladies, séquelles d'accidents ou affections antérieures),
* Décrire précisément le déroulement des interventions critiquées,
* Relater les constats médicaux faits après les interventions critiquées, ainsi que l'ensemble des interventions et soins,
* Procéder à un examen clinique de la victime, consigner ses doléances et les lésions qu'elle impute à l'accident, décrire les lésions constatées, physiquement et au plan psychologique, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les interventions critiquées ; indiquer les examens, soins et interventions dont l'intéressé a pu être l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
* Dire si les actes, soins réalisés et les traitements prescrits étaient indiqués ;
* Dire si les soins, acte médicaux et paramédicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
* Dans la négative, déterminer la nature des erreurs, imprudences, maladresses, négligences ou autres défaillances fautives
* Dire si les lésions physiques et psychologiques constatées lors de l'examen sont la conséquence des interventions critiquées ou d'un état antérieur ou postérieur ; en cas d'état antérieur, dire si cet état a été révélé ou aggravé par les interventions critiquées, s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident et son taux, si en l'absence d'accident il aurait entraîné un déficit fonctionnel et son taux,
* Rechercher et déterminer les causes exactes du dommage qu'il s'agisse d'un accident médical, d'une infection iatrogène, ou d'une infection nosocomiale, d'un acte de prévention, des conséquences d'un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le dommage,
Sur le préjudice
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d'établissement
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission
* Répondre aux dires des parties,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 7] à [Localité 10], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [U] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 7] à [Localité 10], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [U] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,