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Cour de cassation, 02 octobre 1991. 89-43.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.818

Date de décision :

2 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Me X..., ès-qualités de mandataire liquidateur de M. Daniel A..., domicilié ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de : 1°) M. Martial Y..., demeurant ..., 2°) L'ASSEDIC de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., mandataire liquidateur de l'Entreprise A..., fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 1989) d'avoir ordonné la remise par lui à M. Y..., salarié de l'Entreprise A..., de bulletins de salaires pour février, mars, avril 1987, d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée aux ASSEDIC, alors que, d'une part, les articles 47, 48 et 49 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoient un arrêt des poursuites individuelles au moment du jugement d'ouverture, ne permettent pas à un salarié d'introduire une instance après l'ouverture de la procédure collective pour exiger que le mandataire liquidateur lui fournisse des documents sociaux ; et alors que, d'autre part, le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. A... étant postérieur à l'arrêt des relations salariales entre M. Y... et l'Entreprise A..., le mandataire liquidateur n'a pas procédé au licenciement de M. Y... ; que l'arrêt attaqué est donc mal fondé en droit à condamner le liquidateur à délivrer des documents qu'il ne possède pas et alors qu'il ne dispose d'aucun pouvoir légal pour les obtenir ; Mais attendu que, d'une part, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'interdit pas à un salarié d'engager une procédure pour obtenir la remise de documents relatifs à son emploi ou à sa rémunération, cette demande ne tendant pas à un paiement ; que d'autre part, il résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la liquidation judiciaire que le liquidateur représente le débiteurs déssaisi dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et doit répondre, ès-qualités, des obligations auxquelles celui-ci est tenu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... ès qualités fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné aux dépens alors que le mandataire liquidateur ne pouvait être condamné à produire les documents demandés par le salarié ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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