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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-11.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.315

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Elie Z..., 2 / Mme Ginette X..., épouse Z..., demeurant ensemble à Monteux (Vaucluse), chemin de Saint-Gens, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de : 1 / M. Gérard A..., 2 / Mme Annick Y..., épouse A..., demeurant ensemble à Monteux (Vaucluse), quartier Plumaneaux, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin- Palat, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans se contredire, qu'en l'absence d'un passage suffisant par le Sud, la parcelle des époux A... était enclavée et que le passage réclamé sur le fonds des époux Z... ouvrant au Nord sur la voie publique était le plus court et le moins dommageable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à payer aux époux A... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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