Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-42.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.365
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 23 mars 2009) que M. X... a été engagé le 10 mars 2003 par la société Comptoir général d'emballage, en qualité de responsable de la logistique ; qu'à compter du 2 juin 2006, il s'est trouvé en arrêt maladie et qu'examiné le 26 juin 2006 par le médecin du travail, puis le 10 juillet 2006, il a été déclaré inapte définitif à son poste avec la précision suivante : "pas d'aménagement de poste ni de reclassement demandé dans l'entreprise" ; que par lettre du 24 juillet 2006, la société Comptoir général d'emballage lui a proposé un reclassement en tant que responsable logistique rattaché au service production, poste que le salarié a refusé ; que par lettre du 22 août 2006, la société l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Comptoir général d'emballage fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que si le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation il en va différemment lorsque le salarié, dûment informé de la nature de ses nouvelles fonctions, les a refusées ; que la cour d'appel a jugé que l'employeur n'avait pas précisé au salarié les fonctions et attributions attachées à ce poste ce qui ne permettait pas de vérifier en quoi ce poste différait de celui précédemment occupé par M. X... ; qu'en statuant ainsi, alors que la proposition de reclassement en date du 24 juillet 2006 détaillait clairement les fonctions attribuées, la cour d'appel a dénaturé ladite proposition et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la société Comptoir général d'emballage ne justifiait son impossibilité de tout reclassement alors qu'elle comptait un personnel nombreux, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et violé ledit texte ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve par les juges du fond qui ont constaté qu'à la suite du refus par le salarié du poste de responsable logistique rattaché au service production sur lequel aucune explication n'avait été fournie permettant de vérifier s'il était différent de celui qu'il occupait précédemment, l'employeur n'avait présenté aucune autre proposition et n'avait pas justifié de son impossibilité de tout reclassement malgré l'importance du personnel de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir général d'emballage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comptoir général d'emballage à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir général d'emballage
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X..., était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société COMPAGNIE GENERALE D'EMBALLAGE à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les indemnités de rupture, 1500 € au titre de l'article 700 du CPC, et à rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage dans la limite de 3 mois ;
AUX MOTIFS QUE le docteur Y..., médecin du travail, a le 10 juillet 2006, à l'issue de la seconde visite de contrôle, déclaré Christophe X... inapte définitif à son poste en précisant : «pas d'aménagement de poste ni de reclassement demandé dans l'entreprise» ; que la SA COMPTOIR GENERAL D'EMBALLAGE a, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2006 proposé à Christophe X... un reclassement en tant que responsable logistique rattaché au service production ; qu'elle n'a pas précisé au salarié les fonctions et attributions attachées à ce poste ; qu'elle ne fournit à ce sujet aucune explication dans ses conclusions, ce qui ne permet pas de vérifier en quoi ce poste différait de celui précédemment occupé par Christophe X... ; qu'elle n'a pas interrogé le médecin du travail sur l'adéquation de ce poste au syndrome anxiodépressif, qui a justifié la déclaration d'inaptitude du salarié ; que suite au refus de cette offre, que Christophe X... lui a formulé par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2006, la SA COMPTOIR GENERAL D'EMBALLAGE n'a présenté aucune autre proposition ; qu'elle ne justifie pas son impossibilité de tout reclassement, alors qu'elle comptait un personnel nombreux ; qu'il ressort de ces éléments que la COMPTOIR GENERAL D'EMBALLAGE n'a pas respecté son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS D' UNE PART QUE si le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation il en va différemment lorsque le salarié, dûment informé de la nature de ses nouvelles fonctions, les a refusées ; que la Cour d'appel a jugé que l'employeur n'avait pas précisé au salarié les fonctions et attributions attachées à ce poste ce qui ne permettait pas de vérifier en quoi ce poste différait de celui précédemment occupé par Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, alors que la proposition de reclassement en date du 24 juillet 2006 détaillait clairement les fonctions attribuées, la Cour d'appel a dénaturé ladite proposition et violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la société COMPTOIR GENERAL D'EMBALLAGE ne justifiait son impossibilité de tout reclassement alors qu'elle comptait un personnel nombreux, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et violé ledit texte.
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