Cour d'appel, 27 juin 2023. 22/03245
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03245
Date de décision :
27 juin 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 22/03245 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQAK
C3
N° Minute :
1ère Chambre Civile
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 27 JUIN 2023
Vu la procédure entre :
Mme [J] [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Mme [T] [D]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
M. [I] [D]
né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Mme [L] [D]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
M. [W] [D] Pris en la personne de son représentant légal, mme [J] [O] [D] sa mère, domiciliée à même adresse
né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentés par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 124.821.566 Euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 14] représentée par son dirigeant social en exercice demeurant en cette qualité audit siège venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), SA au capital de 78.775 064 euros, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 dont le siège social est [Adresse 8] ' [Localité 2] représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 21 décembre 2015.
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 23 mai 2023, Nous, Catherine Clerc , Présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 20 juin 2022 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige, le tribunal judiciaire de Grenoble qui a :
rejeté, en l'état, la demande de mise hors de cause de M. [W] [D],
déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Mme [J] [O] épouse [D],
dit recevable et non prescrite la demande en paiement du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Méditerranée (le CIFD) à l'encontre de Mme [J] [O] épouse [D],
dit recevable et non prescrite la demande en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels de Mme [J] [O] épouse [D], à l'encontre du CIFD,
condamné Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D], à payer au CIFD la somme de 392.831,55€ au titre du prêt n°100610800553, outre intérêts au taux contractuel de 4.70% à compter du 14 septembre 2010,
rejeté la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
condamné Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D], à payer au CIFD la somme de 1€ au titre de la pénalité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
rejeté la demande de dommages-intérêts du CIFD,
condamné Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D] aux dépens,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 août 2022, Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D] a interjeté appel limité de ce jugement et notamment du chef suivant ,'«'Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par les consorts [D]'».
Par dernières conclusions d'incident déposées le 21 mars 2023 au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D] demande au conseiller de la mise en état de':
surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale définitive à rendre par le tribunal judiciaire de Marseille sur leur plainte,
réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2023 au visa des articles 32-1, 122, 480, 699, 700 et 771 du code de procédure civile, 1355 du code civil, 4 et 312 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le CIFD demande au conseiller de la mise en état de':
déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D],
subsidiairement, si la demande de sursis à statuer était déclarée recevable, la rejeter,
condamner Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D] à une amende civile de 5.000€, par application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
condamner Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D] à lui verser une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi, qu'aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du litige et de leurs prétentions.
MOTIFS
La demande de sursis à statuer a été formulée dans les conclusions d'incident déposées pour le compte de Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D], in limine litis, avant toute conclusions au fond et le conseiller de la mise en état en est donc régulièrement saisie.
Pour autant', comme soutenu à bon droit par l'intimé, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur le fond du litige et d'infirmer ou de confirmer le jugement ce qu'il ferait en statuant sur la demande de sursis à statuer soulevée par Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D], dans le cadre de son incident.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable cette demande laquelle relève de la compétence de la cour statuant au fond, à qui il appartiendra, au vu des éléments nouveaux allégués par Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D], d'apprécier la recevabilité du sursis à statuer au regard de l'élément nouveau soutenu par celle-ci pour contrer l'autorité de la chose jugée attachée à la dernière décision ayant refusé le sursis à statuer, à savoir l'ordonnance de renvoi établie par le Juge d'instruction le 25 mai 2022, et son bien fondé .
A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation de Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D] au paiement d'une amende civile est également rejetée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a présenté sa demande de sursis à statuer de manière dilatoire ou abusive, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un'abus'du droit d'agir'en justice.
Les dépens de l'incident suivront ceux du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, président en charge de la mise en état,
Vu l'appel de Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D] portant sur le rejet de sa demande de sursis à statuer,
Rejetons comme irrecevable la demande de sursis à statuer présentée devant le conseiller de la mis en état par Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D],
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort du principal.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique