Cour de cassation, 20 décembre 1994. 93-85.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.688
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Michèle, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 25 novembre 1993 qui, pour publicité de nature à induire en erreur l'a condamnée à 50 000 francs d'amende et l'a dispensée de publication ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44-I, 44-II alinéas 7, 8, 9, 10 de la loi du 27 décembre 1973, 1 de le loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michèle A... du chef de publicité mensongère à 50 000 francs d'amende ;
"aux motifs que la publicité litigieuse vantant les mérites des plantes fraîches et spécialement celle qui indique "plantes vivantes stabilisées sont des plantes fraîches broyées le jour même de leur récolte" constitue bien, compte tenu des résultats de l'enquête effectuée par la DGCCRF une publicité fausse ou de nature à induire en erreur sur la qualité substantielle de produits vendus puisque ces plantes subissaient un traitement de congélation et de dessiccation ;
que le fait que la prévenue ne fabrique pas les produits, et qu'elle ne soit pas l'auteur de la publicité reste sans effet sur la réalité de l'infraction poursuivie puisqu'en les commercialisant, elle devenait l'annonceur au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, les visites qu'elle a faites au laboratoire du fabricant ne la dégageant pas non plus de sa responsabilité et cela d'autant plus qu'une seule visite effectuée par l'Administration a suffi pour déceler la fausseté de la publicité litigieuse ;
"alors que la publicité litigieuse annonçait : "Les plantes vivantes stabilisées" -PVS- "sont des plantes fraîches broyées le jour même de leur récolte poussant sans produit chimique et bénéficiant d'un label" ;
qu'ainsi que l'avait fait valoir la demanderesse, la terme "plantes fraîches" s'appliquait aux plantes d'origine et non pas au produit fini, et que le traitement de dessiccation et de congélation pour transformer le PVS en poudre n'empêchait pas que la matière première fût une plante fraîche ;
qu'en déclarant la demanderesse coupable de publicité mensongère aux motifs que les plantes subissaient un traitement de congélation et de dessiccation sans constater que les plantes d'origine n'étaient pas fraîches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir qu'aux termes du brevet d'invention auquel le processus de fabrication employé était conforme selon les enquêteurs, la plante est traitée dans un état aussi proche que possible du vivant, que le procédé préserve intégralement les composants de l'organe frais, qu'on ne constate aucune différence de composition chimique entre l'organe frais et l'organe ainsi pulvérisé et desséché ;
qu'une réhydratation fait repartir la vie cellulaire, la respiration et la photosynthèse ;
que la demanderesse en déduisait que la plante fraîche ainsi transformée conservait toutes les qualités et caractéristiques de la plante vivante ;
qu'en s'abstenant de constater en quoi, contrairement à ce qui avait été spécifié dans le brevet et qui avait été appliqué, le traitement de congélation et de dessiccation aurait fait disparaître les mérites des plantes fraîches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors qu'il résulte du procès-verbal du 11 mai 1990 que les enquêteurs du Maine-et-Loire avaient procédé le 11 mai 1989 à des constatations dans le magasin Vitamin System d'Angers, que M. Z... avait été entendu par procès-verbal du 8 septembre 1989, que M. Y... avait été entendu par procès-verbal du 15 janvier 1990, qu'une enquête avait été diligentée le 15 janvier 1990 auprès de l'EURL Mulaboratoire à Veyre-Mouton ;
qu'en déclarant dès lors que les visites effectuées par la demanderesse ne la dégageaient pas de sa responsabilité car une "seule" visite de l'Administration avait suffi pour déceler la fausseté de la publicité litigieuse, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et, par là même, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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