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Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-16.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.543

Date de décision :

27 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame V. Anke épouse G., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre section A), au profit de Monsieur Lazare G. défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Simon, Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Goutet, avocat de Mme G., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. G., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1986), statuant sur les suites du divorce des époux G.-V. prononcé aux torts du mari par un jugement devenu irrévocable, d'avoir rejeté la demande de la femme tendant à l'attribution à titre de prestation compensatoire de l'usufruit d'une propriété appartenant au mari, alors que, en se déterminant par la seule circonstance que Mme G. n'avait pas habité cette maison depuis 1983 sans tenir compte de ce qu'elle y avait vécu de 1965 à 1978 puis en 1982, de ce que la maison, séparée en deux appartements, ne présentait aucune difficulté de cohabitation et de ce que, enfin, l'insistance de Mme G. depuis l'origine de la procédure pour disposer de ce bien en usufruit révélait son attachement à cette demeure, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 275 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que, bien que Mme G. ait vécu plusieurs années dans cette maison et se soit occupée de nombreux travaux et aménagements qui y ont été réalisés, rien ne justifie dans sa situation et les enfants étant grands qu'elle s'y maintienne au détriment de M. G. à qui la maison appartient et à laquelle elle n'a jamais été particulièrement attachée ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la forme que devait prendre la prestation compensatoire, a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. G. à Mme G. à une certaine somme et en a déterminé les modalités de règlement, dont l'abandon de partie de la propriété d'un immeuble, d'avoir fixé la valeur de cet immeuble à un certain montant, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de Mme V. selon lesquelles cet appartement aurait donné lieu à un emprunt dont le remboursement du solde devait être supporté par elle et qui eût du venir en déduction de l'estimation de la cour, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne se serait pas expliquée sur les pièces émanant de M. G. lui-même, desquelles il résulterait qu'il aurait constamment déclaré la valeur totale de cet appartement à une somme inférieure, et aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271, 275 et 276 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que l'évaluation à dire d'expert a déjà été faite sur la base de la somme qu'il retient et que cette estimation sérieuse et motivée ne peut qu'avoir progessé depuis les opérations de cet expert devant la cour d'appel ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au détail de l'argumentation de Mme G. relative à l'estimation du bien, appréciant souverainement la valeur de l'immeuble, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme G. de sa demande de majoration de dommages-intérêts alors que les dommages-intérêts de l'article 266 du Code civil sont destinés à réparer le préjudice que la dissolution du mariage fait subir à l'époux innocent et qu'en se dispensant de rechercher s'il existait un préjudice matériel distinct de la disparité des conditions de vie respectives des époux déjà réparé par la prestation compensatoire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à rechercher un préjudice matériel qui n'était pas invoqué par Mme G. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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