Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
2°/ Mme Jeanine Y..., née X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Alain A...,
2°/ de Mme Marie-Madeleine A..., née Z...,
demeurant ensemble ... (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux A..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Pau, 31 octobre 1988), que les époux A... ont acheté un fonds de commerce aux époux Y... ; qu'après expertise, le prix a été réduit conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 20 juin 1935 et de l'article 1644 du Code civil ; que les vendeurs ont été condamnés à payer aux acquéreurs, outre le montant de cette réduction, des intérêts sur cette somme à compter du jour du paiement et au taux du prêt que ceux-ci avaient souscrit pour acheter le fonds ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1153 et 1378 du Code civil que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts au jour de la demande s'il était de bonne foi et du jour du paiement s'il n'était pas de bonne foi ; qu'après avoir constaté la bonne foi de M. et Mme Y..., en les condamnant à restituer la somme de 195 000 francs assortie des intérêts de droit au jour du paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, de seconde part, que, par application du même principe, en condamnant M. et Mme Y... à restituer la somme de 195 000 francs assortie des intérêts de droit du jour du paiement sans avoir constaté leur absence de bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1153 et 1378 du Code civil ; alors, de troisième part, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la
condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'en l'espèce, en condamnant M. et Mme Y...
à verser des intérêts en prenant pour base le taux de l'emprunt bancaire contracté par les époux A... pour le financement de l'achat du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; et alors, de quatrième part, qu'en toute hypothèse, en fixant le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée à une date antérieure à sa décision sans préciser en quoi ces intérêts auraient eu un caractère compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt, que les époux Y... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors incompatible avec la position prise devant les juges du second degré et irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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