Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10801 F
Pourvoi n° R 19-12.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Wimetal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-12.671 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Wimetal, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wimetal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Wimetal et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Wimetal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR transmis au tribunal administratif de Lille la question préjudicielle de la légalité de l'autorisation administrative de licenciement de M. E... en date du 25 août 2014 et sursis à statuer sur la demande indemnitaire de ce dernier fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, dans l'attente qu'il soit statué sur cette question ;
AUX MOTIFS QUE sur la question de la légalité de l'autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire ne peut, en principe, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le respect des règles de procédure préalables à la saisine de l'autorité administrative ni le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au regard de la procédure de licenciement, de la cause économique ou du respect de l'employeur de son obligation de reclassement ; que le juge judiciaire, d'une part, doit sur question préjudicielle, peu important que la décision n'ait pas été attaquée au principal, renvoyer les parties devant la juridiction administrative, lorsque la question de la légalité de l'autorisation de licenciement du salarié protégé donnée par l'inspecteur du travail, dont dépend l'appréciation du bien fondé des demandes du salarié, présente un caractère sérieux, et d'autre part, lorsque l'autorisation de licenciement, sur renvoi préjudiciel, est déclarée illégale par le juge administratif, il lui appartient, dans ce cas, après avoir statué sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, de réparer le préjudice subi par le salarié, si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur ; que M. E... fait valoir que la procédure de licenciement le concernant n'a pas été régulière ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation » ; que selon l'article L. 1233-2 du même code, « l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur est tenu, lors de l'entretien préalable, d'indiquer au salarié les motifs du licenciement envisagé contre lui ; qu'en l'espèce, il existe un doute réel sur le point de savoir si l'entretien préalable a porté sur le motif économique du licenciement envisagé à l'égard de M. E... alors que la convocation du 24 avril 2014 à l'entretien préalable se bornait à mentionner qu'il était envisagé à l'égard du salarié une mesure de licenciement sans plus de précision ; que dans ces conditions et sans même qu'il soit utile d'examiner les autre moyens développés par le salarié, l'exception préjudicielle a un caractère sérieux, étant ajouté que la question de la légalité de l'autorisation administrative de licenciement est par ailleurs nécessaire au règlement au fond du litige puisque la réponse qui y sera apportée par la juridiction administrative commandera l'appréciation de la légitimité de la rupture du contrat de travail du salarié ; qu'il convient donc par conséquent d'accueillir l'exception préjudicielle, en application de l'article 49 du code de procédure civile, de transmettre au tribunal administratif de Lille la question de la légalité de la décision en date du 25 août 2014 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. E... et de surseoir à statuer ;
1°) ALORS QUE l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé interdit au juge judiciaire d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement fondé sur cette autorisation et si les règles de procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail ont bien été respectées ; que le juge peut seulement renvoyer au juge administratif le soin d'apprécier la légalité de la décision administrative si l'exception préjudicielle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ; qu'en l'espèce où le salarié ne présentait aucun grief sérieux d'illégalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement, en énonçant néanmoins, pour dire que l'exception préjudicielle avait un caractère sérieux, qu'il existait un doute réel sur le point de savoir si l'entretien préalable avait porté sur le motif économique du licenciement envisagé à l'égard de M. E... alors que la convocation du 24 avril 2014 se bornait à mentionner qu'il était envisagé à l'égard du salarié une mesure de licenciement sans plus de précision, la cour d'appel, qui a accueilli l'exception préjudicielle sans que soit caractérisée l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement, a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 49 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement doit uniquement mentionner l'objet de l'entrevue proposée, afin que le salarié puisse être informé par cet écrit, de l'éventualité d'un licenciement, mais non les motifs du licenciement envisagé ; que la cour d'appel qui, pour accueillir l'exception préjudicielle, a déduit l'existence d'un doute réel sur le point de savoir si l'entretien préalable avait porté sur le motif économique du licenciement envisagé à l'égard du salarié de la circonstance inopérante que la lettre de convocation à l'entretien préalable se bornait à mentionner qu'il était envisagé à l'égard du salarié une mesure de licenciement sans plus de précision, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à permettre de douter du fait que lors de l'entretien préalable au licenciement, notifié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif, l'employeur avait bien indiqué le motif économique de la décision au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail, ensemble l'article 49 du code de procédure civile.
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