Cour de cassation, 08 février 2023. 21-11.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-11.654
Date de décision :
8 février 2023
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 118 F-D
Pourvoi n° B 21-11.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
M. [F] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-11.654 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Adages, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Adages, et après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2020), M. [C] a été engagé par l'association Adages à compter du 16 juin 2008 en qualité de chef de service éducatif.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2014 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
3. Il a été licencié le 10 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande portant sur des heures supplémentaires non rémunérées et des majorations, alors :
« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge formant sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que, pour juger qu'il ne pouvait être tiré argument du décompte produit par le salarié, la cour d'appel a, enfin, jugé que l'employeur justifiait que le décompte du salarié comportait de nombreuses erreurs ; en statuant ainsi, quand il lui appartenait de contrôler, non si le salarié produisait des éléments suffisamment probants des heures qu'il prétendait avoir effectuées mais s'il présentait, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
2°/ que, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour juger qu'il ne pouvait être tiré argument du décompte produit par le salarié, la cour d'appel a, ensuite, énoncé que l'employeur produisait "les décomptes mensuels des horaires de M. [C]" faisant état de ses congés annuels, jours de RTT pris et jours de formation lesquels ne comportent aucune heure supplémentaire ; qu'en statuant ainsi quand les décomptes produits par l'employeur ne comportaient pas les horaires du salarié, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation du principe sus visé ;
3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge formant sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que, pour juger qu'il ne pouvait être tiré argument du décompte produit par le salarié, la cour d'appel a, enfin, jugé que l'employeur justifiait que le décompte du salarié comportait de nombreuses erreurs ; en statuant ainsi, quand il lui appartenait de contrôler, non si le salarié produisait des éléments suffisamment probants des heures qu'il prétendait avoir effectuées mais s'il présentait, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge formant sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que pour juger qu'il n'était pas démontré que le salarié, qui exerçait les fonctions de chef de service, avait effectué, à la demande de son employeur, des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, la cour d'appel a jugé que le document produit, dans lequel la directrice de l'établissement où travaillait le salarié a fait part au conseil d'administration d'une surcharge de travail de 0,15 équivalents temps plein pour le chef de service, était "un projet de présentation" qui "n'est pas de nature à prouver la réalisation effective d'heures supplémentaires dont les dates ne sont pas précisées par M. [C]" ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de contrôler, non si le salarié produisait des éléments suffisamment probants des heures qu'il prétendait avoir effectuées mais s'il présentait, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
5°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge formant sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que pour rejeter la demande du salarié portant sur les heures supplémentaires non rémunérées et les majorations induites, la cour d'appel a, par motifs adoptés, d'abord, jugé que les tableaux récapitulatifs produits par le salarié "ne peuvent prouver, à eux seuls, l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
6°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge formant sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que pour rejeter la demande du salarié portant sur les heures supplémentaires non rémunérées et les majorations induites, la cour d'appel a, par motifs adoptés, ensuite, énoncé que l'exposant "n'apporte pas au Conseil de réclamations antérieures à la procédure en cours en la matière" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Appréciant souverainement les éléments de preuve soumis par l'une et l'autre partie, la cour d'appel a, sans dénaturation, estimé que le salarié n'avait pas accompli les heures supplémentaires dont il demandait le paiement.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, si bien que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, des chefs de l'arrêt ayant débouté M. [C] de sa demande portant sur des heures supplémentaires non rémunérées et des majorations, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande portant sur du travail dissimulé, et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
9. Le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [F] [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande portant sur des heures supplémentaires non rémunérées et des majorations ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge formant sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que, pour juger qu'il ne pouvait être tiré argument du décompte produit par M. [C], la cour d'appel a, d'abord, énoncé que les mensuels produits ne comportaient aucune signature ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait seulement au salarié de présenter des éléments suffisamment précis afin de permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour juger qu'il ne pouvait être tiré argument du décompte produit par M. [C], la cour d'appel a, ensuite, énoncé que l'employeur produisait « les décomptes mensuels des horaires de M. [C] » (cf. arrêt p. 8, § 2) faisant état de ses congés annuels, jours de RTT pris et jours de formation lesquels ne comportent aucune heure supplémentaire ; qu'en statuant ainsi quand les décomptes produits par l'employeur (cf. prod. n° 4) ne comportaient pas les horaires de M. [C], la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation du principe sus visé ;
3°) ALORS QU' en tout état de cause, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge formant sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que, pour juger qu'il ne pouvait être tiré argument du décompte produit par M. [C], la cour d'appel a, enfin, jugé que l'employeur justifiait que le décompte du salarié comportait de nombreuses erreurs ; en statuant ainsi, quand il lui appartenait de contrôler, non si le salarié produisait des éléments suffisamment probants des heures qu'il prétendait avoir effectuées mais s'il présentait, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge formant sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que pour juger qu'il n'était pas démontré que M. [C], qui exerçait les fonctions de chef de service, avait effectué, à la demande de son employeur, des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, la cour d'appel a jugé que le document produit, dans lequel la directrice de l'établissement où travaillait le salarié a fait part au conseil d'administration d'une surcharge de travail de 0,15 équivalents temps plein pour le chef de service, était « un projet de présentation » qui « n'est pas de nature à prouver la réalisation effective d'heures supplémentaires dont les dates ne sont pas précisées par M. [C] » ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de contrôler, non si le salarié produisait des éléments suffisamment probants des heures qu'il prétendait avoir effectuées mais s'il présentait, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
5°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge formant sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que pour rejeter la demande de M. [C] portant sur les heures supplémentaires non rémunérées et les majorations induites, la cour d'appel a, par motifs adoptés, d'abord, jugé que les tableaux récapitulatifs produits par le salarié « ne peuvent prouver, à eux seuls, l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
6°)ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge formant sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que pour rejeter la demande de M. [C] portant sur les heures supplémentaires non rémunérées et les majorations induites, la cour d'appel a, par motifs adoptés, ensuite, énoncé que l'exposant « n'apporte pas au Conseil de réclamations antérieures à la procédure en cours en la matière » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande portant sur du travail dissimulé ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, si bien que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, des chefs de l'arrêt ayant débouté M. [C] de sa demande portant sur des heures supplémentaires non rémunérées et des majorations, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande portant sur du travail dissimulé, et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'a pas été victime de faits de harcèlement moral et d'AVOIR rejeté sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral ;
ALORS QUE, d'une part, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que, dans ses conclusions relatives au harcèlement moral, M. [C] « ne fait référence à aucune pièce et ne cite aucun agissement précis dont il aurait été victime » (arrêt p. 12, in medio) quand l'exposant, qui se référait à l'analyse des faits préalablement exposée, faisait valoir que « l'attitude de l'ADAGE a eu des conséquences dramatiques sur (son) état de santé » et visait la pièce n° 33 de ses conclusions laquelle contenait des documents médicaux faisant notamment état d'une prise en charge pour état dépressif majeur en rapport avec une souffrance liée à son travail (cf. conclusions p. 21, § 2 et prod. n° 8), la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
ALORS QUE, d'autre part, les juges du fond sont tenus, pour apprécier l'existence du harcèlement moral, de prendre en considération l'ensemble des faits invoqués par le salarié ; qu'en se contentant d'examiner certains des faits évoqués par M. [C] dans ses écritures, pour considérer que le harcèlement moral dont il se plaignait n'était pas caractérisé dès lors qu'excepté ses propres affirmations contenues dans ses courriers, M. [C] ne produit aucune pièce justifiant de critiques excessives de son travail, d'un isolement, d'une répartition inéquitable de son travail, de remise en cause de ses décisions, d'une entrave à son travail en lui donnant de nouvelles tâches, d'une ignorance de sa personne et de privation de moyens de fonctionnement, sans prendre en considération de nombreux autres éléments invoqués par le salarié dans ses conclusions (cf. conclusions p. 6 à 9, pièces 4 à 17 produites en appel) – éléments tenant à un courrier échangé entre la direction et les ressources humaines relatif à une sanction disciplinaire à son encontre, à sa convocation à un entretien préalable à un avertissement alors qu'il était en arrêt maladie et aux échanges tenant à la contestation de cette mesure, aux courriers échangés avec la médecine du travail tenant notamment à la demande de mobilité du salarié et aux courriers de M. [C] adressés à la direction pour dénoncés les faits de harcèlement -, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
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