Cour de cassation, 24 janvier 1995. 94-60.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.084
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1994 par le tribunal d'instance de Vence (élections professionnelles), au profit de la société Lacroix Technologie, dont le siège est zone industrielle 1ère avenue, 2ème rue à Carros (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Lacroix Technologie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., secrétaire général de l'Union locale CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vence, 9 février 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel qui devaient avoir lieu le 10 février 1994 au sein de la société Lacroix Technologie, alors, selon le moyen, d'une part, que le premier tour des élections fixé par le protocole d'accord préélectoral le 21 décembre 1993 avait été reporté par l'employeur qui ne pouvait de façon unilatérale fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, qu'en considérant, que le scrutin pouvait se tenir à la date prévue et que les effets du protocole avaient été seulement suspendus, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le tribunal d'instance n'a pas tenu compte de ses explications aux termes desquelles il résultait que l'effectif de cinquante six salariés comportait des employés travaillant dans l'établissement de Vénissieux et que le juge aurait dû rechercher s'il s'agissait d'un établissement distinct ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'employeur avait reporté la date du premier tour du scrutin dans l'attente d'un jugement statuant sur la validité d'une candidature, le tribunal d'instance a pu décider qu'une telle mesure n'entraînait pas la nullité de l'élection ;
Attendu, ensuite, que M. X..., qui n'établit pas que les conclusions qu'il invoque aient été soumises au juge du fond, ne peut dès lors reprocher à ce dernier d'avoir omis d'y répondre ;
D'où il suit que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé, et qu'il est irrecevable en sa seconde branche ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Lacroix Technologie sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Lacroix Technologie sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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