Cour de cassation, 23 février 1994. 91-13.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.709
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. Philippe Z..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 815 et 1542 du Code civil ;
Attendu que les époux Z...-X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acheté indivisément un terrain sur lequel ils ont fait édifier une villa ; que, par jugement du 6 novembre 1984, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé leur divorce ; que, le 10 octobre 1986, Mme X... a assigné son ex-mari en paiement de la somme de 818 700 francs correspondant, selon elle, à la part qu'elle aurait investie dans l'immeuble indivis, immeuble dont la valeur a été estimée à 1 500 000 francs par l'expert ultérieurement commis ;
Attendu que, pour fixer à 10,69 % le taux de participation de Mme X... remariée Y... à la construction, l'arrêt attaqué énonce que ce taux doit être calculé, non sur la somme de 811 860,82 francs, coût global des travaux, mais sur le prix de revient de la villa, déterminé en majorant cette somme de 20 % et en ajoutant au chiffre ainsi obtenu (974 016,74 francs) le montant des honoraires de l'architecte (97 401,67 francs), ce qui donne au total une somme de 1 071 418,41 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assiette de calcul du taux de participation de Mme Y... était constituée par le montant des travaux effectivement réalisés (811 860,82 francs), et non par le prix de revient théorique d'une villa du même type, (1 071 418,41 francs), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
REJETTE, en conséquence, la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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