Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° Q 17-13.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Ciryl X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié service civil, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à une interdiction de gérer d'une durée de deux ans ;
ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître le principe du contradictoire ; qu'en condamnant M. X... à une interdiction de gérer d'une durée de deux ans, après avoir mentionné que le ministère public avait eu communication de la cause et avait fait connaître son avis en concluant à la confirmation de la décision de première instance, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de répliquer, même après la clôture des débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à une interdiction de gérer d'une durée de deux ans ;
AUX MOTIFS QUE M. X... reproche au tribunal de commerce de ne pas avoir vérifié si la société avait un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible et d'avoir retenu la date de l'inscription d'un privilège pour fixer la date de cessation des paiements ; qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements ; que sur la comptabilité, il fait valoir que l'inspecteur des finances publiques a relevé que la comptabilité de l'entreprise n'appelait pas d'observation particulière et que la société avait satisfait à l'obligation de présentation de documents comptables ; que la non remise de comptabilité ne constitue pas un fait de nature à justifier le prononcé d'une interdiction de gérer ; que l'insuffisance d'actif ne constitue pas l'un des faits visés par les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce et ne peut servir de fondement à une interdiction de gérer ; qu'il affirme avoir collaboré avec les organes de la procédure ; qu'il ressort du rapport de la SCP BTSG du 30 septembre 2015 que la comptabilité 2013 n'a pas été produite et que dès l'année 2013, date à laquelle M. X... a repris la gérance de la société un moratoire était mis en place avec l'URSSAF ; que cette même année plusieurs manifestations annuelles étaient annulées dont la soirée Hip Hop Soul dont M. Z... était le concepteur lequel mettait fin à la collaboration en décembre 2013 ; que cette soirée assurait 70 % du chiffre d'affaires annuel ; que la proposition de rectification fiscale produite par M. X... pour établir que sa comptabilité était régulièrement tenue ne concerne pas l'année 2013, sauf pour les déclarations de TVA ; que ce document est donc impropre à établir que la comptabilité était tenue alors que M. X... ne l'a pas produite ; que la cour relève que si la date de cessation des paiements ne peut plus être modifiée, en revanche, il appartient au demandeur à la sanction d'établir que le gérant a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements ; qu'en l'espèce, aucun élément n'établit que M. X... connaissait l'état de cessation des paiements de la société avant de déposer son bilan même s'il ne pouvait ignorer ses difficultés financières ; qu'il résulte de ces éléments que le jugement du tribunal de commerce de Paris sera confirmé en ce qui concerne l'absence de comptabilité mais infirmé pour ce qui concerne le retard dans la déclaration de cessation des paiements (v. arrêt p. 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE le défaut de remise de la comptabilité n'est pas de nature à justifier le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ; qu'en affirmant, pour condamner M. X... à une interdiction de gérer durant deux ans, qu'il ressortait du rapport de la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de la société Make It Clap Spectacles, du 30 septembre 2015, que la comptabilité de 2013 n'avait pas été produite et que, dès l'année 2013, date à laquelle M. X... avait repris la gérance de la société, un moratoire était mis en place avec l'URSSAF, quand le défaut de remise de la comptabilité au liquidateur par M. X... ne pouvait être retenu pour justifier le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer, la cour d'appel a violé l'article L. 653-8 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) le principe de proportionnalité implique qu'une interdiction de gérer ne puisse être prononcée qu'à proportion de la gravité des faits reprochés à l'intéressé ; qu'en prononçant une interdiction de gérer pour une durée de deux ans à l'encontre de M. X... pour absence de fourniture de la comptabilité pour l'année 2013, quand l'intéressé n'avait été gérant de la société Make It Clap Spectacles qu'à compter du mois de septembre 2013, en l'état d'une liquidation judiciaire intervenue le 27 mars 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 653-8 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité.
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