Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 11
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
5
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
5
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 21/03984 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NJQ5
Pôle Civil section 1
Date : 17 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [X] [R] épouse [T]
née le 06 Septembre 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [M] [T]
né le 25 Novembre 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. BPCE IARD, immatriculée au RCS de NIORT sous le n°401.380.472 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. BATICO immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 809 240 120 dont le siège social est [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pierre ALFREDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440048 882, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentées par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MENUISERIE THIERRY, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 432 304 814, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.S. OCMJ, représentée par Maître [I] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [K], exerçant à titre individuel sous l’enseigne GLO CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Asesseurs : Laetitia VIVANCOS
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Mars 2024
MIS EN DELIBERE au 23 mai 2024, prorogé au 17 Septembre 2024
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE, juge et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [T] et Madame [X] [R] épouse [T] ont confié à M. [K] [V], exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT, la construction d’une villa sur le lot 1B et d'une villa sur le lot 1C de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 10] (Hérault), constructions pour lesquelles M. [K] [V] a établi les plans.
S’agissant de la construction de la villa 1C, un premier contrat dénommé « convention de coordination et suivi de chantier » a été conclu avec M. [K] [V] le 30 novembre 2015 pour un montant total de 133.138,30 €. Un second contrat de même dénomination a été conclu avec M. [K] [V] le 17 décembre 2015 pour la construction de la villa 1B pour un montant total de 132.578,30 €.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 21 juillet 2016.
Pour la réalisation de ces deux villas, M. [K] [V] a fait intervenir :
- la SAS BATICO pour les travaux de gros-œuvre, entreprise assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après, les sociétés MMA) en responsabilité civile et décennale ;
- la SARL MENUISERIE THIERRY pour les travaux de menuiserie, assurée auprès de la SA SMABTP en responsabilité décennale puis en 2018 auprès de la société BPCE en responsabilité civile et décennale.
La villa 1B a fait l’objet d’une réception le 14 octobre 2017 assortie de 9 réserves et a été mise en location par les époux [T]. La villa 1C a fait l’objet d’une réception le 5 janvier 2018 assortie de 42 réserves. Les époux [T] ont payé au titre des deux contrats la somme totale de 260.443,25 €.
Par acte en date du 20 septembre 2018, les époux [T] ont assigné M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 31 octobre 2018, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné M. [O] pour y procéder. Par ordonnance du 26 juillet 2019, le juge des référés a rendu communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 31 octobre 2018 à la SARL MENUISERIE THIERRY, à la SA SMA, à la SAS BATICO et à la SA MMA IARD et a étendu la mission de l’expert aux infiltrations et moisissures apparues sur le doublage du salon de la villa 1C. Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des référés a rendu commune et opposable l’ordonnance du 31 octobre 2018 à la SA BPCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE THIERRY.
L'expert judiciaire M. [O] a déposé son rapport le 22 avril 2021, modifié le 26 mai 2021.
Par jugement du 21 février 2021 publié le 11 février 2021 au BODACC, la liquidation judiciaire de M. [K] [V] a été prononcée.
Par acte en date du 18 septembre 2021, les époux [T] ont assigné la société OCMJ représentée par Maître [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [V] exerçant sous l'enseigne GLO CONCEPT, la SARL MENUISERIE THIERRY, à la SA SMA, à la SAS BATICO et à la SA MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir la réparation des préjudices qu'ils allèguent. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/3984.
Par acte du 8 octobre 2021, la SA SMA a assigné la SA BCPE IARD ès-qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE THIERRY. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 21/4204, a été jointe à la procédure RG 21/3984 le 22 juillet 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, les époux [T] demandent au tribunal de :
* S'agissant de la villa 1B,
- CONDAMNER in solidum la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la somme de 150 € HT au titre de la dénonce n°2 (sortie VMC en façade) ;
- CONDAMNER in solidum la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la somme de 1.355 € HT au titre de la dénonce n°4 (dalle garage fissurée) ;
- CONDAMNER in solidum la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la somme de 250 € HT au titre de la dénonce n°5 (grille et trappe d’accès au vide-sanitaire) ;
- CONDAMNER les succombants, in solidum le cas échant, à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la TVA afférente à toutes leurs condamnations.
* S'agissant de la villa 1C,
- CONDAMNER in solidum la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la somme de 320 € HT au titre de la dénonce n°1 (trappe béton pour regard eau potable) ;
- CONDAMNER in solidum la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la somme de 300 € HT au titre de la dénonce n°5 (dalle fissurée devant maison) ;
- CONDAMNER in solidum la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la somme de 60 € HT au titre de la dénonce n°29 (deux grilles vide sanitaire) ;
- CONDAMNER in solidum la SARL MENUISERIE THIERRY et ses assureurs la SA SMA et la SA BPCE IARD à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la somme de 1.422 € HT au titre de la dénonce n°35 (porte d’entrée abîmée) ;
- CONDAMNER la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la somme de 30 € HT au titre de la dénonce n°42 (trou mur escalier) ;
- CONDAMNER in solidum la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SARL MENUISERIE THIERRY et son assureur la SA SMA à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] les sommes suivantes au titre des dénonces n°24 (trace peinture menuiserie), 39 (plinthes sous menuiserie) et 43 (infiltrations et moisissures sur les doublages du salon) : 6.090 € HT au titre de la fourniture et pose de nouvelles menuiseries ; 600 € HT au titre de la reprise des seuils en béton avec équerre d’étanchéité côté extérieur ;
- CONDAMNER les succombants, in solidum le cas échant, à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la TVA afférente à toutes leurs condamnations.
- CONDAMNER in solidum la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SARL MENUISERIE THIERRY et ses assureurs la SA SMA et la SA BPCE IARD, à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la somme de 105.000 € à parfaire au jour de la réalisation des travaux de reprise des dénonces au titre de leur préjudice de jouissance de perte de loyers ;
* S'agissant des frais irrépétibles et des dépens,
- DEBOUTER la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SARL MENUISERIE THIERRY et ses assureurs la
SA SMA et la SA BPCE IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- JUGER que les franchises contractuelles sont inopposables à M. [M] [T] et Mme [X] [T] ;
- CONDAMNER in solidum la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SARL MENUISERIE THIERRY et ses assureurs SA SMA et la SA BPCE IARD à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, les sociétés MMA demandent au tribunal de :
- DEBOUTER les époux [T] de leurs réclamations, demandes ;
- Considérant les infiltrations affectant le doublage villa 1C, CONDAMNER la société MENUISERIE THIERRY et ses assureurs SMA et BPCE IARD à relever et garantir à 50 % les compagnies MMA recherchées en qualité d’assureur décennal de la société BATICO ;
- FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle des compagnies concluantes recherchées en qualité d’assureur décennal de la société BATICO intervenue en qualité de sous-traitante de 10 % avec un minimum de 448 € et un maximum de 1 490 € ;
- DEBOUTER la société BATICO de ses demandes en garantie envers les compagnies concluantes.
- CONDAMNER les époux [T] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la SAS BATICO demande au tribunal de :
- LIMITER les condamnations à prononcer à l’encontre de la concluante aux sommes suivantes : pour la villa 1B, 1.334 € ; pour la villa 1C, à titre principal 506 €, à titre subsidiaire 1.672,50 € ;
- DEBOUTER les époux [T] de leurs plus amples demandes et prétentions ; débouter toutes autres parties de toutes prétentions contraires ;
- CONDAMNER solidairement la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
- Les CONDAMNER à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la SA SMA demande au tribunal de :
- DEBOUTER les époux [T] de toutes demandes dirigées contre la société SMA SA ;
* Subsidiairement,
- ÉCARTER toute condamnation in solidum ;
- JUGER que dans les rapports entre co-obligés l'indemnisation sera supportée non pas à parts égales mais à proportion des imputations de responsabilité définies par le Tribunal ;
- CONDAMNER in solidum les parties suivantes, à relever et garantir indemne la société SMA SA de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais : BATICO, BPCE, M. [V], MMA IARD ASSURANCES ;
- ORDONNER l’application de la franchise de 10% avec un minimum de 1.153,93 € et un maximum de 2305,86 € opposable par la société SMA SA à son ancienne assurée la société MENUISERIE THIERRY ;
* En toute hypothèse,
- CONDAMNER in solidum tous succombants au procès à verser à la SMA SA la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
- Écarter toute exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société BPCE demande au tribunal de :
- REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la SA BPCE IARD ;
- CONDAMNER les époux [T] à lui payer la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Subsidiairement,
- DEDUIRE le montant de la franchise contractuelle de 1.200 € de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à l’encontre de la SA BPCE IARD ;
- CONDAMNER la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi qu’avec la SARL MENUISERIE THIERRY et avec la SA SMA à relever et garantir la SA BPCE IARD de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre dans les proportions que le Tribunal fixera.
La société OCMJ représentée par Maître [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [V] exerçant sous l'enseigne GLO CONCEPT, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024, fixant l'audience de plaidoiries au 4 mars 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024 avant prorogation au 17 septembre 2024.
MOTIFS
1. Sur le fondement des demandes
En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement délictuel et quasi-délictuel de l'article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En application du même article, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat.
En l'espèce, il est constant que M. [V], à qui les époux [T] ont confié la construction des deux villas 1B et 1C et qui engage de ce fait sa responsabilité contractuelle à leur égard, a fait appel pour la réalisation de cette mission à la SAS BATICO et la SARL MENUISERIE THIERRY dont l'intervention sur les chantiers correspondants n'est pas contestée. Dans ces conditions, la SAS BATICO et la SARL MENUISERIE THIERRY engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard des époux [T] pour tous les dommages causés à l’ouvrage par leur faute.
2. Sur la faute des demandeurs
Pour rejeter les demandes des époux [T], les défendeurs soutiennent en substance que les maîtres de l’ouvrage ont concouru à la réalisation des dommages, d’une part, en ne souscrivant ni de contrat de construction de maison individuelle,ni d’assurance dommages-ouvrage, et d’autre part en faisant appel à M. [V], enseigne GLO CONCEPT qui ne justifie pas d'une garantie décennale. Il en résulte selon les défendeurs que “la recherche effrénée d’économies” est directement à l’origine des préjudices allégués par les demandeurs.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] était assuré en responsabilité décennale auprès de la société ELITE et qu'en tout état de cause, cet élément n'est pas à l'origine des désordres dont les époux [T] demandent réparation, désordres qui, à l'exception de la dénonce n°43, ne relèvent au demeurant pas de la garantie décennale. Pour les mêmes raisons, le défaut de souscription de l’assurance obligatoire dommages-ouvrages par les demandeurs ne constitue en lui-même ni une cause des désordres, ni une cause exonératoire de la responsabilité des constructeurs.
Dans ces conditions, les époux [T] n'ont commis aucune faute ayant contribué à la réalisation des dommages dont ils demandent réparation de sorte que le moyen sera écarté.
3. Sur la responsabilité des sous-traitants et la réparation des préjudices
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
3.1 Sur les désordres affectant la villa 1B
Les demandeurs font état de trois désordres, à savoir :
- Dénonce n°2 : sortie VMC en façade ;
- Dénonce n°4 : dalle devant garage fissurée ;
- Dénonce n°5 : grille de ventilation et trappe d’accès au vide sanitaire manquantes.
Dénonce n°2 : sortie VMC en façade
L’expert judiciaire conclut que ce désordre, dont il n'est pas contesté qu'il a été réservé dans le procès-verbal de réception de la villa 1B du 14 octobre 2017, résulte de « travaux mal exécutés et non terminés » (page 19) et constitue un « désordre d’ordre esthétique imputable au maçon qui a réalisé le trou à travers la maçonnerie et à GLO CONCEPT en tant que maître d’œuvre et contractant général pour ne pas avoir repris cet ouvrage » (page 43). L'expert judiciaire en attribue la responsabilité à 50 % pour l'enseigne GLO CONCEPT et à 50 % pour la SAS BATICO (page 43), répartition qui sera retenue. Ce désordre caractérise ainsi le manquement de la SAS BATICO à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de M. [V], manquement contractuel qui est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard des demandeurs, maîtres de l'ouvrage. L’expert chiffre le montant de la reprise de ce désordre à hauteur de 150 € HT (page 52), de sorte que la SAS BATICO, tenue in solidum avec M. [V] du dommage dont ils sont responsables, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 150 € HT au titre de la dénonce n°2.
Dénonce n°4 : dalle devant garage fissurée
L’expert judiciaire constate « une dalle très fissurée ainsi qu’une stagnation des eaux de pluie en façade » (page 20) et conclut que ce désordre constitue un « défaut d’exécution dû à une dalle réalisée avec des contre pentes, sans joint mal ferraillée et certainement dans de mauvaises conditions » (page 44). Ce désordre est apparu selon l'expert judiciaire après réception et est évolutif (page 42). Il en résulte que la dénonce n°4 entre dans la catégorie des dommages intermédiaires.
L'expert judiciaire en attribue la responsabilité à la SAS BATICO à hauteur de 80 % pour défaut d’exécution et à l'enseigne GLO CONCEPT à hauteur de 20% en sa qualité de maître d’œuvre, répartition qui sera retenue. Ce désordre caractérise ainsi le manquement de la SAS BATICO à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenuee à l'égard de M. [V], manquement contractuel qui est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard des demandeurs, maîtres de l'ouvrage. L’expert chiffre le montant de la reprise de ce désordre à hauteur de 1.355 € HT (page 53), de sorte que la SAS BATICO, tenue in solidum avec M. [V] du dommage dont ils sont responsables, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1.355 € HT au titre de la dénonce n°4.
Dénonce n°5 : grille de ventilation et trappe d’accès au vide sanitaire manquantes
L’expert judiciaire constate des travaux inachevés (pages 21 et 44) qui ont été réservés dans le procès-verbal de réception de la villa 1B du 14 octobre 2017. Il en impute la responsabilité à la SAS BATICO à hauteur de 70% et à l'enseigne GLO CONCEPT à hauteur 30 %, répartition qui sera retenue. Ce désordre caractérise ainsi le manquement de la SAS BATICO à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de M. [V], manquement contractuel qui est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard des demandeurs, maîtres de l'ouvrage. L’expert chiffre le montant de la reprise de ce désordre à hauteur de 250 € HT (page 53), de sorte que la SAS BATICO, tenue in solidum avec M. [V] du dommage dont ils sont responsables, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 250 € HT au titre de la dénonce n°5.
3.2 Sur les désordres affectant la villa 1C
Les demandeurs font état de 43 désordres, à savoir :
- 42 désordres réservés dans le procès-verbal de réception en date du 5 janvier 2018, réserves qui n’ont selon l'expert judiciaire pas été levées (page 42 du rapport) ;
- la dénonce n°43, qui correspond à l’apparition d’infiltrations et moisissures sur les murs de doublage du salon après réception.
Dénonce n°1 : trappe béton pour regard eau potable
L’expert constate l’absence de deux trappes au niveau du regard de l’eau potable (page 25) et conclut qu’il s’agit d’un ouvrage non terminé (page 45). Il retient la responsabilité de la SAS BATICO à hauteur de 70 % et de l'enseigne GLO CONCEPT à hauteur de 30 %, répartition qui sera retenue. Ce désordre caractérise ainsi le manquement de la SAS BATICO à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de M. [V], manquement contractuel qui est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard des demandeurs, maîtres de l'ouvrage. L’expert chiffre le montant de la reprise de ce désordre à hauteur de 320 € HT (page 54), de sorte que la SAS BATICO, tenue in solidum avec M. [V] du dommage dont ils sont responsables, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 320 € HT au titre de la dénonce n°1.
Dénonce n°5 : dalle fissurée devant la maison
L’expert constate que les fissures sur la dalle devant la maison constituent des fissures de retrait et qu’il n’existe aucun joint de fractionnement (page 26), et conclut qu’il s’agit d’un défaut d’exécution dû à une dalle réalisée avec des contrepentes, sans joint, mal ferraillée et certainement dans de mauvaises conditions (page 46). Il retient la responsabilité de la SAS BATICO à 80% pour défaut d’exécution et celle de l'enseigne GLO CONCEPT à 20% (page 46), répartition qui sera entérinée. Ce désordre caractérise ainsi le manquement de la SAS BATICO à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de M. [V], manquement contractuel qui est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard des demandeurs, maîtres de l'ouvrage. L’expert chiffre le montant de la reprise de ce désordre à hauteur de 300 € HT (page 55), de sorte que la SAS BATICO, tenue in solidum avec M. [V] du dommage dont ils sont responsables, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 300 € HT au titre de la dénonce n°5.
Dénonce n°29 : deux grilles vide-sanitaire
L’expert constate l’absence de deux grilles sur la ventilation du vide-sanitaire (page 35) et conclut qu’il s’agit d’un ouvrage non terminé (page 48). Il en impute la responsabilité à la SAS BATICO à 70 % et à l'enseigne GLO CONCEPT à 30% (pages 48-49), répartition qui sera entérinée. Ce désordre caractérise ainsi le manquement de la SAS BATICO à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenuee à l'égard de M. [V], manquement contractuel qui est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard des demandeurs, maîtres de l'ouvrage. L’expert chiffre le montant de la reprise de ce désordre à hauteur de 60 € HT (page 58), de sorte que la SAS BATICO, tenue in solidum avec M. [V] du dommage dont ils sont responsables, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 60 € HT au titre de la dénonce n°29.
Dénonce n°35 : porte d’entrée abîmée
L’expert constate un coup dans la porte (page 38) et qu’il s’agit d’un désordre esthétique dû à un impact en cours de chantier (page 49). Il en impute l’entière responsabilité à la SARL MENUISERIE THIERRY (page 49). Ce désordre caractérise ainsi le manquement de la SARL MENUISERIE THIERRY à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de M. [V], manquement contractuel qui est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard des demandeurs, maîtres de l'ouvrage. L’expert chiffre le montant de la reprise de ce désordre à hauteur de 1.422 € HT (page 59), de sorte que la SARL MENUISERIE THIERRY sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1.422 € HT au titre de la dénonce n°35.
Dénonce n°42 : trou escalier 2e marche
L’expert conclut que le trou doit être rebouché (page 40) et qu’il s’agit d’un désordre esthétique dû à une mauvaise exécution de l’ouvrage (page 50). En l’absence d’entreprise de carrelage à la procédure d’expertise, il en attribue l’entière responsabilité à l'enseigne GLO CONCEPT en tant qu'entrepreneur principal (page 51). Les demandeurs soutiennent que la responsabilité de la SAS BATICO, en charge du gros-oeuvre, devrait également être retenue. Toutefois, pour s'opposer aux conclusions de l'expert judiciaire, les époux [T] ne démontrent pas que le trou à reboucher relève, eu égard à ses caractéristiques, du domaine du gros-oeuvre et non du second-oeuvre. Dans ces conditions, la demande formée au titre de la dénonce n°42 sera rejetée.
Dénonces n°39 et 43 : plinthes sous menuiseries et infiltrations/moisissures sur les murs de doublage du salon
S'agissant de la dénonce n°43 (infiltrations et moisissures sur les murs de doublage du salon), l’expert constate qu’il existe des traces de moisissures en pied de doublage du mur de façade du salon, que le rail bas du coulissant a un niveau extérieur supérieur au niveau intérieur, et que le support bas du coulissant n’est pas conçu comme un rejingot (page 41). L’expert retient que ce désordre est apparu après réception qu'il rend l’ouvrage impropre à sa destination (page 42). Ces infiltrations et moisissures constituent ainsi un désordre de gravité décennale de sorte que les moyens développés par la société SMA sur ce point sont inopérants.
L'expert judiciaire impute ce désordre à 50% à M. [K] [V] pour avoir livré un châssis de mauvaise dimension, à 25% à la SAS BATICO pour avoir exécuté une pièce d’appui non conforme, et à 25% à la SARL MENUISERIE THIERRY pour avoir posé un châssis sur un support non conforme (page 51), répartition qui sera retenue. Les moyens de défense opposés par les défenderesses, et notamment par la SAS BATICO qui se borne à alléguer qu'elle n'a pas ajouté la pièce d'appui litigieuse, sont ainsi inopérants.
S'agissant de la dénonce n°39 (plinthes sous menuiseries), l’expert constate que les travaux ne sont pas terminés (page 39) et, en référence à la dénonce n°43, propose le même partage de responsabilité qui sera retenu.
La responsabilité de M. [K] [V] exerçant sous l'enseigne GLO CONCEPT sera engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, tandis que celle des sociétés BATICO et MENUISERIE THIERRY le seront sur le fondement de l'article 1240 du même code. Ces deux défenderesses ayant concouru à la réalisation du dommage, elles seront condamnées in solidum à l'encontre des demandeurs.
L'expert judiciaire évalue la reprise des désordres à la somme de 6.090 € HT au titre de la fourniture et pose de nouvelles menuiseries et à la somme de 600 € HT au titre de la reprise des seuils en béton avec équerre d’étanchéité côté extérieur (page 61), soit la somme totale de 6.690 € HT qui sera retenue.
Sur le préjudice de jouissance
La villa 1C est affectée des désordres précédemment exposés, dont celui ayant fait l'objet de la dénonce n°43 (infiltrations et moisissures sur les murs de doublage du salon) et qui rend selon l'expert l'ouvrage impropre à sa destination. Les époux [T] sollicitent ainsi la réparation du préjudice découlant de l'absence de mise en location de la villa.
Pour s'opposer à la demande des époux [T], les défenderesses soutiennent, en s'appuyant sur le rapport d'expertise, que c'est l'absence de chauffage et d'eau chaude qui fait obstacle à la mise en location de la villa 1C (page 42).
Toutefois, il résulte de ce rapport que ce sont les désordres n°10 (climatisation non posée), 21 (électricité à tester), 41 (RT2012 à effectuer), et 43 qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Autrement dit, l'impossibilité de mise en location constitue un préjudice résultant de plusieurs causes, dont le désordre n° 43 au titre duquel les sociétés sous-traitantes défenderesses ont engagé leur responsabilité. Or, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Dès lors, M. [K] [V] exerçant sous l'enseigne GLO CONCEPT et les sociétés BATICO et MENUISERIE THIERRY sont responsables in solidum du préjudice locatif litigieux.
Or, il résulte du rapport d'expertise (page 62) que les époux [T] subissent un préjudice de perte de loyer d’un montant identique à la valeur de la location de la villa 1B, soit un préjudice de 1.400 € par mois depuis le mois de mai 2017, 126.000 € au 1er août 2024. Toutefois, ce préjudice ne constitue qu'une perte de chance de percevoir ces loyers, de sorte que, en l'absence d'éléments plus précis produits quant à la probabilité de percevoir de manière continue ces loyers, le préjudice sera évalué à la somme de 0,75x126.000 € = 94.500 € au 1er août 2024.
4. Sur la garantie des assurances
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
4.1 Sur la garantie des sociétés MMA, assureur de la société BATICO
4.1.1 Sur les désordres n° 39 et 43
La responsabilité de la société BATICO étant engagée au titre des infiltrations et moisissures sur les murs de doublage du salon qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, il n'est pas contesté que la garantie décennale des sociétés MMA puisse être mobilisée.
Les sociétés MMA opposent cependant une franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 448 € et un maximum de 1.490 €. Les demandeurs invoquent en réponse l’article A. 243-1 du Code des assurances pour faire valoir que les franchises sont inopposables en matière d'assurance obligatoire. Toutefois, la responsabilité de la société BATICO est engagée en qualité de sous-traitant ; or, les sous-traitants n'étant pas contractuellement liés avec le maître d'ouvrage, ils ne sont pas assujettis à l'obligation d'assurance. Dans ces conditions, les sociétés MMA seront solidairement condamnées à l'égard des époux [T] auxquels la franchise contractuelle pourra être opposée.
4.1.2 Sur le préjudice de jouissance
Il résulte de l'attestation d'assurance émise par les sociétés MMA que ces dernières garantissent les dommages immatériels consécutifs aux désordres décennaux. Dans ces conditions, les sociétés MMA seront solidairement condamnées à l'égard des époux [T] auxquels la franchise contractuelle pourra être opposée.
4.1.3 Sur les autres désordres
Les autres désordres ne revêtent pas de gravité décennale, de sorte que les sociétés MMA s'opposent à la mobilisation de leur garantie. Pour solliciter leur condamnation, les époux [T] répliquent que la SAS BATICO est également assurée en responsabilité civile auprès de ces sociétés.
Or, il ressort de l'attestation d'assurance responsabilité civile versée aux débats que cette garantie souscrite par la société BATICO auprès des sociétés MMA couvre non seulement les dommages intermédiaires mais aussi « les dommages matériels et immatériels consécutifs » avant et après achèvement des ouvrages et travaux, sans que les défenderesses n'opposent aucun moyen de nature à limiter ou à faire échec à la mobilisation de cette garantie, les conditions particulières produites n'étant au surplus pas signées par l'assurée. Dans ces conditions, les sociétés MMA seront solidairement condamnées avec leur assurée la SAS BATICO à l'égard des époux [T]. Enfin, les sociétés MMA seront condamnées à relever et garantir leur assurée la SAS BATICO dans les limites de la police souscrite.
4.2 Sur la garantie de la société SMA, assureur de la société MENUISERIE THIERRY
4.2.1 Sur les désordres n°39 et 42
La responsabilité de la société MENUISERIE THIERRY étant engagée au titre des infiltrations et moisissures sur les murs de doublage du salon qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale de la société SMA, souscrite au moment de l'ouverture du chantier, sera mobilisée pour la réparation des préjudices matériels.
La responsabilité de la société MENUISERIE THIERRY est engagée en qualité de sous-traitant ; or, les sous-traitants n'étant pas contractuellement liés avec le maître d'ouvrage, ils ne sont pas assujettis à l'obligation d'assurance. Dans ces conditions, la société SMA sera solidairement condamnée à l'égard des époux [T] auxquels la franchise contractuelle pourra être opposée.
4.2.2 Sur le préjudice de jouissance
La SA BPCE IARD est l'assureur de la SARL MENUISERIE THIERRY en base réclamation depuis 2018 et couvre les dommages immatériels à compter du 1er janvier 2019. Dans ces conditions, la demande formée par les époux [T] au titre du préjudice de jouissance à l'encontre de la société SMA sera rejetée.
4.2.3 Sur le désordre n°35
Il est constant que le désordre relatif à la porte d'entrée abîmée ne constitue pas un désordre de gravité décennale. Or, la police souscrite par la SARL MENUISERIE THIERRY auprès de la société SMA ne couvre que les dommages revêtant une telle nature. Dans ces conditions, la demande de condamnation formée par les époux [T] à l'encontre de la société SMA sera rejetée.
4.3 Sur la garantie de la société BPCE, assureur de la société MENUISERIE THIERRY
4.3.1 Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que la SA BPCE IARD est l'assureur de la SARL MENUISERIE THIERRY en base réclamation depuis 2018 couvre les dommages immatériels à compter du 1er janvier 2019. Dans ces conditions, la société BPCE sera solidairement condamnée à l'égard des époux [T] auxquels la franchise contractuelle pourra être opposée.
4.3.2 Sur le désordre n°35
Il ressort de l'attestation d'assurance responsabilité civile versée aux débats que cette garantie souscrite par la société MENUISERIE THIERRY auprès de la société BPCE couvre non seulement les dommages intermédiaires mais aussi « les dommages aux ouvrages ne relevant pas de l'assurance obligatoire », sans que la défenderesse n'oppose aucun moyen de nature à limiter ou à faire échec à la mobilisation de cette garantie. Dans ces conditions, la société BPCE sera solidairement condamnée au titre du désordre n°35 à l'égard des époux [T] auxquels la franchise contractuelle pourra être opposée.
5. Sur les recours entre les parties défenderesses
Entre les intervenants, la contribution à la dette entre coauteurs d'un dommage doit se faire en fonction de la gravité des fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
5.1 Sur le recours de la société SMA
La société SMA exerce un appel en garantie à l'encontre de M. [K] [V], la société BATICO et les sociétés MMA pour la condamnation prononcée au titre des désordres n° 39 et 43.
L'appel en garantie à l'encontre de M. [V] doit être déclaré irrecevable en ce qu'il est constant que par jugement du 21 février 2021 publié le 11 février 2021 au BODACC, la liquidation judiciaire de M. [K] [V] a été prononcée, la demande n'étant dirigée ni à l'encontre du liquidateur judiciaire ni d'un mandataire ad hoc.
Par ailleurs, au regard du partage des responsabilités retenus, la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à relever et garantir la SA SMA des condamnations à hauteur de 25% prononcées à leur encontre au titre des désordres susvisés.
5.2 Sur le recours de la société BPCE
La société BPCE exerce un appel en garantie à l'encontre de la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance.
L'expert judiciaire indique dans son rapport (page 42) que :
- les désordres 10-21-41-43 sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;
- les désordres 10-21-41sont imputables à l'enseigne GLO CONCEPT ;
- « certaines réserves rendent le logement inhabitable (absence de chauffage et d'eau chaude). Il conviendrait a minima de terminer les travaux d'électricité et de plomberie pour envisager de louer cette villa » ;
- le désordre n°43 est imputable à 50% à M. [K] [V] pour avoir livré un châssis de mauvaise dimension, à 25% à la SAS BATICO pour avoir exécuté une pièce d’appui non conforme, et à 25% à la SARL MENUISERIE THIERRY (page 51).
Il en résulte que le Tribunal fixe, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et au fait que l'inhabitabilité de l'ouvrage résulte de plusieurs désordres, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : 75 % à M. [K] [V], 12,5% à la SAS BATICO et 12,5% à la SARL MENUISERIE THIERRY
Dans ces conditions, la SAS BATICO et les sociétés MMA seront condamnées à relever et garantir la société BPCE à hauteur de 12,5% pour la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance.
6. Sur les autres chefs de demande
Aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement.
En application de l'article 695, 4°, du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
La SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL MENUISERIE THIERRY et ses assureurs la SA BPCE IARD et la SA SMA, qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer aux époux [T] une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata suivant : 50% pour la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; 45% pour la SARL MENUISERIE THIERRY et son assureur la SA BPCE IARD ; 5% pour la SARL MENUISERIE THIERRY et son assureur la SA SMA.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en
ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
* S'agissant des désordres n° 39 et 43 de la villa 1C,
- DECLARE M. [K] [V] exerçant sous l'enseigne GLO CONCEPT sur le fondement de l'article 1792, et la SAS BATICO et la SARL MENUISERIE THIERRY sur le fondement de l'article 1240 du code civil, responsables in solidum à ce titre ;
- CONDAMNE la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assurée la SAS BATICO dans les termes et limites de la police souscrite ;
- CONDAMNE la SA SMA à garantir son assurée la SARL MENUISERIE THIERRY dans les termes et limites de la police souscrite ;
- CONDAMNE in solidum la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL MENUISERIE THIERRY et son assureur la SA SMA, à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] au titre de la réparation du désordre n°39 (plinthes sous menuiserie) et 43 (infiltrations et moisissures sur les doublages du salon) la somme totale de 6.090 € HT ;
- JUGE que la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS BATICO, et la SA SMA, assureur de la SARL MENUISERIE THIERRY, sont bien fondées à opposer la franchise contractuelle tant à leur assuré respectif qu’aux tiers lésés ;
- DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : M. [K] [V] exerçant sous l'enseigne GLO CONCEPT : 50% ; la SAS BATICO : 25% ; la SARL MENUISERIE THIERRY : 25% ;
- CONDAMNE la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SA SMA des condamnations à hauteur de 25% prononcées à leur encontre ;
- DECLARE irrecevable l'appel en garantie formé par la SA SMA à l'encontre de M. [K] [V] ;
* S'agissant du préjudice de jouissance de la villa 1C,
- DECLARE M. [K] [V] exerçant sous l'enseigne GLO CONCEPT sur le fondement de l'article 1792, et la SAS BATICO et la SARL MENUISERIE THIERRY sur le fondement de l'article 1240 du code civil, responsables in solidum à ce titre ;
- CONDAMNE la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assurée la SAS BATICO dans les termes et limites de la police souscrite ;
- CONDAMNE la SA BPCE IARD à garantir son assurée la SARL MENUISERIE THIERRY dans les termes et limites de la police souscrite ;
- CONDAMNE in solidum la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL MENUISERIE THIERRY et son assureur la SA BPCE IARD, à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] au titre de la réparation du préjudice de jouissance la somme totale de 94.500 € HT au 1er août 2024 ;
- JUGE que la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS BATICO, et la SA BPCE IARD, assureur de la SARL MENUISERIE THIERRY, sont bien fondées à opposer la franchise contractuelle tant à leur assuré respectif qu’aux tiers lésés ;
- DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : M. [K] [V] exerçant sous l'enseigne GLO CONCEPT : 75% ; la SAS BATICO : 12,5% ; la SARL MENUISERIE THIERRY : 12,5% ;
- CONDAMNE la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SA BPCE IARD des condamnations à hauteur de 12,5% prononcées à leur encontre ;
- DEBOUTE M. [M] [T] et Mme [X] [T] de leurs demandes formées au titre du préjudice de jouissance à l'encontre de la SA SMA ;
* S'agissant des autres désordres affectant les villas 1B et 1C,
- CONDAMNE la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assurée la SAS BATICO dans les termes et limites de la police souscrite ;
- CONDAMNE in solidum la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la somme de 150 € HT au titre de la dénonce n°2 de la villa 1B (sortie VMC en façade) ;
- CONDAMNE in solidum la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la somme de 1.355 € HT au titre de la dénonce n°4 de la villa 1B (dalle garage fissurée) ;
- CONDAMNE in solidum la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la somme de 250 € HT au titre de la dénonce n°5 de la villa 1B (grille et trappe d’accès au vide-sanitaire) ;
- CONDAMNE in solidum la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la somme de 320 € HT au titre de la dénonce n°1 de la villa 1C (trappe béton pour regard eau potable) ;
- CONDAMNE in solidum la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la somme de 300 € HT au titre de la dénonce n°5 de la villa 1C (dalle fissurée devant maison) ;
- CONDAMNE in solidum la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la somme de 60 € HT au titre de la dénonce n°29 de la villa 1C (deux grilles vide sanitaire) ;
- CONDAMNE in solidum la SARL MENUISERIE THIERRY et la SA BPCE IARD à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la somme de 1.422 € HT au titre de la dénonce n°35 de la villa 1C (porte d’entrée abîmée) ;
- DEBOUTE M. [M] [T] et Mme [X] [T] de leur demande formée à l'encontre de la SA SMA au titre de la dénonce n° 35 de la villa 1C (porte d’entrée abîmée) ;
- DEBOUTE M. [M] [T] et Mme [X] [T] de leurs demandes formées au titre de la dénonce n°42 de la villa 1C (trou mur escalier) ;
* S'agissant des autres chefs de demande,
- DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
- CONDAMNE in solidum la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL MENUISERIE THIERRY et ses assureurs la SA BPCE IARD et la SA SMA à payer à M. [M] [T] et Mme [X] [T] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata suivant : 50% pour la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; 45% pour la SARL MENUISERIE THIERRY et son assureur la SA BPCE IARD ; 5% pour la SARL MENUISERIE THIERRY et son assureur la SA SMA ;
- CONDAMNE la SAS BATICO et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL MENUISERIE THIERRY et ses assureurs la SA BPCE IARD et la SA SMA in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
- ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE