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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-15.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.272

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Nouvelles résidences de France, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / des Mutuelles du Mans assurances IARD, anciennement dénommée "MGFA", dont le siège est ... au Mans (Sarthe), 2 / du syndicat des copropriétaires du ... à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret et Pinochet, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Cossa, avocat de la société Les Nouvelles résidences de France, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Nouvelles résidences de France (NRF), après avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), devenue la Mutuelle du Mans IARD, a procédé à la réhabilitation d'un immeuble qu'elle a vendu par appartements en l'état futur d'achèvement ; qu'après réception des travaux, des désordres se sont manifestés dans certains appartements ; que le syndicat des copropriétaires a assigné en exécution de travaux la société NRF, qui a appelé en garantie son assureur ; que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant condamné la Mutuelle du Mans à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 4 millions de francs, a ramené le montant de cette provision à 1 100 000 francs ; Attendu que la société NRF fait grief à l'arrêt (Versailles, 27 mars 1992) d'avoir ainsi statué au motif que la demande, en ce qu'elle dépassait la somme de 1 100 000 francs, se heurtait à une contestation sérieuse, alors, selon le moyen, que la détermination du montant de la garantie, revalorisé conformément aux clauses-types annexées à l'article A 243-1 du Code des assurances, ne constitue pas une contestation sérieuse au sens de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, en limitant la provision due par l'assureur à la somme de 1 100 000 francs, qui n'était prévue aux conditions générales du contrat que comme coût total de construction prévisionnel et non comme un plafond de garantie qui serait d'ailleurs illicite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 242-1 et A 243-1 du Code des assurances, et 771 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que devant la cour d'appel la société NRF, loin de soutenir que la garantie due par l'assureur était limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières, revalorisé pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre, a soutenu qu'aucune limitation de garantie n'était envisageable dans le cadre d'une police dommage-ouvrage, et qu'aucune des stipulations de la police ne prévoyait une telle limitation, la seule limitation indiquée correspondant au montant de la prime ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à proposer devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses écritures d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les nouvelles résidences de France, envers Les Mutuelles du Mans assurances IARD et le syndicat des copropriétaires du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-22 | Jurisprudence Berlioz