Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-16.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.816
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11119 F
Pourvoi n° A 18-16.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Assistance aéronautique et aérospatiale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. W... H..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. H... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Assistance aéronautique et aérospatiale, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Assistance aéronautique et aérospatiale, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AAA à verser à M. H... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'information ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu dans l'exécution du contrat de travail d'une obligation de bonne foi qui lui impose d'informer le salarié expatrié non seulement de sa situation au regard de la protection sociale, mais également au regard du régime fiscal applicable ; que contrairement à ce qu'elle prétend, la société AAA n'a donné à M. H... aucune information dans son contrat de travail sur ses obligations fiscales résultant de son expatriation ; qu'en outre, alors que la société AAA reproche à M. H... de ne pas s'être lui-même renseigné sur ses obligations fiscales, elle explique que les différentes hypothèses de prélèvement à la source tiennent notamment au statut de la société employeur selon qu'elle a un établissement stable en Allemagne ou un représentant permanent « au sens du droit interne », éléments qui sont donc relatifs à la situation de l'entreprise au regard du droit allemand que le salarié n'est pas censé connaître ; qu'elle prétend que M. H... ne démontre pas qu'elle était tenue de prélever les revenus à la source, alors même que celui-ci répond, sans être contredit, que cette obligation résulte de l'article 38 du code général des impôts allemand et que selon l'article 42 d du même code, ce prélèvement est de sa responsabilité ; que comme le fait valoir la société, le montant du prélèvement à la source reste à la charge du salarié et doit en conséquence venir en déduction de son salaire ; qu'il reste que, eu égard au montant de l'imposition en Allemagne tel qu'il ressort des documents produits par M. H..., il était susceptible d'amputer la rémunération du salarié de telle sorte que, dans le respect de son obligation de bonne foi contractuelle, la société devait prendre en compte cette problématique fiscale lors de la négociation des diverses composantes de la rémunération du salarié ; que, quant au courrier du 15 octobre 2013 qui a été adressé à M. H... après les perquisitions et postérieurement à son licenciement, force est de constater qu'il donne à l'intéressé des informations sur ses obligations fiscales au regard du droit allemand, de la convention fiscale franco-allemande, les crédits d'impôts dont il est susceptible de bénéficier, sans expliquer la raison pour laquelle ces informations concises et précises n'ont pas été données au salarié avant son embauche ; qu'il résulte de ce qui précède que la société AAA a commis un manquement caractérisé en s'abstenant de délivrer à M. H... une information complète sur les conséquences fiscales du contrat de mission à l'exportation en Allemagne, en sorte que l'intéressé n'a pu négocier son salaire en connaissance de cause, qu'il a été soumis à une perquisition et à des procédures pénalisantes et qu'il a dû payer des intérêts, outre d'importantes pénalités ; qu'en tenant compte du fait que M. H... ne justifie ni d'ailleurs n'allègue avoir effectué une déclaration de revenus et payé des impôts en France pendant la période considérée, qu'il n'a travaillé pour le compte de la société AAA qu'une partie de l'année 2013 puisqu'il a été réembauché par la filiale allemande en septembre 2013 et n'a payé, au titre de cette année, aucune pénalité, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice, tant matériel que moral, à la somme de 65 000 euros ;
1° ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu d'informer les salariés, fussent-ils expatriés, sur le régime fiscal qui leur est applicable ; qu'en retenant, pour juger que l'exposante avait commis une faute en s'abstenant de délivrer à M. H... une information complète sur les conséquences fiscales de son contrat de mission à l'exportation en Allemagne, que l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail à laquelle est tenu l'employeur lui impose d'informer le salarié expatrié au regard du régime fiscal applicable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, seul manque à son obligation de bonne foi l'employeur qui délivre à un salarié des informations erronées quant à ses obligations fiscales ou lui dissimule des informations auxquelles il n'avait pas accès ; qu'en retenant qu'« eu égard au montant de l'imposition sur le revenu en Allemagne tel qu'il ressort[ait] des documents produits par M. H..., il était susceptible d'amputer la rémunération du salarié de telle sorte que, dans le respect de son obligation de bonne foi contractuelle, la société devait prendre en compte cette problématique fiscale lors de la négociation des diverses composantes de la rémunération du salarié » (arrêt, p. 7, al. 5), sans constater que ce montant aurait été supérieur à celui dont le salarié aurait été redevable s'il avait été soumis au régime fiscal français comme il affirmait avoir cru qu'il le serait lors de la conclusion de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité de l'auteur d'un manquement à une obligation d'information ne peut être retenue que s'il est établi que, dûment informé, le créancier de cette obligation aurait échappé au préjudice dont il demande réparation ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société AAA à verser à M. H... la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice « tant matériel que moral » que lui aurait causé le manquement de l'exposante à son obligation de lui délivrer une information complète sur les conséquences fiscales de son contrat de mission à l'exportation, que celle-ci aurait dû « prendre en compte cette problématique fiscale lors de la négociation des diverses composantes de la rémunération du salarié » et que « l'intéressé n'a[vait] pu négocier son salaire en connaissance de cause », sans constater que, dûment informé, M. H... aurait eu une possibilité effective d'obtenir de son employeur un salaire plus élevé que celui qu'il avait accepté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4° ALORS QUE la responsabilité de l'auteur d'une faute est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre le manquement qui lui est reproché et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en condamnant l'exposante à indemniser M. H... du préjudice matériel que lui aurait causé l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de négocier son salaire en connaissance de cause, sans constater que ce dommage aurait pu être évité si l'impôt dont il était redevable avait été prélevé à la source, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. H..., demandeur au pourvoi incident
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 16 juin 2011, est réputé travail dissimulé le fait, notamment, pour tout employeur, de s'être soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur les salaires auprès des organismes de recouvrement ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ;
Qu'en l'état des pièces du dossier qui ne révèlent que des poursuites dirigées contre [le salarié] et non contre l'employeur, l'intention de dissimulation de la société A.A.A. de ses obligations fiscales auprès de l'administration n'est pas établie ;
Que [le salarié] doit être débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il a formée de ce chef ».
ALORS QU'aux termes du paragraphe 3° de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; que la cour d'appel a, pour condamner la société A.A.A. à verser au salarié une somme au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, constaté qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts allemands, l'employeur était tenu de prélever à la source les impôts des salariés détachés dans son établissement allemand, qu'aux termes de l'article 42d dudit code, ce prélèvement était de sa responsabilité et qu'elle s'était dispensée de cette obligation (arrêt p. 7) ; qu'en retenant néanmoins que l'intention de dissimilation par la société A.A.A. de ses obligations auprès de l'administration fiscale n'était pas été établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé du code du travail.
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