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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-12.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.052

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel, Frédéric, Yves X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section C), au profit de Mme Micheline, Louise, Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement prononçant le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors que, M. X... ayant produit pour la première fois en cause d'appel, pour réfuter les allégations concernant ses prétendues relations avec une dame A..., l'attestation rédigée par M. de B..., fils de Mme A..., relatant comment M. X... l'avait aidé à la suite d'un accident, lui avait rendu visite à de nombreuses reprises, alors qu'il séjournait chez sa mère handicapée, la cour d'appel, en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments nouveaux et déterminants produits en appel, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X... menait une vie indépendante, incompatible avec toute communauté affective conjugale, et que ce comportement constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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