Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02243 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3Z
N° de Minute : 2243
Ordonnance du mardi 19 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [K]
né le 13 Décembre 2005 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 décembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 19 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [K], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 décembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité effectué le 14 décembre 2023 à 10h30, sur la base de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale à [Localité 7] surface Métro eurotéléport, M. [N] [K], né le 13 décembre 2005 à [Localité 6] (Algérie) ressortissant algérien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 14 décembre 2023 prononcée par M. le Préfet du Nord avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours, et d'un placement en rétention administrative pris par la même autorité le 14/12/2023 à 20h30.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 décembre 2023 à 14h35, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [K] du 18 décembre 2023 à 11h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Insuffisance de motivation en fait, au motif qu'il ne fait pas état de sa prise en charge par l'ASE et qu'il a été interpellé le lendemain de sa majorité, qu'il n'a pas pu indiquer l'adresse où il vit avec sa copine compte tenu de son état de stress, et qu'il n'est pas fait pas état de sa vulnérabilité en tant que jeune majeur,
erreur de fait en ce que l'administration indique qu'il a sa famille en Algérie alors qu'il est orphelin, et que l'administration ne mentionne pas qu'il a un hébergement et a un suivi éducatif par l'ASE, et qu'il est scolarisé,
erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH, en ce qu'il a une tante habitant [Localité 8], et qu'il est en couple avec [G] [C] avec qui il vit depuis le 1er octobre 2023 au [Adresse 1] à [Localité 4],
erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation en ce qu'il a un hébergement chez sa copine, qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement, qu'il a entamé des démarches de régularisation avec son éducatrice et qu'il est scolarisé, et qu'il n'a jamais été condamné pour les fait qui lui sont reprochés.
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation effectives en ce qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; en indiquant notamment :
« Considérant que l'intéressé déclare être en concubinage avec une ressortissante française; qu'il ajoute qu'ils « habitent ensemble depuis deux mois » mais précise ne pas connaître l''adresse; qu'il ne peut se prévaloir d'une relation anciennes, intense et stable sur le territoire français; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où réside sa famille ; que s'il déclare qu'une demande de titre de séjour en qualité de mineur isolé a été effectuée pour lui, il s'avère après prise de contact avec le service compétent qu'aucune demande n'existe à l'identité de l'intéressé; qu'il est d'ailleurs inconnu du Fichier National des Étrangers; qu'il ne produit aucun document en appui de ses déclarations ; que s'il déclare être scolarisé en France, rien n'empêche de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine où réside sa famille (...);
Considérant que Monsieur [K] [N] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; qu'en effet, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; qu'il ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité; qu'il ne peut pas justifier d'une résidence stable; qu'ainsi il entre dans le champ d'application des dispositions des articles L 741-1 ; qu'il ne peut quitter le territoire français en raison de la nécessité d'obtenir des autorités algériennes un laissez-passer et de la nécessité d'organiser les conditions matérielles de son départ ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative;
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur de moyen tiré de l'erreur de fait
M. [N] [K] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'une erreur de fait en ce que l'administration indique qu'il a sa famille en Algérie alors qu'il est orphelin, et que l'administration ne mentionne pas qu'il a un hébergement et a un suivi éducatif par l'ASE, et qu'il est scolarisé.
Or, il résulte de son audition par les services de police en date du 14 décembre 2023 à 12h00, qu'il a indiqué qu'il était connu des services de police pour diverses infractions, qu'il séjournait en France depuis 2019, que les membres de sa famille se trouvaient au pays, qu'il a été pris en charge par le conseil départemental du Nord en qualité de mineur isolé, et qu'une demande de titre de séjour a été déposée, qu'il a indiqué qu'il n'avait rien à mentionner quant à son état de vulnérabilité, qu'il était lycéen à [Localité 5], qu'il n'avait pas d'adresse, qu'il dormait chez sa copine océane âgé de 19 ans à [Localité 7] à [Localité 7] depuis 2 mois, qu'il ne connaissait pas l'adresse.
Des lors il n'apparaît pas que l'administration ait commis une quelconque erreur de fait puisqu'elle a repris dans son arrêté de placement en rétention les éléments indiqués par l'intéressé lors de son audition.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition par les services de police en date du 14 décembre 2023 à 12h00 :
- qu'il était connu des services de police pour diverses infractions, qu'il séjournait en France depuis 2019, que les membres de sa famille se trouvaient au pays, qu'il a été pris en charge par le conseil départemental du Nord en qualité de mineur isolé, et qu'une demande de titre de séjour a été déposée, qu'il a indiqué qu'il n'avait rien à mentionner quant à son état de vulnérabilité, qu'il était lycéen à [Localité 5], qu'il n'avait pas d'adresse, qu'il dormait chez sa copine [E] âgé de 19 ans à [Localité 7] depuis 2 mois, qu'il ne connaissait pas l'adresse.
Si l'ASE indique dans son attestation que le dossier de demande de titre de séjour est en cours, elle ne justifie pas que la demande a été déposée, or l'administration a indiqué qu'elle avait effectué des vérifications et qu'elle n'avait pas trouvé trace d'une demande de titre de séjour. Elle a mentionné également que l'intéressé n'était pas en mesure de donner son adresse, que le fait d'être en concubinage depuis 2 mois, ne justifiait d'une relation ancienne, intense et stable sur le territoire français. Outre le fait que l'administration ne pouvait l'assigner à résidence dès lors qu'il n'était pas en mesure de donner une adresse certaine, il résulte des pièces versées par M. [N] [K] qu'il est hébergé à titre gratuit par Mme [G] [C] à [Localité 4], et non par une certaine [E] comme il l'a indiqué, et ce depuis octobre 2023, ce qui ne constitue pas une résidence effective et permanente, et que la relation dont il fait état n'est pas suffisamment stable et ancienne. Le fait d'être scolarisé n'est pas suffisant dès lors que l'administration n'avait pas connaissance d'une adresse certaine.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures, outre le fait que M. [N] [K] ne justifie que d'une relation de couple avec Mme [C] que depuis deux mois.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [Y] [W] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing à destination de l'Algérie le 15/12/2023 à 7h58, et une demande de laisser-passer consulaire le 15 décembre 2023 à 9h47 auprès des autorités consulaires algériennes, dans les 24 heures du placement en rétention. Etant rappelé que l'octroi d'un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [D]
Le greffier
N° RG 23/02243 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3Z
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2243 DU 19 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [K] le mardi 19 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 19 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 19 décembre 2023
N° RG 23/02243 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3Z