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Cour de cassation, 07 novembre 1994. 94-80.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.794

Date de décision :

7 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Florence, - A... Vincent, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 16 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre Jean-Marc Z... et Marcel Y... des chefs d'escroqueries et de publicité mensongère, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, arrêt manquant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre du chef de publicité fausse ou de nature à induire en erreur et du chef d'escroquerie ; "alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être motivés et répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile qui lui est régulièrement soumis ; que tout en visant le mémoire régulièrement déposé par les parties civiles devant elle, la chambre d'accusation s'est bornée à reproduire les énonciations de l'ordonnance de non-lieu qu'elle a confirmée dont les mentions reproduisaient elles-mêmes purement et simplement celles du réquisitoire définitif de non-lieu l'ayant précédée ; que l'arrêt attaqué, qui s'en trouve dépourvu de motifs et qui laisse sans réponse les articulations du mémoire des parties civiles, manque en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 44-I de la loi du 27 décembre 1973, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, arrêt manquant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre du chef de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ; "aux motifs que si l'annonce parue dans la presse et la lettre circulaire adressée aux personnes intéressées sont susceptibles de recevoir la qualification de message publicitaire, dans la mesure où il s'agit de "communication à caractère commercial, industriel ou professionnel faite dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services", l'annonce - faisant état d'un investissement modéré pour les gains substantiels (660 000 francs de bénéfices réalisés dès la première année d'exploitation en cabinet indépendant, prouvés par documents comptables), pas de royalties, possibilité de bénéficier de l'exonération fiscale prévue pour la création d'entreprise (pas de franchise), assistance totale au démarrage et en cours d'exploitation - ne paraît pas susceptible de recevoir la qualification de publicité mensongère ; que le premier argument correspond à l'expérience personnelle de M. Y... qui, créant un fonds de commerce de cabinet matrimonial à l'enseigne "Unions et Bonheur" le 7 mars 1986 à Courbevoie, a réussi à dégager un bénéfice de 660 863 francs le 31 mars 1987 ; que les deuxième et troisième arguments sont parfaitement conformes à la réalité et n'ont fait l'objet d'aucune remarque de la part des parties civiles ; que le quatrième argument, par son caractère général, et dès lors qu'existe une assistance réelle lors du démarrage et au cours de l'exploitation, ne saurait davantage être qualifié de mensonger ; que les griefs soulevés par les parties civiles contre la circulaire qui leur a été personnellement adressée -faisant état d'une assistance complète pour l'installation d'un cabinet : formation complète personnalisée, stage dans un cabinet pilote, recherche des locaux, plan de financement et assistance auprès des organismes financiers, exclusivité territoriale, recherche et fourniture d'un fichier informatique (matériels et programme)"- ne sauraient davantage prospérer ; qu'il résulte en effet des recherches du magistrat instructeur qu'une réformation était assurée pour chaque candidat par Michèle Cabane, conseillère matrimoniale diplômée ; qu'un stage a été effectué par Florence X... et Vincent A... ; que Z... et Y... étaient en mesure de fournir une aide à la recherche des locaux et que dès lors, si cette aide a été insuffisante, cela résulte davantage de l'inexécution d'une clause contractuelle que d'une volonté de tromper ; "que le plan de financement était une option susceptible d'être choisie par les cocontractants qui ont utilisé d'autres voies ; que l'exclusivité territoriale était une réalité dans la mesure où elle consistait simplement en un engagement par les gérants de la SARL Compétence Institut de ne pas laisser s'installer de concurrents sur un ressort géographique particulier ; que la SARL détenait un fichier qu'elle laissait à disposition des personnes adhérentes à son concept ; que le matériel informatique avait été fourni (cf. arrêt, p. 4) ; "alors que dans le mémoire qu'elles avaient régulièrement produit devant la chambre d'accusation, les parties civiles avaient fait valoir que l'assistance promise dans l'annonce parue dans la presse et de la formation complète proposée dans la lettre circulaire n'avaient pas présenté ces caractères (mémoire p. 4 et p. 5-6), que l'aide dans la recherche des locaux et le plan de financement promis dans le second de ces documents publicitaires ne correspondaient à aucune prestation effective (cf. mémoire p. 5 et 6) et que le fichier mentionné dans le même document était inexploitable (mémoire p. 6-7) ; "qu'en ce bornant à énoncer qu'une assistance avait été fournie, qu'une formation avait été assurée, que les auteurs de l'annonce "étaient en mesure de fournir une aide à la recherche des locaux" et, contre les termes de la lette circulaire, que le plan de financement était une simple option laissée au choix des cocontractants, la chambre d'accusation, qui a laissé sans réponse les articulations du mémoire des parties civiles qui démontrait que les documents publicitaires contenaient des allégations de nature à induire en erreur sur les engagement pris par l'annonceur et sur le contenu précis de ces prestations, a privé en la forme sa décision de l'une des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, arrêt manquant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre du chef d'escroquerie ; "aux motifs que les investigations entreprises par le juge d'instruction ont permis de démontrer qu'aucune manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 405 du Code pénal, n'avait été employée à l'égard des parties civiles pour les déterminer à contracter ; que seules les allégations mensongères, à les supposer établies, auraient pu constituer ces manoeuvres sous réserve qu'elles soient corroborées par des actes ou faits destinés à leur donner force et crédit ; que tel n'étant pas le cas, force est de conclure au défaut de réunion des éléments constitutifs du délit d'escroquerie (cf. arrêt, p. 5 1) ; "alors que dans le mémoire qu'ils avaient régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Florence X... et Vincent A..., parties civiles, avaient fait valoir que le contrat et le devis faisant suite aux deux messages publicitaires sur la base desquels ils avaient contracté, constituaient les éléments extérieurs de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères contenues dans ces messages, constituant ainsi le délit d'escroquerie ; qu'en retenant, sans répondre à ces articulations essentielles du mémoire des parties civiles, que, à supposer les allégations mensongères établies, les éléments constitutifs du délit d'escroquerie n'étaient pas réunis, la chambre d'accusation a, de ce chef encore, privé sa décision de l'une des conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celles-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean-Marc Z... et Marcel Y... d'avoir commis les délits reprochés ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendues insuffisance de motifs et non-réponse à des chefs péremptoires de conclusions, ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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