Texte intégral
ARRET N°
du 14 novembre 2023
R.G : N° RG 23/00302 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJN2
S.A. CIC EST
c/
[F]
[V]
AL
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 09 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
S.A. CIC EST
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [T] [V] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant offre préalable acceptée le 18 mai 2016, la société CIC Est, SA, a consenti à M. [W] [F] et Mme [T] [V], son épouse, un crédit renouvelable de 16 000 euros, dit 'crédit en réserve', utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable. Ce crédit porte le numéro [XXXXXXXXXX03].
Les époux [F] avaient également conclu deux autres prêts auprès de la société CIC Est, et disposaient auprès de la même banque de leur compte courant.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CIC Est a mis en demeure les emprunteurs de payer les mensualités en retard, par lettres recommandées avec avis de réception reçues le 31 août 2017, puis le 24 janvier 2018. Elle les a ensuite mis en demeure de payer l'intégralité des sommes dues suite à la déchéance du terme, qu'elle leur a notifiée par lettres recommandées avec avis de réception du 19 mars 2018.
Le 11 août 2021, la société CIC Est a fait assigner les époux [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en condamnation au paiement des sommes dues.
Lors de l'audience du 17 octobre 2022, la société CIC Est a demandé au tribunal de condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 12 985,67 euros, actualisée au 15 juillet 2021, avec intérêts au taux de 2,76 % l'an sur la somme de 11 608,77 euros, outre 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
M. et Mme [F] ont demandé au tribunal de déclarer l'action de la banque prescrite, subsidiairement de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le jugement du 9 janvier 2023, assorti de droit de l'exécution provisoire, a déclaré la société CIC Est irrecevable en son action et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision observe que l'historique du compte pour l'année 2016 n'est pas produit, ce qui ne permet pas de déterminer la date du premier incident de paiement.
Le 26 janvier 2023, la société CIC Est a fait appel du jugement du 9 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 24 mars 2023, elle demande à la cour de l'infirmer afin de condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 12 985,67 euros, arrêtée au 15 juillet 2021, avec intérêts au taux de 2,76 % l'an sur la somme de 11 608,77 euros correspondant au capital dû au 15 juillet 2021, outre 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société CIC Est soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve quant à la prescription et que la banque a respecté ses obligations d'informations précontractuelles.
Selon écritures du 23 juin 2023, M. et Mme [F] concluent à l'entière confirmation du jugement déféré. Subsidiairement, ils veulent voir juger que les informations précontractuelles et l'offre de crédit ne sont pas conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation et que la banque n'a pas respecté ses obligations nées du contrat du 18 mai 2016, de sorte qu'elle doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions. En tout état de cause, ils sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'action en paiement :
L'article R. 312-35 du code de la consommation prévoit : 'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.'
Il s'agit de la reprise à droit constant de l'article L. 311-52 du code de la consommation en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016 et abrogé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Devant la cour, la société CIC Est communique l'intégralité des mouvements du compte de M. et Mme [F] correspondant au contrat de crédit en réserve de 2016 à 2021.
Il apparaît ainsi que :
- la somme de 16 000 euros a été débloquée le 26 mai 2016,
- toutes les échéances de 2016 ont été payées, celle du 5 novembre 2016 ne l'étant que le 9 novembre 2016,
- les échéances de janvier, puis de mai à octobre 2017 ont été payées avec retard, celle d'octobre étant réglée le 6 mars 2018, puis le dossier est passé en contentieux le 19 mars 2018 et le non-paiement de l'échéance du 5 novembre 2017 constitue le premier incident de paiement non régularisé.
Par lettres recommandées avec avis de réception distribuées le 24 janvier 2018 à chacun des époux [F], la banque les a mis en demeure de procéder au paiement des échéances impayées pour un montant de 1 303,54 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception postées le 19 mars 2018 et retournées non réclamées, la société CIC Est a averti les emprunteurs de la déchéance du terme de leurs prêts.
Les mouvements du compte présentent quelques règlements intervenus après la déchéance du terme du crédit, mais aucune régularisation des incidents de paiement n'est possible après le prononcé de la déchéance du terme. Par ailleurs, il n'est justifié d'aucun accord de réaménagement ou rééchelonnement des modalités de paiement des échéances impayées.
Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 5 novembre 2017, la société CIC Est pouvait agir en justice en paiement, suite à la défaillance des emprunteurs, jusqu'au 5 novembre 2019, sous peine d'une forclusion qui est d'ordre public. Par suite, la demande en justice de la banque, formée par assignation du 11 août 2021, est atteinte de forclusion et la société CIC Est est irrecevable en son action. Le jugement combattu doit dès lors être confirmé, par substitution de motifs.
Sur les autres demandes :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société CIC Est aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CIC Est succombe en son recours et supporte les dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à M. et Mme [F] une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 9 janvier 2023,
Condamne la société CIC Est aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société CIC Est à payer à M. et Mme [F] une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,
Déboute la société CIC Est de toutes ses demandes.
Le greffier Le président
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