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Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-11.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.943

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 2), au profit de la Caisse régionale crédit agricole mutuel du Sud-Est (CRCAM du Sud-Est), dont le siège social est ... au Mont d'Or (Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CRCAM du Sud-Est, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 19 décembre 1991), que M. X... s'est porté caution solidaire des dettes des époux Y... au profit de la Caisse de crédit agricole mutuel du Sud-Est (la banque) ; que M. Y... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en règlement de la somme restant due après la réalisation des biens du débiteur ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur en sorte que l'extinction de l'action des créanciers sur le débiteur principal par l'effet du jugement de clôture de liquidation judiciaire empêche ceux-ci d'agir à l'encontre de la caution, débiteur accessoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2013 du Code civil et 169 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'extinction de l'action des créanciers sur le débiteur par l'effet du jugement de clôture constitue une exception qui n'est pas purement personnelle au débiteur en sorte que la caution peut s'en prévaloir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2036 du Code civil et 169 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que si, en application de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers ne recouvrent pas l'exercice individuel de leur action contre le débiteur dont la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, ils conservent, la dette n'étant pas éteinte, le droit de poursuite à l'encontre de la caution du débiteur ; qu'il en est ainsi quoique le droit, subsistant, de la caution à subrogation ne puisse s'exercer, sauf dans les cas prévus aux articles 169, alinéa 2, et 170 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a donc exactement retenu que la clôture de la liquidation judiciaire de M. Y... pour insuffisance d'actif était sans influence sur l'obligation de M. X... envers la banque en vertu du cautionnement qu'il avait contracté ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de M. X... présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole du Sud-Est la somme de 11 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Caisse régionale crédit agricole mutuel du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz