Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/02728 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVGH
[P]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02728 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVGH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 octobre 2022 rendue par le Juge de la mise en état de tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
né le 21 Juillet 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
Madame [X] [D] [B] épouse [J]
née le 16 Février 1970 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jean-Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [P] a interjeté appel le 28/10/2022 d'une ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes le 6/10/2022 ayant notamment :
- reçu la fin de non recevoir soulevée par Mme [B],
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [P] à l'encontre de l'indivision tendant à voir reconnaître des créances antérieures au 1/07/2017,
- ordonné une expertise immobilière,
- dit que les dépens sont réservés.
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que Mme [B] soit déboutée de sa fin de non recevoir.
Enfin, il sollicite l'allocation de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée demande qu'il soit précisé que sont irrecevables comme prescrites toutes demandes de M. [P] visant à la fixation à son profit de créances ou indemnités pour des dépenses ou remboursements effectués par lui avant le mois de juillet 2017.
Elle forme un appel incident et demande la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a réservé les dépens. Elle demande la condamnation de M. [P] à lui payer 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'incident de mise en état en première instance. Elle conclut pour le surplus à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre l'allocation de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 6/01/2023 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 29/12/2022 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16/03/2023.
SUR QUOI
Pendant leur vie commune, Mme [X] [B] et M. [H] [P] ont fait l'acquisition le 6 septembre 2004 pour moitié indivise chacun d'un chalet situé à [Localité 6] (Haute-Savoie), composant le lot n°1 d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé " [Adresse 5] ", moyennant le prix de 310.000 euros.
Cette acquisition a été financée pour partie au moyen d'un prêt souscrit auprès du CREDIT MARITIME d'un montant de 281.500 euros.
Le couple de concubins s'est séparé dans le courant du mois d'avril 2013.
La gestion du chalet de [Localité 6] (74) a été confiée le 20 août 2016 à une agence immobilière.
Par ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Saintes en date du 9 mai 2017, Mme [B] a été déboutée de sa demande tendant à voir fixer une indemnité de jouissance privative du chalet indivis à la charge de son ex concubin M. [P] et la gestion du chalet a été confiée provisoirement à l'agence immobilière ACM IMMOBILIER.
Suivant acte d'huissier de justice délivré le 19 août 2021, Mme [X] [B] a saisi la Chambre des affaires familiales du tribunal judiciaire de Saintes d'une action en liquidation et partage de l'indivision existant sur l'immeuble situé à [Localité 6].
Mme [B] par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, a saisi le juge de la mise en état. La décision déférée fait suite à cette saisine.
M. [P] fait valoir qu'il ne demande pas à Mme [B] de lui payer des créances, mais de fixer l'indemnité lui revenant au titre de ses dépenses de conservation du bien indivis sur le fondement de l'article 815-13 du code civil à la somme de 528.387 euros, à parfaire à la date de jouissance divise.
Il considère que ne s'agissant pas d'une demande de créance la jurisprudence de la cour de cassation du 14/04/2021 ne lui est pas applicable.
La fixation d'une indemnité en application de l'article 815-13 du code civil s'inscrit dans les opérations de liquidation.
La prérogative reconnue par la cour de cassation au profit de l'indivisaire pour se faire rembourser immédiatement sa dépense avant partage de l'actif n'éclipse pas le droit de l'indivisaire de demander la fixation d'une indemnité.
Il faut distinguer la créance contre l'indivision et l'indemnité reconnue au profit de l'indivisaire. Contrairement à une créance exigible, le droit n'étant pas né avant les opérations de liquidation de l'indivision la prescription ne peut pas commencer à courir avant.
A titre superfétatoire, M. [P] fait valoir que Mme [B] revendique des créances au profit de l'indivision au titre de locations depuis 2017, de sorte que la perception de loyers par M. [P] (qu'il conteste) écarterait toute prescription de demandes au titre de dépenses de conservation depuis 2012 puisque les paiements partiels interrompent la prescription.
* *
*
' L'indemnité' dont M. [P] demande la fixation se décompose comme suit :
- 116 mensualités de 1.758,20 € jusqu'au mois d'avril 2013, époque de la séparation, soit 203.951,20 €,
- 67 mensualités remboursées du mois de mai 2013 au mois de mai 2019 pour 117.799,40 €,
- Le solde de l'emprunt remboursé par anticipation le 13 décembre 2019 pour 90.478,99 €,
- L'apport initial de 18.500,00 € et la commission d'agence de 12.500,00 € soit 32.000,00 €,
- Les taxes foncières, taxes d'habitation, l'eau, l'électricité, l'assurance, les frais d'entretien postérieurs à la séparation pour 77.714,95 €,
- Les cotisations d'assurances relatives à l'emprunt pour 6.443,24 €.
1. Il résulte des articles 815-13, 815-17, alinéa 1er qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis, avant le partage.
' L'indemnité' réclamée par M. [P] correspond à diverses créances représentant les frais revendiqués par l'indivisaire, et s'inscrit dans le cadre de l'action d'un indivisaire contre l'autre co-indivisaire, visé par lesdits articles,
2. L'indemnité à laquelle fait référence l'article 815-13 du code civil est demandée par l'indivisaire et non pas pour le compte de l'indivision : il s'agit d'une créance de l'indivisaire à l'égard de l'indivision.
3. Or, l'indemnité due à l'indivisaire ne s'apprécie pas à la date du partage mais étant immédiatement exigible elle se prescrit selon les règles du droit commun.
Enfin l'argument selon lequel l'existence de créances de Mme [B] contre l'indivision au titre de loyers perçus par M. [P] depuis 2017 ou d'une indemnité d'occupation due depuis cette date interrompraient la prescription n'est pas davantage recevable puisque l'interruption ne vaut que pour les créances non déjà atteintes de prescription au moment du fait interruptif étant précisé que le paiement partiel doit s'imputer sur le plus ancien paiement dû, que le paiement doit concerner la même nature de créance mais surtout qu'il n'y a là aucun paiement partiel : le fait que Mme [B] réclame paiement à M. [P] d'une indemnité d'occupation ou restitution de loyers reçus depuis 2017 ne vaut pas paiement partiel de l'échéance de prêt, de la cotisation d'assurance, des taxes payées avant cette date.
Pour les mêmes raisons la demande de compensation sera rejetée, il ne peut y avoir compensation qu'entre des créances de même nature et il ne peut y avoir compensation entre une créance prescrite et une créance qui serait certaine, liquidation et exigible.
Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que les échéances d'emprunt immobilier, les cotisations d'assurance, les taxes et charges afférentes au bien, l'apport en capital ayant servi à financer pour partie l'acquisition du chalet étaient exigibles dès leur paiement.
La demande de M. [P] de voir fixer une indemnité à ce titre sur le fondement de l'article 815-13 a été faite pour la première fois dans ses conclusions au fond du 1/07/2022, en sorte que toutes les créances nées avant le 1/07/2017 sont prescrites la décision déférée sera confirmée de ce chef.
C'est à bon droit que le juge de la mise en état a réservé les dépens, sa décision sera confirmée.
En cause d'appel M. [P] succombe dans ses prétentions, il supportera les dépens.
Tenu aux dépens il sera condamné à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Précise que sont déclarées irrecevables comme prescrites toutes demandes de M. [P] visant à la fixation à son profit de créances ou indemnités pour des dépenses ou remboursements effectués par lui avant le mois de juillet 2017.
Condamne M. [P] aux entiers dépens de l'appel,
Condamne M. [P] à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment