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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 décembre 2022. 2101828

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2101828

Date de décision :

28 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 8 février 2021, sous le numéro 2101828, la SCI Haddouk, représentée par Me Bauducco, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 13263 émis par la commune de Pantin le 9 décembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 1 078,80 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 078,80 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 août 2021, la commune de Pantin conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que le titre de recettes contesté a été retiré le 20 août 2021. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la SCI Haddouk déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire en date du 9 décembre 2020 et réitère ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, sous le numéro 2104032, la SCI Haddouk, représentée par Me Bauducco, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 10 émis par la commune de Pantin le 28 janvier 2021 en vue du recouvrement de la somme de 2 122,80 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 122,80 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 août 2021, la commune de Pantin conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que le titre de recettes contesté a été retiré le 20 août 2021. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la SCI Haddouk déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire en date du 28 janvier 2021 et réitère ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre des titres exécutoires se rapportant au même litige. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 3. La SCI Haddouk déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires n° 13263 du 9 décembre 2020 et n° 10 du 28 janvier 2021. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pantin une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Haddouk et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des requêtes tendant à l'annulation des titres de recettes n° 13263 du 9 décembre 2020 et n° 10 du 28 janvier 2021. Article 2 : La commune de Pantin versera à la SCI Haddouk une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Haddouk et à la commune de Pantin. Fait à Montreuil, le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 210403

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