Tribunal Administratif de MELUN, 19 décembre 2023. 2302596
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302596
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 21 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'assurer l'entière exécution du jugement n° 1903826 du tribunal administratif de Melun du 27 novembre 2020 par lequel il a annulé les décisions du 23 août 2018 et du 26 février 2019 du préfet de police refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire.
Par une ordonnance du 16 mars 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution de ce jugement.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 1903826 du 27 novembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Duhamel,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ", et l'article R. 921-6 du même code précise : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () ".
2. Par un jugement n° 1903826 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du préfet de police des 23 août 2018 et 26 février 2019 refusant de procéder à l'échange du permis de conduire égyptien de M. A contre un permis français. L'exécution de ce jugement impliquait seulement que le préfet de police, qui par l'effet de l'annulation de sa décision du 23 août 2018 se trouvait ressaisi de la demande d'échange de permis de conduire présentée par M. A, procède à un nouvel examen de cette demande en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de la décision devant être prise à l'issue de ce nouvel examen. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 11 mars 2021, le préfet de police a informé M. A qu'il avait procédé au réexamen de sa demande d'échange de son permis de conduire à la suite de l'annulation de sa première décision de refus par le tribunal administratif de Melun. Par ce courrier, il lui a notifié une nouvelle décision de refus fondée sur les dispositions de l'article 5.I.A de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 et sur le motif tiré de l'absence d'accord de réciprocité entre la France et l'Egypte de nature à permettre de procéder à l'échange. Ce motif de refus étant différent de celui opposé à la première demande de M. A, la nouvelle décision prise par le préfet de police ne contrevient pas à l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que le préfet de police a ainsi procédé à un nouveau réexamen de la demande formée par le requérant et a, par suite, entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif. Si le requérant soutient que ce nouveau motif ne peut lui être opposé dès lors qu'il existe un accord de réciprocité entre les deux pays, ce moyen est inopérant dès lors que cette circonstance relève d'un nouveau litige.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. D, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
Le président,
M. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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