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Cour d'appel, 24 juin 2025. 23/00637

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00637

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 8] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 24 juin 2025 N° RG 23/00637 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7RG -LB/DA- Arrêt n° [Z] [T] / [V] [M] [I], S.A.S. BELBEX AUTOS Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 20 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/02211 Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. [M] VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [Z] [T] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [V] [M] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL- MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.S. BELBEX AUTOS [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 juin 2025, après prorogés du délibéré initiallement prévus le 8 avril 2025 puis le 27 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Le 15 avril 2018 Mme [Z] [T] a acheté à M. [V] [I] un véhicule de marque Mitsubishi pour la somme de 6900 EUR. Un contrôle technique a été réalisé la veille de la vente. M. [I] avait lui-même acquit cette voiture auprès de la SASU BELBEX AUTOS pour 8490 EUR le 14 décembre 2017. Il s'est avéré après la vente que des travaux importants devaient être réalisés pour remettre en état cette voiture. Saisi par Mme [T], le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise le 16 juillet 2019, dont il a confié la mission à M. [R] [K], qui a remis son rapport le 30 décembre 2019. Par exploit du 27 octobre 2020 Mme [Z] [T] a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [V] [I] et la SASU BELBEX AUTOS, afin d'obtenir la résolution de la vente et des réparations financières (restitution du prix, frais de gardiennage, préjudice matériel, préjudice de jouissance, article 700 du code de procédure civile). À l'issue des débats, lors desquels M. [I] et la SASU BELBEX AUTOS sollicitaient le rejet de toutes les demandes de Mme [T], le tribunal judiciaire a débouté Mme [T] de sa demande de résolution de la vente, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 2000 EUR au bénéfice de M. [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile (jugement du 20 mars 2023). Dans les motifs de sa décision le tribunal a considéré que préalablement à la vente Mme [T] « disposait d'éléments d'information si clairs et circonstanciés qu'elle pouvait aisément se convaincre du vice, sans en connaître précisément les ramifications (détérioration de certaines pièces) mais en percevant nécessairement son caractère irrémédiable et dangereux ». Mme [Z] [T] a fait appel de cette décision le 13 avril 2023. L'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement. Dans ses conclusions ensuite du 12 juillet 2023, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de l'expertise de M. [K] et des autres pièces du dossier, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement ; de prononcer la résolution de la vente ; de condamner M. [I] à lui restituer le prix de vente soit la somme de 6900 EUR ; de le condamner également à lui payer les sommes de 7891,20 EUR pour les frais de gardiennage, 424,80 EUR pour le préjudice matériel (pneus), et 12 965,10 EUR pour le préjudice de jouissance, outre 3500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire. Dans des conclusions du 2 octobre 2023 M. [V] [I] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement ; à titre subsidiaire de juger qu'il sera relevé et garanti par la SASU BELBEX AUTOS ; en tout état de cause de condamner Mme [T] « ou tout autre succombant » à lui payer 3500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de l'expertise. Enfin, la SASU BELBEX AUTOS a conclu le 11 octobre 2023, pour demander à la cour à titre principal de confirmer le jugement ; à titre subsidiaire en cas d'annulation de la vente de débouter M. [I] de sa demande d'annulation de la vente et de restitution du prix d'acquisition, ainsi que de sa demande de garantie ; à titre infiniment subsidiaire de débouter M. [I] de sa demande de garantie au titre des frais de gardiennage ; de condamner M. [I] « ou tout autre succombant » à lui payer la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 12 décembre 2023 clôture la procédure. II. Motifs À titre liminaire la cour observe que la demande subsidiaire formée par la SASU BELBEX AUTOS dans le dispositif de ses écritures : « Débouter Monsieur [V] [I] de sa demande d'annulation de la vente et de restitution de son prix d'acquisition » n'est d'aucune portée, puisque dans le dispositif de ses écritures M. [V] [I] ne sollicite nullement l'annulation de la vente qu'il avait passée avec la SASU BELBEX AUTOS, mais demande simplement à être « relevé et garanti des condamnations qui seraient prononcées à sa charge, tant en principal intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, par la SASU BELBEX AUTOS. » Ceci étant précisé, l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. En l'espèce, le certificat de cession [I]/[T] en date du 15 avril 2018 mentionne que le véhicule avait été immatriculé pour la première fois le 15 novembre 2001, il était donc à ce moment-là âgé de plus de 16 ans. Le certificat de contrôle technique établi le 14 avril 2018, dont Mme [T] a eu connaissance avant la vente le lendemain, ce qu'elle ne conteste pas, mentionne que le véhicule a déjà parcouru 222 239 km. Ce document révèle en outre plusieurs défauts particulièrement inquiétants : détérioration importante de la canalisation de frein, avec obligation de contre-visite ; corrosion avant/arrière du berceau et déformation mineure avant ; corrosion du passage de roue et des pieds montants avant gauche, arrière droit, arrière gauche ; corrosion perforante et/ou fissure/cassure du passage de roue avant droit ; corrosion perforante multiple et/ou fissure/cassure multiple de l'infrastructure et du soubassement ; anomalie de fixation et/ou mauvais état du pare-boue avant gauche. Dans son rapport très complet du 30 décembre 2019, l'expert judiciaire M. [R] [K] décrit avec précision les défauts qu'il a constatés sur le véhicule. Il note ainsi, pages 15 à 17 et 20, une corrosion importante affectant le passage des roues ainsi que le bas de caisse, les berceaux mécaniques, les éléments de trains roulants. Or ces défauts ne pouvaient être ignorés de Mme [T] lors de l'achat du véhicule, puisque le contrôle technique qui avait été réalisé la veille, et dont elle avait connaissance, les mettait parfaitement en évidence. Le contrôleur avait en effet constaté une corrosion importante, y compris perforante à l'avant droit, du passage des roues, et une corrosion perforante multiple avec des fissures ou cassures sur l'infrastructure et le soubassement. C'est donc en connaissance de ces défauts que Mme [T] a néanmoins accepté d'acquérir le véhicule, moyennant quoi il n'y a là aucun vice caché au sens des articles 1641 et 1642 du code civil, et elle ne peut rien reprocher au vendeur. Il en va de même concernant la canalisation du système de freinage, et dans ce cas le désordre a été porté à la connaissance de Mme [T] par le contrôle technique du 14 avril 2018 de manière encore plus évidente puisqu'il s'agit d'un défaut à corriger avec obligation d'une contre-visite. Le rapport de contrôle technique mentionne que la canalisation de frein présente une « détérioration importante », ce que confirme l'expert judiciaire dans son rapport page 20. Mme [T] plaide cependant que ce désordre lui avait été présenté « comme mineur ne nécessitant qu'une intervention simple et peu coûteuse » de l'ordre de 100 EUR (conclusions page 8). Cependant cette présentation des faits qui ne relèvent que de sa seule affirmation n'est pas soutenue par des pièces probantes, alors que dans ses conclusions M. [I] n'en fait pas état. Et quoi qu'il en soit, devant le constat alarmant du rapport technique, il est manifeste que Mme [T] ne pouvait raisonnablement s'attendre à ne devoir effectuer qu'une réparation mineure pour remettre en état la canalisation du système de freinage. Ici encore par conséquent l'existence d'un vice caché au sens des articles 1641 et 1642 du code civil n'est pas démontrée. M. [K] constate enfin « une corrosion complète des tuyaux de carburant et de la goulotte de remplissage du réservoir, mais aussi du réservoir au niveau des piquages des Durits ». Il précise que « cette corrosion et ces fuites au niveau du réservoir de carburant ne permettent pas un usage du véhicule dans des conditions normales de sécurité (risque de perte de carburant sur le pneu, sur la chaussée') » (cf. rapport pages 17 à 23). Le contrôle technique du 14 avril 2018 n'avait pas mis ce défaut en évidence car il aurait fallu pour cela procéder à des démontages de pièces, ce qui n'entre pas dans le rôle du contrôleur. Par conséquent Mme [T] ne pouvait pas elle-même en avoir conscience avant la vente, et nulle information à ce sujet ne lui avait été délivrée. Il est manifeste que les défauts cachés affectant le tuyau d'arrivée du carburant et le réservoir rendent le véhicule totalement impropre à son usage, M. [K] là-dessus est catégorique : « La seule corrosion du réservoir, de sa goulotte de remplissage et de ses conduits de mise à l'air, ne permet pas d'utiliser le véhicule dans des conditions normales de sécurité » (rapport page 23). D'ailleurs M. [I] en convient lui-même puisqu'il écrit dans ses conclusions page 5 : « Le seul vice qui est caché, mais qui l'était tout autant pour Monsieur [I], est la détérioration de la goulotte de remplissage du réservoir. En effet, cette goulotte était derrière une cache sous le passage de roue ». Dans les motifs de sa décision le tribunal a considéré que « l'acquéreur d'un véhicule dont l'infrastructure et le soubassement présentent une corrosion perforante multiple et des fissures et cassures multiples (selon les termes du contrôle technique) est avisé du vice correspondant, même s'il ne peut nommer distinctement les éléments à remplacer ». Or une telle argumentation ne peut pas être suivie dans le cas présent où le caractère caché du vice est parfaitement mis en évidence par l'expertise, et alors que Mme [T], totalement profane en matière de mécanique automobile, même informée d'une corrosion importante atteignant le soubassement du véhicule, était bien incapable d'imaginer que le réservoir de carburant lui-même ainsi que ses tuyaux d'alimentation étaient endommagés. La corrosion constatée à ce niveau du véhicule rend donc celui-ci inapte à son usage. Mme [T] choisit dans ses conclusions de solliciter l'annulation de la vente du 14 avril 2018, et cette option lui appartient de manière souveraine en application de l'article 1644 du code civil. Il sera donc fait droit à sa demande, avec restitution corrélative du prix par M. [I]. Il n'est cependant pas démontré que celui-ci, qui n'a conservé le véhicule que pendant quatre mois pour l'avoir acquis précédemment auprès de la SASU BELBEX AUTOS le 14 décembre 2017, était informé avant la vente à Mme [T] de l'importance des désordres affectant la voiture. En effet, le contrôle technique qui avait été précédemment réalisé le 2 septembre 2017, avant la vente SASU BELBEX AUTOS/[I], mentionnait seulement quelques défauts de corrosion sans nécessité d'une contre-visite. Dès lors, le vendeur qui ignorait les vices n'est tenu qu'à la restitution du prix. Concernant sa relation avec son vendeur, M. [I] ne sollicite pas l'annulation de la vente, et il n'y a pas lieu, dans la mesure où lui-même n'est pas condamné à des dommages et intérêts, de le faire relever et garantir par la SASU BELBEX AUTOS. Il est démontré cependant que la SASU BELBEX AUTOS, professionnel de la vente automobile, était censée en cette qualité connaître parfaitement les désordres du véhicule qu'elle cédait à M. [I], moyennant quoi elle doit s'acquitter des indemnités qui sont dues tant à Mme [T] qu'à M. [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile, et prendra à sa charge les entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise réalisée par M. [R] [K]. Il y a donc lieu à infirmation du jugement, comme précisé ci-après dans le dispositif. M. [I] devra restituer à Mme [T] le prix de la vente, soit la somme de 6900 EUR. Il devra également faire son affaire de la reprise du véhicule à ses frais. En application de l'article 700 du code de procédure civile la SASU BELBEX AUTOS paiera 3500 EUR d'une part à Mme [T], d'autre part à M. [I]. En outre, elle supportera les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [R] [K]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau : Prononce la résolution de la vente intervenue le 15 avril 2018 entre M. [V] [I], vendeur, et Mme [Z] [T], acquéreur, concernant le véhicule automobile Mitsubishi immatriculé CP 424 WT, tel qu'identifié dans le rapport d'expertise de M. [R] [K] en date du 30 décembre 2019, à la page 13 ; Condamne M. [V] [I] à restituer à Mme [T] la somme de 6900 EUR représentant le prix de vente de ce véhicule ; Dit que M. [V] [I] reprendra le véhicule, là où il se trouve, à ses frais ; Condamne la SASU BELBEX AUTOS à payer à Mme [Z] [T] la somme de 3500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU BELBEX AUTOS à payer à M. [V] [I] la somme de 3500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU BELBEX AUTOS aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [R] [K] ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président

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